Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 23/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 29 juin 2023, N° 20/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03112
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6BS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00371)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 11 août 2023
APPELANTE :
SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [G] [Z], Greffier stagiaire et de Mme [R] [B], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SARL [5], ayant une activité de portage salarial, une mise en demeure du 24 janvier 2020, reçue le 27 suivant, pour un montant de 104.283 euros représentant 98.908 euros de cotisations et 5.375 euros de majorations.
La commission de recours amiable, saisie d’un recours de la société, a rejeté celui-ci le 24 avril 2020 au motif d’une mise en demeure régulière et du fait que l’URSSAF a recouvré le paiement de cotisations sur la base des déclarations faites par la société elle-même.
À la suite d’une requête du 17 juillet 2020 de la SARL [5] contre l’URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 29 juin 2023 (N° RG 20/371) a :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté l’exception de nullité de la lettre de mise en demeure,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société à régler 104.283 euros à l’URSSAF,
— condamné la société à régler 1.000 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 aout 2023, la SARL [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [5] demande :
— l’infirmation du jugement et de la décision de la commission de recours amiable,
— que la mise en demeure soit déclarée nulle et de nul effet, ou mal fondée,
— l’allocation d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de l’URSSAF aux dépens des deux instances.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, dispose que : ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, précise que : ' L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
2. – L’appelante se fonde sur ces dispositions, pour reprocher à l’URSSAF de ne pas avoir suffisamment motivé la mise en demeure du 26 décembre 2019. Elle se fonde également sur la loi du 11 juillet 1979 relative aux relations entre l’administration et le public posant une obligation générale de motivation.
Toutefois, ce sont les dispositions spécifiques du Code de la Sécurité sociale reprises ci-dessus qui précisent la motivation attendue dans une mise en demeure adressée à un cotisant en application de l’article L. 244-2.
L’appelante souligne ensuite le fait que les mentions d’un rejet de titre de paiement, d’absence de versement ou du régime général ne lui permettaient pas de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées par l’URSSAF, en se prévalant de diverses décisions de la Cour de cassation (Soc, 25 janvier 2001, n° 99-13.406 ; 6 février 2003, n° 01-20.003 ; Civ. 2, 30 juin 2011, 10-20.416) n’ayant pas retenu de telles mentions comme une cause suffisante.
Toutefois, la société rappelle elle-même qu’un arrêt du 10 mars 2016 (Civ. 2, n° 15-12.506) a estimé que la mention ' insuffisance de versement et l’établissement de la créance sur la base des revenus communiqués par la société elle-même, comme c’est le cas dans la présente affaire, étaient suffisants pour considérer une mise en demeure régulière au titre du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. L’URSSAF se fonde également sur plusieurs décisions qui démontrent une nécessaire appréciation factuelle des mentions des mises en demeure critiquées (Civ. 2, 6 avril 2023, n° 21-18.645 ; 12 mai 2021, n° 20-12.264 ; 3 juin 2021, n° 19-15.250 ; Soc., 21 octobre 1999, n° 96-22.857 ; 23 janvier 1997, n° 94-20.862)
Il apparaît que, dans la présente espèce, la mise en demeure litigieuse mentionnait être récapitulative, visait des cotisations du régime général incluant, par renvoi avec un astérisque, la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS, précisait tenir compte des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 22 janvier 2020, et détaillait notamment les montants, les périodes concernées et les motifs des cotisations et des majorations de retard afférentes :
— en septembre 2019, 232 euros pour des majorations de retard complémentaires,
— en décembre 2019, 98.523 euros de cotisations et 5.123 euros de majorations en raison d’un rejet du titre de paiement par la banque, ainsi que 385 euros de cotisations et 20 euros de majorations en raison d’une absence de versement.
Ces mentions permettaient donc à la SARL [5] d’avoir suffisamment et clairement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation visée par l’invitation impérative d’avoir à régulariser sa situation, sans qu’aucune confusion ne soit par ailleurs invoquée. En outre, la société conclut ne pas contester devoir des cotisations au titre des déclarations qu’elle a elle-même adressées à l’URSSAF, sa réclamation portant seulement sur la date de leur exigibilité : elle avait donc parfaitement connaissance de l’origine des sommes réclamées par la mise en demeure du 24 janvier 2020.
Aucune irrégularité concernant sa motivation n’affecte donc cette mise en demeure.
3. – Sur le fond, la SARL [5] se prévaut de la particularité de son activité de portage salarial et reproche à la commission de recours amiable et au tribunal de ne pas en avoir tenu compte, en considérant que le fait générateur des cotisations était le versement des rémunérations aux salariés portés, alors que ces rémunérations étaient des avances. L’appelante se fonde sur le fait que les cotisations doivent être payées depuis 2018 en référence à la période de travail, le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, et que le seul critère devant être retenu pour considérer que le travail a été effectué est le paiement de la facture de la société cliente ayant bénéficié de la prestation de travail. Or, la SARL [5] souligne le décalage qui existe entre la réalisation du travail et le paiement des factures entre 45 et 60 jours après leur émission, ce qui génère des difficultés de trésorerie.
La société explique donc que, pour des raisons commerciales et sociales, elle a décidé, non pas de rémunérer les salariés portés après le paiement décalé du portage par l’entreprise cliente (comme prévu par la convention collective du 22 mars 2017 étendue par arrêté du 28 avril 2017), mais de verser une rémunération mensuelle à ses salariés portés, avant même, selon elle, que les prestations soient réalisées pour les entreprises clientes et que celles-ci ne paient la facture émise. Ces rémunérations doivent donc être considérées comme des avances non susceptibles de générer des cotisations par anticipation.
La SARL [5] considère donc que c’est uniquement le paiement par l’entreprise cliente de la facture émise qui est de nature à prouver que le travail a été effectué, et que les rémunérations peuvent alors générer des cotisations.
4. – Toutefois, la SARL [5] ne saurait se prévaloir des dispositions de la convention collective pour considérer que toute somme versée avant l’encaissement ne peut être qu’une avance : ayant elle-même déclaré ces rémunérations comme génératrices de cotisations, il lui appartient de justifier que ces rémunérations consistaient en réalité des avances et non des acomptes ou des salaires rémunérant un travail effectué et générant les cotisations.
Or, la SARL [5] n’apporte pas de justificatifs suffisants pour démontrer la déconnexion entre les rémunérations versées et le travail effectué, seul critère à prendre en considération ici : le paiement des factures par les entreprises clientes ne saurait prouver en soi la période de réalisation de la prestation salariée, mais seulement le fait que la société cliente n’a pas participé à une fraude à l’affacturage en tant que société de façade, comme l’a évoqué l’appelante.
En guise de justificatifs, d’une part, la SARL [5] se limite à apporter des éléments sur trois salariés et non sur l’ensemble des personnes ayant généré les cotisations qu’elle a déclarées, et en particulier sur leurs périodes de travail rapportées aux versements des rémunérations.
D’autre part, la société produit pour les trois salariés concernés (M. [L] [U], M. [T] [O], Mme [H] [W]), des pièces qui montrent le décalage entre le versement de la rémunération au salarié porté et le paiement de la facture adressée à la société cliente, mais pas le décalage entre la prestation de travail et la rémunération versée. Ainsi, la SARL [5] justifie pour chaque salarié le contrat de portage conclu avec celui-ci, le contrat conclu avec l’entreprise cliente ou l’ordre d’achat de celle-ci, le bulletin de paie du mois de décembre 2019 (mentionnant une rémunération mensuelle, une indemnité d’apport d’affaires et des congés payés), le tableau de son logiciel de comptabilité concernant le salarié, la facture émise et l’extrait de compte tiers indiquant la date de paiement de la facture. Il en ressort que :
— M. [U] a réalisé des prestations informatiques au cours de 14 jours précisés entre les 3 et 20 décembre 2019 selon une facture du 27 décembre 2019 ; l’appelante conclut en outre que ce salarié travaillait sur place et en télétravail, mais pour sa propre société qui était la cliente de la SARL [5], et qui a réglé cette dernière le 5 février 2020 ;
— M. [O] devait effectuer sa prestation de traduction en décembre 2019 selon la commande, sans plus de précision dans la facturation ; la facture a été payée le 4 mars 2020 ;
— aucune précision n’est apportée au sujet de Mme [W] au-delà d’une date de livraison au 31 décembre 2019 selon la commande ; la facture a été payée le 11 février 2020.
Ces éléments permettent donc d’établir que les prestations de travail ont bien eu lieu au cours du mois de la rémunération déclarée, cette effectivité ayant légitimement généré les cotisations recouvrées par l’URSSAF pour décembre, nonobstant un paiement ultérieur des factures, le versement des rémunérations avant ce paiement découlant d’un choix commercial et social de l’employeur qui ne saurait influer sur ses obligations en qualité de cotisant. Qui plus est, la SARL [5] conclut qu’elle établissait les bulletins de paie au mois en fonction de la prestation déclarée effectuée par le salarié et l’entreprise cliente, et l’URSSAF souligne que ne sont pas produits les comptes-rendus d’activité évoqués par exemple dans le contrat de portage concernant M. [U]. Enfin, la SARL [5] ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir de l’indépendance des salariés portés, qui lui restent subordonnés et dont il lui incombe de vérifier la réalisation des missions.
5. – Au final, la SARL [5] prétend à tort que seul le paiement des honoraires par l’entreprise cliente démontrerait que la prestation de travail a bien été effectuée et validée par le salarié porté, et concrétiserait le fait générateur des cotisations, à savoir la période de travail ; et il n’est pas justifié que les cotisations litigieuses ne devaient pas être réclamées le mois suivant de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations avaient été versées.
Le jugement sera donc confirmé et l’appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [5] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 29 juin 2023 (N° RG 20/371),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civi
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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