Entrée en vigueur le 28 janvier 2012
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
― s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
― s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ;
― si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Au sommaire de cet article... […] L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. […] Les juges ne peuvent retenir un passage qui se ferait sur un terrain qui correspond à un espace boisé classé : « Vu l'article L130-1 du Code de l'urbanisme, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, […]
Lire la suite…Quels sont les articles du Code civil relatifs à la servitude de passage en cas d'enclave ? Cette servitude fait l'objet des articles 682 à 685-1 du Code civil : Article 682. […] Article 683. […] dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Article 685-1. […] Les juges ne peuvent retenir un passage qui se ferait sur un terrain qui correspond à un espace boisé classé : « Vu l'article L130-1 du Code de l'urbanisme, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris et de M me D une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] que cette demande d'autorisation lui a été refusée par le maire de Vallauris, par une décision du 24 novembre 2004 ; que cette même autorité a abrogé cette décision de refus le 14 mars 2008 à la demande de M me D, au motif que les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ne soumettaient plus l'abattage d'arbre à autorisation depuis la réforme d'urbanisme entrée en vigueur le 1 er octobre 2007 ;
[…] — la responsabilité de l'État est engagée à l'égard des sylviculteurs assurés en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2009 qui n'a pas constaté l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés aux bois par les vents lors de la tempête Klaus dans la mesure où ces dommages relèvent de la prise en charge au titre du régime des catastrophes naturelles prévu par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances ; les rafales de vent ont été comprises entre 130 et 200 km/h ce qui constitue un évènement d'une intensité anormale ; […] de reboisement des parcelles (article L. 130-1 du code de l'urbanisme) et d'interdiction de changement d'affectation de ces mêmes parcelles en application des articles L. 130-1 du code forestier ; […]
[…] 7. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que le troisième et dernier moyen de la requête, tiré de l'inexacte application des articles L. 130-1 du code de l'urbanisme et 13 UC paragraphe 13.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme, n'est quant à lui pas de nature à justifier l'annulation du refus de permis de construire contesté ;
Élagage de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, relevé que la parcelle de M. et Mme X. était située dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres et retenu exactement qu'une demande d'élagage n'emportait pas obligation de les détruire et souverainement qu'il n'était pas établi que l'élagage soit nuisible à la conservation des arbres objet du litige, la cour d'appel en a justement déduit que
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