Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 8
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1.
La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, […] est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » Enfin, aux termes de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « I. […] En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, […]
Lire la suite…de Six-Fours-les-Plages et de la société Bouygues Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... […] En second lieu toutefois, en vertu des articles L. 127-1 et L. 128-1 du code de l'urbanisme, comme des 2° et 3° de l'article L. 151-28 du même code qui en reprennent les dispositions depuis le 1er janvier 2016, […]
Lire la suite…[…] — de condamner la commune de Grimaud à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative; […] — aucun des moyens présentés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux faute pour le projet litigieux, qui concerne un bâtiment déjà réalisé et n'a pas donné lieu à un engagement de le mettre en conformité avec les prescriptions techniques, de pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L 128-1 du code de l'urbanisme;
[…] 1. […] K L et M. O-P A, le tribunal de céans a prononcé, par jugements du 26 décembre 2012, l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 portant permis de construire au motif que le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucune pièce permettant à l'autorité administrative de faire bénéficier le projet du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu par l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme et que l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation avait été méconnu ;
[…] — que M. X n'a pas demandé le bénéfice du coefficient d'occupation des sols majoré prévu par l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme ; […] Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de cet arrêté ;
Aux termes de l'article L.123-13-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, […] / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / Il est soumis à enquête […] Enfin, aux termes de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : » I. […]
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