Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
Les dispositions du 1° de l'article L. 151-28 ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 112-7.
Le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 151-43.
La majoration prévue au 4° de l'article L. 151-28 ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts.
L'application du 1° de l'article L. 151-28 est exclusive de celle des 2° à 4° du même article.
L'application combinée des 2° à 4° de l'article L. 151-28 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction.
[…] et sur les modalités de calcul en cas de cumul des règles de majoration de constructibilité prévus dans le code de l'urbanisme d'autre part. […] S'agissant ensuite des modalités de calcul des règles de majoration de constructibilité, le Conseil d'Etat rappelle d'abord que l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme autorise le plan local d'urbanisme à prévoir que certaines constructions bénéficieront d'une telle majoration. […] En application du 2° de cet article, […] à la hauteur et à l'emprise au sol peut bénéficier d'une majoration qui ne peut excéder 50 %. […] En revanche et comme le prévoit l'article L. 151-29 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme dispose que : « Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : () 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables. […] L. […]
[…] aux termes de l'article R. 151-10 du code de l'urbanisme, […] laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. » […] Aux termes de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme en vigueur du 12 mars 2023 au 18 juin 2025 : « Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : (…) 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, […]
[…] 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 442-10 du code de l'urbanisme : « Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par le 3° de l'article L. 151-28 et le deuxième alinéa de l'article L. 151-29 peuvent être réparties entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots () ». […] L. Bourechak