Entrée en vigueur le 6 août 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 2 (V)
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
[…] établissements publics fonciers ou autres personnes publiques habilitées – peuvent exercer ce droit à deux conditions: d'une part, ils doivent justifier, à la date de la décision de préemption, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme d'autre part, la décision de préemption doit faire apparaître la nature du projet poursuivi. […] Il vérifie seulement si, à la date de l'exercice du droit de préemption, la personne publique justifie d'un véritable projet d'aménagement, […]
Lire la suite…[…] n° 23BX01700 Contrôle normal sur la qualification de projet d'intérêt national majeur Plusieurs associations contestaient le décret du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d'intérêt national majeur l'usine de recyclage moléculaire des plastiques de Saint-Jean-de-Folleville (76) en vertu de l'article L. 300-6-2 du Code de l'urbanisme. […] CE, […] n° 501634 Protection du patrimoine bâti identifié par une charte architecturale annexée au PLU Les bâtiments de la station marine de l'aquarium d'Arcachon étaient répertoriés dans la charte architecturale annexée au plan local d'urbanisme (prise en application de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme) comme des éléments remarquables du bâti en tant « qu'édifice d'inspiration classique reprenant les codes du style arcachonnais ». […] En effet, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. » ; et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, […]
[…] 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 4 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a accepté la cession à la société 3J Promotion des parcelles cadastrées section ZD n° 19 et 260 et section A n° 836 et 677 d'une superficie de 14 hectares pour un prix de 28,50 euros le m2, et a autorisé le maire à signer l'acte de cession et tout document afférent à cette cession. […] — une acquisition ou une cession n'est pas constitutive d'une action ou opération d'aménagement au sens et pour l'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; dès lors, le moyen est inopérant ;
[…] — le plan local d'urbanisme est illégal : les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l'obligation prévue par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; le bilan de la concertation n'a pas été arrêté en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, notamment la délibération n° 2012/12/15 du conseil municipal ne le comporte pas ; l'enquête publique a été irrégulière, le dossier étant incomplet ; […] — le projet en litige peut être qualifié d'action d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Les trois réponses possibles de la commune Le droit de préemption s'exerce selon les modalités des articles L. 213-4 à L. 213-7 du code de l'urbanisme. La commune dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. […] Le titulaire doit désormais réunir trois conditions cumulatives : justifier, à la date à laquelle il exerce le droit, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, même si les caractéristiques précises de ce projet ne sont pas encore arrêtées ; faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption elle-même ; […]
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