Rejet 5 décembre 2024
Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24DA02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02588 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 décembre 2024, N° 2403026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 3 juin 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403026 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2024 et 18 février 2025, M. B, représenté par Me Claire Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la consultation de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser un titre de séjour « travailleur temporaire » sollicité sur le fondement de l’article L. 435-2. Par suite, cette consultation n’était pas requise lorsque le préfet a envisagé de refuser le certificat de résidence de l’article 7 e), de portée équivalente, de l’accord franco-algérien.
3. En admettant même que M. B soit resté en France jusqu’en novembre 2014, comme l’indique un « historique des entrées / sorties d’un hébergé » d’origine indéterminée, une présence en France jusqu’en juin 2015, lorsque la demande d’aide médicale d’Etat a été signée, n’a pas été documentée. L’intéressé n’a donc pas justifié à la date de l’arrêté, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
4. Par son arrêté du 21 mai 2024 publié au recueil des actes administratif de la préfecture, le préfet a donné délégation de signature, en matière de séjour des étrangers, non seulement au chef du bureau de la nationalité mais aussi au secrétaire général de la préfecture qui a signé l’arrêté du 3 juin 2024.
5. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. M. B a déclaré être entré en France sans visa en janvier 2013. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en août 2013. Comme il a été dit, l’intéressé n’a pas justifié résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté.
7. Si M. B a obtenu un certificat de résidence « travailleur temporaire » de février 2023 à février 2024, au regard de son projet de suivi d’une formation pour devenir cuisinier, il n’a entrepris aucune démarche pour concrétiser son projet et il n’a pas l’autorisation de travail requise par l’article 7 e) de l’accord franco-algérien.
8. Si M. B, accueilli dans une communauté Emmaüs à partir d’août 2017, y a travaillé pour vendre des objets ou comme ripeur, cette expérience portait sur des emplois sans qualification particulière.
9. M. B, né en 1969, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident six frères et sœurs même s’il a un frère en France. Il est célibataire sans enfant.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en admettant même qu’il s’applique à un ressortissant algérien, n’a pas violé l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Claire Ludot.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 26 mars 2025
.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02588
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Sécurité ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Urbanisme ·
- Versement ·
- Désert ·
- Zone agricole
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Collecte ·
- Déchet ·
- Ordures ménagères ·
- Délibération ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Abrogation ·
- Collectivités territoriales ·
- Abroger ·
- Règlement
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Personne publique ·
- Modification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Service social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domiciliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.