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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 3 oct. 2017, n° 14/17794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17794 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' EURE, Société GENERALI IARD, intervenant volontairement à l' instance pour y substituer la société GENERALI ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 14/17794 N° MINUTE : Assignation du : 01 Décembre 2014 Désistement |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2017 |
DEMANDEUR
M. B Z
[…]
[…]
représenté en la personne de Me Frédéric LE BONNOIS par la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
Mme F-G A
22 rond-point de Picardie
62600 BERCK-SUR-MER
défaillante
Société D E,
intervenant volontairement à l’instance pour y substituer la société D ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
2 rue Pillet-Will
[…]
représentée en la personne de Me Geoffroy LENOBLE par la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0265
CPAM DE L’EURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
1 bis place Saint-Aubin
[…]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
N O, vice-président
assisté de K L M, greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Mai 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2017.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension de l’état de l’affaire, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Le 8 mars 2013, Mme F-G A a organisé un dîner à son domicile de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), auquel elle avait convié, outre M. B Z avec lequel elle avait récemment noué une relation amoureuse, un couple de voisins (les époux X), son fils et sa belle-fille (les époux Y) et leurs deux enfants à l’âge de l’adolescence. Au cours de la soirée, alors qu’elle dansait avec M. Z, Mme A s’est jetée à son cou en même temps qu’elle lui enserrait la taille avec les jambes. Cette action soudaine a déséquilibré son partenaire qui est tombé en heurtant violemment, dans sa chute, le coin du dossier d’une chaise avec l’oeil droit.
En raison d’une douleur persistante le lendemain matin, le blessé s’est rendu aux urgences, d’abord de l’hôpital de secteur à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) puis du CHU d’Amiens où il a été constaté une perte quasi-totale de l’acuité visuelle. Les examens ultérieurs, pratiqués au CHU de Rouen du fait que le blessé a son domicile dans l’Eure, ont mis en évidence le caractère irréversible de la lésion oculaire.
C’est dans ce contexte, après de vains recours amiables, que pour obtenir réparation du préjudice consécutif à sa chute accidentelle M. B Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes d’huissiers du 1er décembre 2014, Mme F-G A, la société D Assurances – à laquelle s’est substituée par intervention volontaire la société D E – et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure, organisme tiers payeur dont relève le blessé.
Par jugement du 19 juillet 2016, cette chambre a :
— déclaré Mme F-G A entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1383 du code civil, de la chute accidentelle dont a été victime M. B Z, entre le 8 et le 9 mars 2013, au domicile de celle-ci à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) ;
— pris acte que la société D E intervenait volontairement aux débats pour y substituer la société D Assurances initialement assignée ;
— condamné Mme F-G A, in solidum avec la société D E, son assureur, à réparer les conséquences dommageables de cette chute ;
— ordonné une expertise médicale, avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice corporel de M. Z, et commis pour y procéder le docteur H I-J, chirurgien ophtalmologiste inscrit sur la liste des experts établie par la cour d’appel de Rouen, à raison de la proximité du domicile du blessé ;
— sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices imputables à la chute accidentelle de M. B Z dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamné in solidum Mme F-G A et la société D E à verser à M. B Z la somme de 10.000 euros par provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— condamné in solidum Mme F-G A et la société D E à payer à M. B Z la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
La société D E a réglé, par chèque du 20 septembre 2016 à l’ordre de la CARPA, les sommes dues à M. Z en exécution de ce jugement.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 16 janvier 2017.
Il conclut comme suit :
— Traumatisme de l’oeil droit avec une vision très réduite (perception lumineuse vague, non orientée) ;
— Retraité de son activité de luthiste, M. Z est mis en difficulté (du fait de la petitesse des signes sur les partitions), mais pas en impossibilité, de poursuivre la pratique de son instrument ; la publication d’un ouvrage spécialisé dont il avait commencé la rédaction en mars 2013 a été retardée mais pas annulée ; il dit avoir renoncé à toute participation à des festivals comme musicien ; il déplore également une rupture de lien social et un isolement ;
— Consolidation le 16 décembre 2013, date à laquelle a été portée la mention « oeil perdu » dans le dossier du CHU de Rouen ;
— Déficit fonctionnel temporaire de classe II du 9 mars 2013, jour de l’accident, jusqu’au 16 décembre 2013 ;
— Atteinte esthétique temporaire : 2/7 ;
— Souffrances temporaires endurées : 3/7 ;
— Déficit permanent fonctionnel de 25 % (perte totale de la vision d’un oeil) ;
— Souffrances permanentes endurées physiques et psychiques : 2/7 ;
— Préjudice sexuel : néant ;
— Assistance par tierce personne etadaptation du lieu de vie : néant ;
— Soins à poursuivre : 1 consultation annuelle en l’absence d’élément nouveau, pas de soins particuliers, port possible de lunettes teintées ;
— Pas de placement en milieu spécialisé.
Expliquant s’être référées à l’avis de l’expert, les parties se sont rapprochées et ont engagé une négociation en vue de rechercher une solution amiable. Elles indiquent qu’une transaction est intervenue le 22 mai 2017 entre M. B Z et la société D E prévoyant le versement au profit de la victime d’une indemnité forfaitaire et globale par l’assureur du responsable de l’accident en vue de l’indemnisation des différents préjudices qui en résulte. L’assureur précise que ladite somme vaut solde de tout compte entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées le 31 juillet 2017 par voie électronique, M. B Z demande au tribunal de :
— constater qu’il se désiste d’instance et d’action ;
— le dire et juger recevable et bien fondé à rouvrir son dossier en cas d’aggravation de son état de santé imputable à l’accident du 08 mars 2013 ;
— mettre les dépens à la charge de D.
Par d’ultimes écritures en réponse notifiées le 1er septembre 2017, la société D E conclut, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qu’il convient de :
— prendre acte de son acceptation expresse de ce désistement d’instance et d’action ;
— dire et juger qu’en exécution du protocole d’accord régularisé entre les parties chacune d’entre elles conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Régulièrement assignées, ni Mme F-G A, ni la CPAM de l’Eure n’ont constitué avocat malgré l’envoi initial de la lettre prévue par l’article 471 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du 2 octobre 2017.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’action de M. B Z, ainsi que l’extinction accessoire de l’instance par l’effet de ce désistement d’action.
Il est de principe que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle la transaction est intervenue, l’article 2052 du code civil lui conférant, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort. A défaut pour M. Z d’avoir remis au juge de la mise en état un exemplaire de la transaction, partant de l’avoir mis en situation de pouvoir contrôler l’étendue de l’accord liant les parties signataires, il s’avère pour le moins prématuré de reconnaître à la victime un droit d’action aux fins d’indemnisation complémentaire en cas d’aggravation de son préjudice. Il appartiendra à la juridiction qui viendrait à être saisie de demandes résultant de l’aggravation du dommage postérieurement à la transaction de se prononcer sur la recevabilité de cette réclamation ultérieure.
A défaut de justification d’une convention contraire – là encore en l’état des pièces produites -, et compte tenu des divergences résultant des conclusions des parties quant au sort des dépens, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile suivant lesquelles le désistement du demandeur emporte soumission pour celui-ci de payer les frais de l’instance éteinte, sans préjudice toutefois de l’application d’éventuels accords particuliers dérogeant à cette règle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe ainsi qu’elles en ont été avisées ;
Prend acte du désistement de M. B Z de l’action engagée à l’encontre de toutes les autres parties, sans distinction, de l’acceptation de ce désistement par la société D E et de l’extinction, à titre accessoire, de la présente instance ;
Constate, en conséquence, que le tribunal est entièrement dessaisi de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 14/17794 ;
Déclare prématurée la demande de M. B Z tendant à le dire et juger recevable et bien fondé à rouvrir son dossier en cas d’aggravation de son état de santé imputable à l’accident du 8 mars 2013 ;
Dit que M. B Z supportera seul la charge totale des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf accord contraire des parties qui, en ce cas, prévaudra.
Faite et rendue à Paris le 03 octobre 2017
Le greffier Le juge de la mise en état
K L M N O
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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