Infirmation partielle 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 21 mai 2021, n° 18/06039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 6 mars 2018, N° F16/00859 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N° 2021/195
Rôle N° RG 18/06039 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHXK
Z X
C/
SAS FLUXEL
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Mai 2021
à :
Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 16)
Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00859.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS FLUXEL Prise en la personne de son représentant légal domicilié de
droit audit siège., demeurant […]
représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public PORT AUTONOME DE MARSEILLE a embauché M. Z X à compter du 23 juillet 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier professionnel.
Le salarié a été muté en qualité d’OP électricien au sein de la SAS FLUXEL, filiale de l’établissement public GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, à compter du 16 mai 2011, en application d’une convention tripartite individuelle de détachement datée du 15 avril 2011 prévoyant un droit de retour sous 3 mois, durant les 36 premiers mois de la convention, en cas de difficultés d’adaptation au sein de la filiale ou de problème physique et/ou psychologique.
Le salarié a sollicité son retour au sein de l’établissement public au visa du motif d'« incapacité physique » suivant lettre du 23 mars 2013, puis encore le 12 novembre 2013 au visa du motif de
« difficultés d’adaptation dans la filiale FLUXEL SAS ».
Le 16 mai 2013 le médecin du travail a réalisé une étude poste ainsi rédigée :
« 1 Demande & contexte d’intervention
1.1 Le contexte
Le Dr D E-F, médecin du travail, a sollicité l’ergonome du Pôle Prévention d’EXPERTIS pour l’appuyer dans l’étude du poste d’un opérateur portuaire travaillant au sein de l’entreprise FLUXEL. M. Z X est opérateur portuaire depuis 2003. Suite à un arrêt de travail il a repris son poste le 1er avril 2013. Pour le service de santé au travail Expertis, l’enjeu est d’identifier les problématiques posées au salarié lors de la réalisation de son travail compte tenu de son état de santé. L’étude du poste se déroule sur la matinée du jeudi 16 mai 2013. Elle consiste dans une première phase en un entretien préalable avec M. Z X (opérateur portuaire) et M. B Y (chef de quart), Il vise à prendre connaissance des caractéristiques des tâches, des contraintes qu’elles imposent à la santé du salarié et des marges de man’uvre liées à un éventuel aménagement du poste. Une visite des installations est ensuite organisée en compagnie des 2 acteurs. Précision sur le contexte de l’étude : lors de notre visite, il n’y a pas de déchargements de navires programmés. Ainsi, nous n’assistons pas à ces opérations. C’est pourquoi afin d’obtenir les éléments les plus exhaustifs, la visite est organisée conjointement avec l’opérateur et le chef de quart.
1.2 Le salarié
Z X a 42 ans. Il souffre de douleurs au niveau du dos qui ont amené le médecin du travail à prononcer certaines restrictions par rapport à son activité professionnelle :
' Pas de port de charge
' Pas de contraintes posturales
M. X précise qu’il prend certains médicaments antidouleur qui sont susceptibles d’affecter sa vigilance notamment à l’occasion des postes de nuit.
2. Le poste de travail et les restrictions
2.1 L’organisation du travail
Le site de Fos-sur-Mer dispose de 7 postes de déchargement déterminés en fonction du produit déchargé par les bras 4 « grands postes » et 3 « petits postes », La taille des postes va généralement de pair avec la contenance et donc la taille des navires (ex. : gros tankers déchargeant du pétrole brut). Les équipes se relaient en 3 × 8 chacune étant constituée de 9 ouvriers et de 2 maîtrises. En principe 5 opérateurs sont mobilisés pour une opération sur un grand poste (3 à bord et 2 à terre) et 4 pour un petit poste (2 à bord et 2 à terre). La fréquence des opérations est fonction du rythme d’arrivée des navires. Plusieurs opérations pouvant être réalisées sur un même poste.
2.2 Les tâches
L’opérateur portuaire assure deux missions principales : conduite des opérations d’exploitation et surveillance des installations et équipements du terminal.
A/ Les opérations d’exploitation impliquent notamment :
' La mise en sécurité et notamment la mise à disposition aux équipages de moyens de communication, de l’afflux, de passerelles
' Le branchement/débranchement des navires
' L’ouverture/fermeture des circuits
' Relevés d’informations (compteurs d’eau, index')
' Transmission de documents relatifs à l’escale
B/ Les opérations de surveillance consistent pour l’essentiel à réaliser des rondes sur le site et sur le site de PAM 2. Elles sont réparties entre l’ensemble des membres de l’équipe. À cette occasion les opérateurs assurent la prévention du risque d’incendie et de pollution.
2.3 Contraintes en lien avec les restrictions
En premier lieu, il est important de préciser qu’entre M. X et sa hiérarchie s’est établi un « accord tacite » par rapport aux travaux qu’il s’estime en mesure de faire. Ainsi il ne réalise plus certaines activités (ouverture/fermetures de vannes, travaux impliquant l’utilisation d’un A.R.I., etc.). M. Y précise que cette situation ne pourra pas s’éterniser, car Il manque « 2 bras à son équipe » ; les travaux pénibles se reportent donc nécessairement sur le reste du collectif. De son point de vue le poste est physique et il implique des ports de charge potentiellement lourds. Dans la suite de ce document nous présentons les principales phases de travail ainsi que les contraintes associées susceptibles d’être incompatibles avec l’état de santé de M. X.
2.3.1 Phase de mise en sécurité du navire
Dans cette phase d’une durée moyenne de 30 minutes, les opérateurs équipent le navire des dispositifs de communication et des installations permettant la mise en sécurité (Emergency Stop, etc.). Les opérations consistent :
' À manipuler des tourets de câble électrique dont le poids peut atteindre 25 kg ;
' À tirer des câbles électriques dont la longueur peut atteindre 300 mètres afin d’alimenter le navire
' À remettre l’afflux (10 kg) au bord
Contraintes :
' La manipulation des tourets pose à la fois des contraintes de posture et d’effort/manipulations de charge.
' Le tirage des câbles soumet les opérateurs à des manipulations qui peuvent être contraignantes : efforts de traction sollicitant le dos, sollicitation du rachis en flexion/torsion.
' La manutention de la valise d’afflux peut être problématique puisque lors son transport son poids pèse sur un côté du corps et que des contraintes peuvent être associées à l’utilisation d’échelles de coupée ou au passage dans des zones exiguës.
2.3.2. Opérations de Connexion/Déconnexion
La connexion d’un navire est une opération qui dure en moyenne 90 minutes.
' Les opérateurs qui interviennent à bord effectuent la connexion des vannes.
' Les deux opérateurs restant à quai assurent :
- pour l’un la manipulation des bras de déchargement,
- pour l’autre la préparation/ouverture des circuits.
Que le poste soit grand ou petit influe peu sur le niveau de contraintes auquel l’opérateur est soumis. Une exception notable concerne le poste de déchargement C2 qui est entièrement manuel (les bras de chargement ne sont pas automatisés).
Contraintes :
' Le port de l’A.R.I. incompatible avec l’état de santé de M. X peut être rendu impératif lors d’une concentration élevée en H2S. Dans ce cas M. X ne peut pas prendre part aux opérations ;
' Les opérations de connexion à bord sont exclues pour le salarié. Elles impliquent des serrages manuels à l’aide de clefs et des sollicitations posturales contraignantes maintenues dans le temps.
' La gestion des circuits est assurée au moyen de vannes motorisées. Cependant certaines vannes demeurent manuelles : vannes de vidange des bras, etc. M. X indique ne pas réaliser les opérations d’ouverture/fermeture des vannes ou lorsqu’il y participe, il précise « prendre sur lui et sa santé ».
' La manipulation des bras est possible pour M. X lorsque ceux-ci sont automatisés (cas de la plupart des bras disponibles sur le site). Cependant les opérations préalables de déverrouillage des bras lui sont problématiques puisqu’elles demandent un effort important sollicitant le rachis. Dans ce cas, son collègue en charge de la gestion des circuits est sollicité pour l’aider.
2.3.3 Rondes de sécurité
Les rondes de sécurité sont réalisées en véhicule alternativement par un des membres de l’équipe. Si l’activité consiste essentiellement en de la surveillance, l’opérateur est amené à agir sur des installations lorsqu’il constate une anomalie. Si la plupart des vannes sont automatisée, une fois « en défaut » certaines passent en mode manuel. C’est notamment le cas de vannes de 24 pouces dont la manipulation peut mobiliser l’opérateur pendant une vingtaine de minutes.
Contraintes :
' Certains impératifs liés aux rondes de sécurité impliquent des sollicitations posturales accompagnées d’efforts importants (M. Y nous indique que la manipulation de certaines vannes est parfois à l’origine d’accidents du travail).
2.3.4 Autres opérations
D’autres opérations consistent pour l’essentiel à entretenir/réparer le matériel usé ou endommagé. Les tourets de câbles de communication sont notamment concernés. M. Y [sic] que l’opération peut poser souci puisque M. X ne manipule pas les tourets. M. X confirme qu’il ne manutentionne pas les tourets et qu’il n’effectue sur ces équipements que les réparations qui ne lui occasionnent pas de douleurs.
3. Éléments de synthèse
La plupart des tâches effectuées par les opérateurs portuaires impliquent des sollicitations posturales et des ports de charge. Même les phases de travail qui pourraient être à priori moins contraignantes (manipulation des bras automatisés, rondes de surveillance, etc.) peuvent inclure des sollicitations intenses incompatibles avec l’état de santé de M. X : intervention sur une pompe, déverrouillage du bras de déchargement, etc. Cette situation a une incidence sur l’ensemble de l’équipe. Sur son organisation en premier lieu, car les collègues de M. X doivent pallier aux tâches qu’il n’est pas en mesure de réaliser. Sur les sollicitations imposées au collectif ensuite, car des contraintes physiques importantes reposent sur le reste de l’équipe. Le poste est décrit comme relativement lourd y compris pour les salariés valides. En l’état actuel, les marges de man’uvre pour l’aménagement spécifique du poste de M. X semblent assez limitées au niveau technique mais également au niveau organisationnel. M. X comme M. Y partagent ce point de vue. Les perspectives envisagées par M. X consistent en un reclassement à un autre poste. Il envisage une mobilité au GPMM dans le cadre d’un accord existant entre FLUXEL et l’administration du Port. Il est dans l’attente de propositions que la direction doit lui soumettre. »
Le salarié a été déclaré travailleur handicapé du 7 mai 2013 au 7 mai 2019.
Ayant reçu une proposition de retour au GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, le salarié a démissionné de la SAS FLUXEL par lettre du 16 avril 2015, mais il n’a pas quitté son poste dans cette entreprise et le contrat de travail se poursuit toujours.
Le 10 août 2015 le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE écrivait au salarié en ces termes :
« Vous vous êtes porté candidat au poste d’agent de maîtrise à la médiathèque et dans ce cadre vous avez passé l’entretien de sélection. Nous vous avons informé du fait que vous aviez été retenu et invité à finaliser votre procédure d’intégration au sein du GPMM. Vous ne vous êtes pas présenté pour finaliser cette procédure d’intégration et vous nous avez fait connaître, qu’en définitive, vous refusiez de prendre le poste au regard des conditions financières proposées. Votre décision nous a surpris, eu égard à l’intérêt que vous avez manifesté pour ce poste et au fait que vous avez postulé à cet emploi en toute connaissance de cause, les conditions financières vous étant parfaitement connues. En conséquence je ne peux que prendre acte de votre décision de ne pas intégrer le GPMM sur le poste d’agent de maîtrise à la médiathèque. »
Se plaignant d’un manquement à l’obligation de sécurité, faisant valoir la nullité de sa démission de la société FLUXEL mais sollicitant sa réintégration au GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, M. Z X a saisi le 22 novembre 2016 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement rendu le 6 mars 2018, a :
• dit le salarié mal fondé en son action ;
• dit qu’aucun manquement résultant d’une violation de sécurité et résultant [sic] n’est établi concernant la société FLUXEL ;
• dit que le GPMM a rempli son obligation de reclassement au visa de l’article 18 de la convention tripartite du 11 avril 2011 ;
• débouté le salarié de toutes ses demandes ;
• débouté la société FLUXEL de sa demande ;
• débouter le Grand Port Maritime de Marseille de sa demande ;
• mis les dépens à la charge du salarié.
Cette décision a été notifiée le 9 mars 2018 à M. Z X qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 avril 2018.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2021 aux termes desquelles M. Z X demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• dire que la société FLUXEL a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
• dire que le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE a manqué à ses obligations contractuelles ;
• condamner la société FLUXEL à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
• condamner le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ;
• condamner la société FLUXEL à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2021 aux termes desquelles la SAS FLUXEL demande à la cour de :
• constater l’absence de manquement de sa part en matière d’obligation de sécurité ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
• l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
• condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
• condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
• condamner le salarié aux dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement de l’huissier instrumentaire en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juillet 2018 aux termes desquelles l’établissement public de l’État, GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris ;
• débouter le salarié de toutes ses demandes ;
• le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect de l’obligation de sécurité par la SAS FLUXEL
Le salarié indique qu’il occupe toujours le même poste d’opérateur portuaire depuis 2013 en 3/8 au sein de la société FLUXEL, poste qui n’a pas été adapté conformément aux prescriptions du médecin du travail.
L’employeur répond qu’il résulte de l’étude de poste précitée du 16 mai 2013 que le poste de travail du salarié était déjà aménagé de fait puisqu’il ne participait plus aux travaux qu’il n’était pas en mesure de réaliser. Il ajoute que par avis du médecin du travail des 18 février 2016 et 14 septembre 2020, le salarié a été déclaré apte sans aucune réserve au poste d’opérateur portuaire. Enfin l’employeur conteste l’existence d’un préjudice souffert par le salarié.
Mais la cour retient que l’étude de poste du 16 mai 2013 démontrait clairement que le salarié n’était pas apte à réaliser l’ensemble des tâches de son poste de travail et qu’il ne parvenait à tenir ce dernier qu’avec la solidarité de ses collègues de travail et l’accord tacite de l’encadrement qui acceptait que les travaux les plus pénibles soient reportés sur la petite équipe de ses collègues. Dès lors, entre cette étude de poste du 16 mai 2013 et le 18 février 2016, date à partir de laquelle le salarié a été déclaré à nouveau apte sans réserve à son poste, il appartenait à l’employeur d’aménager officiellement le poste
de travail du salarié, ou, si cet aménagement apparaissait impossible comme en l’espèce, de le reclasser à un autre poste du groupe ou encore, si ce reclassement était lui-même impossible, de le licencier pour inaptitude.
En maintenant le salarié à un poste qu’il ne pouvait assumer que partiellement et en comptant sur la compréhension de ses collègues et de l’encadrement de proximité pour lui éviter les tâches qu’il ne pouvait assumer sans risquer de se blesser, l’employeur, au mépris de son obligation de sécurité, a placé le salarié dans une situation préjudiciable d’insécurité physique et morale durant près de trois ans. En conséquence il sera alloué au salarié la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
2/ Sur le respect par le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE de ses obligations contractuelles
Le salarié reproche au GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE de ne pas avoir respecté le délai de 3 mois dans lequel il devait le reclasser alors que sa demande datait de mars 2013 et que le poste de gestionnaire médiathèque ne lui a été proposé que le 3 novembre 2014. Il indique n’avoir jamais refusé d’occuper le poste de gestionnaire médiathèque, mais il reproche au GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE d’avoir varié sur sa définition passant de « maîtrise technicien administratif » à « assistant ADOSPAM ».
Mais la cour retient que le salarié n’explique pas pourquoi il a refusé son reclassement au sein du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE au poste de gestionnaire médiathèque alors qu’il ne fait pas valoir de difficultés physiques pour occuper ce poste d’agent de maîtrise, et qu’il ne critique pas plus les conditions de rémunération qui lui étaient offertes. Le salarié ne s’explique pas plus sur l’abandon de sa demande judiciaire de réintégration au sein du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE. Dès lors, si le retard de ce dernier à proposer un poste de reclassement dans le délai de 3 mois est fautif, la proposition finale qu’il a adressée au salarié apparaît précise et satisfactoire et le salarié ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le retard alors qu’il a finalement refusé la proposition qui lui était faite. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE.
3/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à la charge de la SAS FLUXEL par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FLUXEL supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• débouté la SAS FLUXEL de sa demande ;
• débouté l’établissement public de l’État GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE de sa demande.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS FLUXEL à payer à M. Z X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Déboute M. Z X de sa demande de dommages et intérêts tournée contre l’établissement public de l’État GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE.
Condamne la SAS FLUXEL à payer à M. Z X la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SAS FLUXEL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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