Article L313-10 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

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Décisions4

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 9 février 2012, 10VE01491, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – les premiers juges ont dénaturé les termes de la délibération du 15 septembre 1989 instaurant le programme d'aménagement d'ensemble en ne prononçant pas l'illégalité de cette délibération dès lors que celle-ci n'avait pas fixé de délai pour le recouvrement des participations conformément à l'article L. 332-10 du code de l'urbanisme ; […] Considérant, en cinquième lieu, que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'urbanisme, les participations financières demandées aux constructeurs ne peuvent être recouvrées qu'après la fixation, dans l'autorisation de construire, du délai au terme duquel elles deviennent exigibles ; […]

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[…] — le calcul du montant de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive est erroné faute de tenir compte de la surface plancher surplombée d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. […]

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26 septembre 2024, 23MA01598, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 10. En revanche, si les dispositions du 6° de l'article L. 331-13 du code de l'urbanisme incluent les aires de stationnement, y compris non closes et non couvertes, dans les installations et aménagements prévus au 2° de l'article L. 331-10 du même code dont la valeur doit être prise en compte dans l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, […] même minimes, de nature à affecter le sous-sol. Il s'ensuit qu'à hauteur de 58 places de stationnement, le projet ne peut être regardé comme comportant une installation ou un aménagement au sens des articles L. 313-10 et L. 313-13 du code de l'urbanisme, relatifs à l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, […]

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