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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 11 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ARCANE c/ S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
N° de minute : PC25-29
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HU3Z débattue à notre audience publique du 11 Février 2025 – RG au fond n° 24/01560 – 2ème section
ENTRE
S.C.I. ARCANE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et pour avocat plaidant Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par actes d’huissier délivrés les 13 et 21 janvier 2020 à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT, le tribunal judiciaire d’Albertville a, par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, condamné solidairement la SCI ARCANE, M. [H] [S] et Mme [X] [G] épouse [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 169 739, 11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2019 sur la somme due en principal de 169 487 euros au titre du prêt n° M07044314101 ;
— la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et rejeté le surplus des demandes.
Il ressort des débats que Mme [X] [G] épouse [S], la SCI ARCANE et M. [H] [S] ont respectivement interjeté appel de cette décision les 03 et 12 mai 2021 et 11 octobre 2021.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SCI ARCANE.
Par arrêt du 21 septembre 2023, rendu par défaut, la cour d’appel de Chambéry a :
— Débouté M. [H] [S] de ses demandes tendant à la nullité et l’inopposabilité de l’engagement de caution consenti par lui le 27 juin 2007 ;
— Confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 19 mars 2021 en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— Débouté M. [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA CREDIT LOGEMENT ;
— Débouté M. [H] [S] de sa demande en garantie formée à l’encontre de Mme [X] [G] épouse [S], en sa qualité de gérante de la SCI ARCANE ;
— Débouté M. [H] [S] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné M. [H] [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel ;
— Condamné M. [H] [S] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & associés, avocat ;
— Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
La SCI ARCANE a formé opposition à cet arrêt le 28 juin 2024 devant la cour d’appel de Chambéry. Elle a également, conjointement avec Mme [X] [G] épouse [S], déposé plainte avec constitution de partie civile le 25 février 2024 devant le doyen des juges d’instruction de Clermont Ferrand contre le commissaire de justice instrumentaire de la procédure de première instance, le directeur général de la SA CREDIT LOGEMENT et le CREDIT LOGEMENT, l’avocat du CREDIT LOGEMENT devant le juge de première instance, le directeur général de la SOCIETE GENERALE et la SOCIETE GENERALE ainsi que le chargé de recouvrement de la SOCIETE GENERALE. En outre, la SCI ARCANE a procédé à une déclaration d’inscription de faux principal contre le magistrat ayant rendu la décision de première instance le 19 mars 2021 et la greffière de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Albertville devant le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 17 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 06 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a délivré un commandement de payer valant saisie-immobilière à la SCI ARCANE portant sur le bien financé.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 03 novembre 2023 par la SA CREDIT LOGEMENT à la SCI ARCANE, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a, par jugement du 08 novembre 2024, notamment :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI ARCANE tendant à prononcer le sursis à statuer, annuler l’assignation délivrée le 13 janvier 2020, les actes subséquents et notamment le jugement lui-même, à constater l’extinction de la créance à la date de l’assignation du 13 janvier 2020, l’irrégularité de la déchéance du terme et l’exercice irrégulier par la caution ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— Débouté la SCI ARCANE de ses demandes tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par la SA CREDIT LOGEMENT, à ordonner la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive et à obtenir des délais de grâce ;
— Constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constaté que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de la SCI ARCANE s’élève à la somme de cent quatre-vingt-douze mille cent quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (192 104, 92 euros), en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme principale de cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-sept euros (169 487 euros) ;
— Ordonné qu’à la poursuite et diligence de la SA CREDIT LOGEMENT il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant ;
— Fixé l’audience d’adjudication au vendredi 07 mars 2025 à 14 heures ;
— Débouté la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes tendant à faire valider les diagnostics immobiliers et à prononcer l’expulsion du débiteur et des occupants de son chef ;
— Condamné la SCI ARCANE à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre des frais irrépétibles.
La SCI ARCANE a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2024 (n° DA 24/01526 et n° RG 24/01560) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement ordonnant la vente forcée des biens, objet de la saisie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2025, la SCI ARCANE a fait assigner la SA CREDIT LOGEMENT devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution afin de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu le 08 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
La SCI ARCANE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2025, de :
— Dire la SA CREDIT LOGEMENT mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
— Déclarer la SCI ARCANE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire les moyens de réformation et d’annulation soulevés par la SCI ARCANE sérieux ;
— Dire les conséquences manifestement excessives de la poursuite des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la SCI ARCANE ;
— Prononcer le sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution ;
— Condamner la SA CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la SCI ARCANE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la déclaration d’appel qui ne mentionne pas l’objet de l’appel peut être régularisée par le dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel le mentionnant. Elle ajoute que la procédure d’inscription en faux contre le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Albertville, le dépôt d’une plainte pour faux et usage de faux s’agissant de la déchéance du terme du 05 aout 2019 ainsi que l’opposition contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 21 septembre 2023 interfèrent nécessairement avec la procédure de saisie-immobilière. Elle souligne que le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Albertville, qui constitue le titre exécutoire, sur le fondement duquel l’exécution forcée est poursuivie, est nul, en ce que ledit tribunal a rendu une décision réputée contradictoire alors qu’une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée, méconnaissant ainsi le droit à un procès équitable, et que l’assignation devant ladite juridiction ne mentionnait pas la date de l’audience l’empêchant dès lors de s’y présenter. Elle estime par ailleurs que la SA CREDIT LOGEMENT a désintéressé la SOCIETE GENERALE alors que, d’une part, il lui incombait de l’en informer préalablement et, d’autre part, que la SOCIETE GENERALE n’avait introduit aucune action en paiement à son encontre puisque celle-ci était forclose à agir. Elle ajoute que l’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive est nulle en ce que SA CREDIT LOGEMENT n’a pas effectué la publicité définitive dans le délai de deux mois à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée. Elle fait valoir que le bien immobilier, objet des poursuites, constitue la seule et unique résidence des associés de la SCI, Mme [S] et M. [N], qui se retrouveraient sans domicile en cas d’exécution de la décision de première instance.
La SA CREDIT LOGEMENT demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2025, de :
— Débouter la SCI ARCANE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI ARCANE à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI ARCANE aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’elle a formulé une demande de renvoi de l’audience d’adjudication et qu’en tout état de cause celle-ci ne pourra se tenir puisqu’elle n’a pas procédé aux formalités de publicité préalable.
Elle précise à l’audience qu’elle ne mettra pas à exécution la décision de première instance rendue le 8 novembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville tant que la cour d’appel n’aura pas statué.
Elle ajoute que la déclaration d’appel est nulle puisqu’elle ne mentionne pas l’objet de l’appel. Elle ajoute que les pièces versées aux débats par la SCI ARCANE ne permettent pas de justifier de l’introduction d’une procédure en inscription de faux ainsi que du dépôt d’une plainte pour faux et usage de faux et que l’opposition à l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry ne concerne pas la SCI ARCANE. Elle souligne que l’article 56 du code de procédure prévoit que l’assignation doit comprendre, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour les instances introduites à compter du 1er juillet 2021, que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où la SCI ARCANE a été assignée à personne habilitée, qu’elle n’était pas comparante, représentée ou assistée par un conseillé désigné par le bureau d’aide juridictionnelle. Elle estime par ailleurs que la prescription de la dette cautionnée n’entraine pas la prescription du droit au recours de la caution envers le débiteur et que, pour perdre son droit au recours contre le débiteur, la caution doit notamment avoir payé le créancier sans être poursuivie. Elle ajoute, s’agissant de l’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive, qu’elle a effectué la publicité définitive dans les délais requis, puisqu’un appel a été interjeté contre le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Albertville, lequel est suspensif d’exécution.
Invitée à présenter ses observations sur l’engagement du CREDIT LOGEMENT à ne pas mettre à exécution la décision de première instance, rendant sans objet la demande de suspension de l’exécution provisoire, la SCI ARCANE réplique qu’elle souhaite que le CREDIT LOGEMENT s’engage à ne pas mettre à exécution cette décision tant que la cour n’aura pas statué sur le recours formulé contre la décision du juge de l’exécution et tant qu’elle n’aura pas statué sur l’opposition formée contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 21 septembre 2023.
Le CREDIT LOGEMENT répond que l’opposition à arrêt lui est complètement étrangère.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Selon l’alinéa 3 de ce même article, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est engagé à ne pas mettre à exécution le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville tant qu’il n’aura pas été statué sur l’appel interjeté par la SCI ARCANE.
Pour autant, la SCI ARCANE sollicite qu’il soit, quand même, sursis à l’exécution dudit jugement, non seulement jusqu’à l’arrêt rendu sur appel de la décision de première instance, mais également jusqu’à l’arrêt rendu sur opposition à l’arret de la cour d’appel de Chambéry du 21 septembre 2023 ;
Or il excède les pouvoirs du premier président de surseoir à l’exécution d’une décision frappée d’appel dans l’attente d’une décision rendue dans le cadre d’une autre instance ; en effet, le premier président ne peut que suspendre l’exécution de la décision de première instance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre celle-ci ;
Dès lors que la SA CREDIT LOGEMENT s’est engagée à ne pas exécuter la décision de première instance jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur l’appel interjeté à son encontre, il convient de déclarer sans objet la demande de la SCI ARCANE de sursis à l’exécution du jugement rendu le 08 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville.
Sur les autres demandes
La SCI ARCANE, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS sans objet la demande de sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exéuction du tribunal judiciaire d’Albertville rendue l8 novembre 2024 présentée par la SCI ARCANE.
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCI ARCANE à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 11 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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