Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2106987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2021, 14 septembre 2021 et 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive mises à sa charge par le préfet du Pas-de-Calais au titre de la construction d’une hutte de chasse de nuit sur la parcelle cadastrée ZL8 sur le territoire de la commune de Saint-Josse-sur-Mer.
Il soutient que :
— le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision du 5 août 2021, rejetant son recours gracieux, d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il n’est pas redevable de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive dès lors que ses travaux ne portent pas sur une construction nouvelle mais sur une reconstruction ;
— il aurait dû en être exonéré dès lors que les travaux réalisés sont motivés par la sécurité des tiers ;
— le calcul du montant de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive est erroné faute de tenir compte de la surface plancher surplombée d’une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme ;
— il est en droit de se prévaloir de son droit à l’erreur, garanti par les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une hutte de chasse de nuit sur la parcelle cadastrée ZL8, située lieu-dit « Queue de morue », sur le territoire de la commune de Saint-Josse-sur-Mer. Le 22 février 2020, il a déposé une demande préalable en vue de la démolition de cette hutte puis de la construction sur cette même parcelle d’une nouvelle hutte de chasse. Par un arrêté du 20 mars 2020, le maire de la commune de Saint-Josse-sur-Mer n’a pas fait opposition à cette opération de reconstruction. Le 12 mai 2021, le préfet du Pas-de-Calais a émis deux titres de perception à l’encontre de M. B en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive dues au titre de ces travaux pour des montants respectifs de 656 et 55 euros. Par une contestation reçue le 29 juin 2021, M. B a demandé à être exonéré de ces paiements et par décision du 5 août 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté partiellement cette demande et ramené à des montants respectifs de 583 et 49 euros les sommes réclamées. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à la décharge des sommes ainsi laissées à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’aménagement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause ». Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a obtenu une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de démolir une hutte de chasse et d’en construire une nouvelle en lieu et place. Contrairement à ce que soutient le requérant, une telle opération constitue une opération de reconstruction qui donne lieu, en application de dispositions précitées de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, au paiement de la taxe d’aménagement.
4. En deuxième lieu, le requérant ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire au titre de laquelle il aurait pu être exonéré de la taxe d’aménagement. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait décidé de démolir la hutte de chasse existante et de la remplacer par une autre hutte, mieux orientée, afin de prévenir toute atteinte à la sécurité publique ne relève d’aucun des motifs d’exonération prévus par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ".
6. Il résulte de l’instruction qu’une visite sur place a été organisée le 3 août 2021, après la réclamation de M. B et avec son accord, à l’occasion de laquelle un agent des services de l’État a constaté la construction d’une nouvelle hutte de chasse et mesuré ses dimensions. Il a notamment relevé que la surface de plancher réelle de la hutte à partir du nu intérieur des façades était inférieure de deux mètres carrés à la surface déclarée dans le dossier de demande préalable déposé en mairie et que la hauteur sous plafond variait de 1,78 à 2 mètres. Si, selon les termes mêmes de la décision du 5 août 2021, la taxe d’aménagement a ainsi été réduite pour tenir compte de la différence entre la surface déclarée et la surface constatée, il n’est pas établi que cette rectification de base ait également tenu compte de la nécessité d’exclure de ce calcul les surfaces de plancher qui ne bénéficiaient pas d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre. La taxe doit, par suite, être regardée comme ayant été établie sur une base excessive.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ». L’assujettissement à la taxe d’aménagement n’étant pas constitutif d’une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. De même, et en dernier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais a, en rejetant la demande totale d’exonération présentée par M. B et en réduisant le montant de la taxe d’aménagement dont il était redevable, procédé à un examen complet de sa situation au vu de son argumentaire. Par suite, et à le supposer opérant, le moyen tiré d’un défaut d’examen à cet égard, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander que l’assiette de la taxe d’aménagement soit réduite à concurrence de la déduction de la surface de la construction ne comportant pas une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre et à obtenir la décharge de la taxe correspondant à cette réduction de base.
Sur les conclusions à fin de décharge de la redevance d’archéologie préventive :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version alors applicable : " Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; () ".
11. En application des dispositions précitées du code du patrimoine, la redevance d’archéologie préventive est due par les personnes qui projettent d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application des dispositions du code de l’urbanisme, indépendamment de l’objet de ces travaux. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que la hutte reconstruite par M. B n’était pas dispensée de toutes formalités en application du code de l’urbanisme, et a d’ailleurs donné lieu à une décision de non-opposition à déclaration préalable du maire de Saint-Josse-sur-Mer du 20 mars 2020, et d’autre part, qu’elle affectait le sous-sol pour être partiellement enterrée. Par suite, le requérant est redevable de la redevance d’archéologie préventive, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les travaux aient consisté en une construction nouvelle ou en une reconstruction.
12. En deuxième lieu, le requérant ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire au titre de laquelle il aurait pu être exonéré de la redevance d’archéologie préventive. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait décidé de démolir la hutte de chasse existante et de la remplacer par une autre hutte, mieux orientée, afin de prévenir toute atteinte à la sécurité publique ne relève pas des motifs d’exonération prévus par les dispositions de l’article L. 524-3 du code du patrimoine. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 524-7 du code du patrimoine : « Le montant de la redevance d’archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme. / Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. () ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, la redevance d’architecture préventive due par M. B ne pouvait légalement pas être calculée en tenant compte d’une surface taxable de 16 m², sans déduction des surfaces plancher ne bénéficiant pas d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration et du défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet du Pas-de-Calais doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 ci-dessus.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander que l’assiette de la redevance d’archéologie préventive soit réduite à concurrence de la déduction de la surface de la construction ne comportant pas une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre et à obtenir la décharge de la redevance correspondant à cette réduction de base.
D E C I D E :
Article 1er : L’assiette de la taxe d’aménagement à laquelle M. B a été assujetti est réduite à concurrence de la somme correspondant à la surface de la construction ne comportant pas une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre.
Article 2 : M. B est déchargé de la taxe d’aménagement correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’assiette de la redevance d’archéologie préventive à laquelle M. B a été assujetti est réduite à concurrence de la somme correspondant à la surface de la construction ne comportant pas une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre.
Article 4 : M. B est déchargé de la redevance d’archéologie préventive correspondant à la réduction de base définie à l’article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M Kolbert, président,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
Le président,
signé
E. Kolbert
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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