Infirmation partielle 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 janv. 2017, n° 15/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00487 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 5 mai 2015, N° 14/00125 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C/
B Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00487
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 05 Mai 2015, enregistrée sous le n° 14/00125
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
B Z
XXX
XXX
71100 CHALON-SUR-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022016003538 du 28/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
comparant en personne,
assisté de Me Arnaud BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Thomas RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z a été embauché le 16 août 2004 par la SARL Clinique médicale Saint-Rémy, devenue Clinique Val Dracy, en qualité d’agent de maintenance suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, étant par ailleurs salarié d’une autre société du groupe, la SARL Villa Thalia. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Reconnu travailleur handicapé depuis 2001, M. Z a été déclaré apte à son poste de travail avec contre-indication aux efforts de manutention à partir de 20 kg selon fiches de visite médicale des 20 septembre 2004, 30 novembre 2012 et 29 avril 2013.
Le 18 avril 2013, il s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Exposant avoir dû, selon les instructions de son employeur, effectuer des transports de mobilier entre janvier 2012 et avril 2013 de l’hôtel Mercure de Chalon-sur-Saône à la Clinique Val Dracy, au mépris des préconisations du médecin du travail, M. Z indique s’être retrouvé «'complètement bloqué'» au niveau du dos le 10 mai 2013.
Déclaré inapte au poste d’agent de maintenance lors de l’unique visite de reprise du 22 juillet 2013, M. Z a été licencié le 29 août 2013.
Contestant son licenciement, et estimant n’avoir pas été rempli de ses droits au cours de l’exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, le 19 mars 2014, afin d’entendre son employeur condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts, et à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés.
Par jugement du 5 mai 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’inaptitude ayant pour origine une faute de l’employeur, – condamné la SARL Clinique Val Dracy à payer à M. Z :
* 3 000 euros de dommages-intérêts pour mise à pied infondée,
* 15'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 935 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la SARL Clinique Val Dracy aux dépens.
La SARL Clinique Val Dracy a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' La SARL Clinique Val Dracy, contestant tout comportement fautif et indiquant avoir suivi les préconisations du médecin du travail, demande à la cour, par infirmation du jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle sérieuse, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' M. Z prie la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a’dit injustifiée la sanction disciplinaire prononcée le 18 mars 2013, condamné l’employeur à lui payer 3 000 euros de dommages-intérêts, et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de l’infirmer pour le surplus et, sur son appel incident, de condamner la SARL Clinique Val Dracy à lui payer les sommes de :
* 1 357,74 euros à titre d’indemnisation des temps de change,
* 1 147,06 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 662,35 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 373,98 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire pour le mois d’août 2013, d’une attestation pour Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la contrepartie financière des temps d’habillage et de déshabillage : Attendu qu’aux termes de l’article L. 3121-3 du code du travail, alors applicable, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties'; ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif';
Qu’ainsi, il résulte de ces dispositions que lorsque le port d’une tenue de travail est imposé au salarié et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps consacré à ces opérations n’est, par principe, pas assimilé à un temps de travail effectif et ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos ou financière';
Que toutefois, par exception, un accord collectif, un usage ou le contrat de travail peut assimiler le’temps d’habillage’et de’déshabillage à un temps de travail effectif, rémunéré comme tel, qui n’ouvre alors pas droit à une contrepartie ;
Attendu que l’accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial stipule, en son article 1er, que le temps de travail effectif au sens du présent accord est celui défini par l’article L. 212-4 (devenu L. 3121-3) du code du travail ; le temps d’habillage et déshabillage des personnels dont le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail devra donner lieu à une contrepartie sous forme financière ou de repos ; cette contrepartie sera déterminée par l’accord d’entreprise ou le contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, il n’est invoqué aucune clause particulière du règlement intérieur et que le contrat de travail ne comporte à cet égard aucune stipulation ;
Attendu que, selon l’attestation de Mme X, agent de service hospitalier occupant un emploi de lingère, M. Z bénéficiait dans le cadre de son activité de pantalons et de vestes de travail fournis par l’établissement ainsi que d’une paire de chaussures de sécurité, que ses vêtements, ainsi que les T-shirts, sweat-shirts et polaire utilisés sur le lieu de travail étaient entretenus en lingerie une fois par semaine et qu’il récupérait ces vêtements de travail à sa prise de poste dans un local situé près de lingerie ; qu’il se changeait dès sa prise de poste et avant la fin de poste ;
Que l’examen des bulletins de salaire versés aux débats ne fait apparaître aucune diminution de salaire horaire correspondant au temps d’habillage et de déshabillage, et que le salarié n’a d’ailleurs jamais fait reproche à l’employeur de ne pas l’avoir rémunéré pour le temps de travail contractuellement prévu';
Qu’il s’ensuit que le temps d’habillage et de déshabillage ayant été rémunéré comme un temps de travail effectif, aucune contrepartie financière n’est due en sus et que le salarié sera débouté de cette demande ;
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire :
Attendu que par lettre de 18 mars 2013, M. Z a reproché à son employeur de lui avoir imposé de démonter et déménager des meubles de chambre de l’hôtel Mercure de Chalon-sur-Saône à la clinique Val Dracy, malgré ses protestations et les contre-indications du médecin du travail ; Qu’après l’entretien préalable du 5 avril 2013, l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour tenue de propos inacceptables et mensongers';
Que la SARL Clinique Val Dracy réitère le caractère mensonger des accusations portées contre elle et fait valoir qu’ayant déposé une plainte pénale à l’encontre de l’intéressé qui avait établi une attestation rédigée dans les mêmes termes, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a, par décision définitive, condamné M. Z ;
Attendu cependant qu’aucune autorité de chose jugée au pénal ne s’impose en l’espèce, dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction relative à la production d’une attestation sont distincts de l’appréciation qui peut être portée par le juge prud’homal sur le grief formulé par l’employeur quant au contenu d’une lettre qui lui a été adressée par son salarié ;
Qu’il n’apparaît pas que les protestations du salarié à l’encontre des instructions de son employeur aient dépassé les limites de la liberté d’expression et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la sanction de la mise à pied, les dommages-intérêts étant toutefois réduits à 1 000 euros ;
Sur le licenciement':
Attendu que selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
Que l’article L. 1226-12 précise que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;
Attendu qu’après une visite de pré-reprise du 27 juin 2013, le médecin du travail a en un seul examen, conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail, établi une fiche d’aptitude médicale, déclarant M. Z «'inapte au poste d’agent de maintenance avec contre-indication des efforts de manutention lourde ou répétitive et des stations statique ou assise prolongées, la nature de l’inaptitude, l’organisation du travail et la structure de l’entreprise ne permettant pas de proposer d’aménagement de poste, de mutation ou de reclassement, que ce soit à la Villa Thalia ou à Val Dracy'»';
Attendu que la SARL Clinique Val Dracy fait valoir que sur recours hiérarchique exercé à l’encontre de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, l’inspecteur du travail, par décision notifiée le 21 novembre 2013, a déclaré Monsieur Z inapte au poste d’agent de maintenance à la A, ainsi qu’au poste d’employé qualifié de maintenance à la clinique médicale Saint-Rémy sise à Dracy le Fort’et qu’aucune mesure d’aménagement de poste au sein de l’entreprise et du groupe ne pouvait être proposée'; qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, M. Z est irrecevable à contester son licenciement devant le juge du contrat de travail ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de cette décision que l’inspecteur du travail ne s’est prononcé que sur l’impossibilité d’aménagement du poste du salarié et non sur son aptitude à un autre poste ; Que la contestation portée par le salarié devant le juge prud’homal est recevable ;
Attendu que M. Z a été licencié aux termes d’une lettre datée du 29 août 2013 rédigée comme suit :
«'vous avez été déclaré inapte par le médecin du travail à l’occasion d’une visite de reprise en date du 22 juillet 2013, faisant suite à un examen de pré-reprise du 27 juin précédent.
Les recherches de reclassement tant au sein de la Clinique Val Dracy que de la Villa Thalia se sont avérées vaines (alors d’ailleurs que le médecin du travail avait exclu un reclassement à la Villa Thalia), après consultation des délégués du personnel.
En l’absence de tout poste disponible, compatible avec votre aptitude et de toute possibilité d’aménagement de votre poste actuel conformément aux prescriptions du médecin du travail, nous vous notifions ' votre licenciement qui prend effet à réception de la présente'» ;
Attendu que les délégués du personnel ont été consultés ;
Que, toutefois, contrairement aux indications de la lettre de licenciement, l’employeur ne justifie pas avoir étudié la moindre possibilité de mutation dans une autre entreprise du groupe, de transformation d’un poste compatible avec les capacités de l’intéressé ou d’aménagement du temps de travail, au besoin en sollicitant à nouveau le médecin du travail pour procéder à une étude des possibilités d’adaptation de poste';
Qu’à défaut de justification d’une recherche sérieuse de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
Attendu que M. Z soutient que son inaptitude est consécutive à la faute de l’employeur qui lui a imposé un déménagement de meubles d’un poids excédant les préconisations du médecin du travail ;
Que la SARL Clinique Val Dracy produit une attestation de M. Y, directeur général de l’hôtel Ibis Styles (anciennement Mercure) de Chalon-sur-Saône, qui indique que M. Z est intervenu dans son établissement en mars 2012 pour récupérer du matériel d’hôtel à destination de la clinique de Saint-Rémy ; que ces récupérations se sont déroulées sur deux jours pendant six semaines et que l’intéressé était accompagné de cinq personnes d’une société d’intérim, la récupération concernant 60 téléviseurs à écran plat, 60 lampes de bureau, 60 chaises, 8 armoires déjà démontées, 20 miroirs de salle de bains d’un poids unitaire de 5 kg, l’action de M. Z consistant à diriger l’équipe et à organiser le déménagement, sans qu’il l’ait jamais vu soulever un poids pouvant être supérieur à 5 kg';
Que la feuille de déclaration d’accident du travail du 13 mai 2013 mentionne «'déchargement d’un sac de linge d’environ 15 kg du véhicule utilitaire de l’établissement, traumatisme dorso- lombaire par le mouvement de rotation'»';
Que force est de constater que la lésion ci-dessus déclarée n’a pas pour origine le transport de meubles qui lui aurait été imposé par l’employeur dont M. Z fait état au soutien de sa contestation et que le poids mentionné est inférieur à celui faisant l’objet de la restriction du médecin du travail’et qu’il n’est pas fait état d’un geste répétitif ; que le manquement de la SARL Clinique Val Dracy à son obligation de sécurité n’est pas établi';
Sur les demandes indemnitaires':
Attendu que l’examen du bulletin de paie d’août 2013 fait apparaître que M. Z a été réglé de l’indemnité compensatrice de préavis’et de l’indemnité spéciale de licenciement'; Que compte tenu de son ancienneté (9 ans) dans une entreprise employant plus de 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (820 euros brut mensuels), de son âge (45 ans au moment du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 7 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Attendu qu’il ne résulte d’aucune circonstance que l’action engagée par M. Z ait dégénéré en abus ; qu’il y a lieu de débouter la SARL Clinique Val Dracy de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a dit le licenciement de B Z sans cause réelle et sérieuse et annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 avril 2013,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Clinique Val Dracy à payer à Frank Z les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée,
— 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Clinique Val Dracy à payer à Frank Z la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures d’instance et d’appel,
Condamne la SARL Clinique Val Dracy aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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