Infirmation partielle 12 septembre 2016
Rejet 6 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 déc. 2017, n° 16-86.540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-86.540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 12 septembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036177118 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02963 |
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Texte intégral
N° W 16-86.540 F-D
N° 2963
VD1
6 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
La direction régionale des finances publiques du Nord Pas-de-Calais Picardie,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Arnaud X… et M. Z… des chefs de fraude fiscale et d’omission d’écritures en comptabilité, l’a déboutée de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l’indépendance des poursuites et de l’établissement de l’impôt, des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
« en ce que, après avoir déclaré les prévenus coupables de fraude fiscale et prononcé les sanctions pénales, l’arrêt infirmatif attaqué, a rejeté la demande de l’administration visant à ce que les prévenus fussent condamnés à solidarité avec le redevable légal de l’impôt s’agissant des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
« aux motifs qu’il convient de rappeler que dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge pénal a seul qualité pour décider, face à la demande de l’administration, s’il y a lieu ou non de déclarer un condamné solidaire-du redevable-légal pour le paiement de l’impôt fraudé et des pénalités qui s’y rapportent : que sans entraîner de modification dans la nature de la créance et donnant au Trésor un débiteur supplémentaire, le prononcé de la solidarité s’analyse en une condamnation à caractère civil qui trouve sa source dans la décision correctionnelle,-que dans ses arrêts des 25 juin 20 J4 et 25 février 20 J5, la Cour de cassation a dit que la question prioritaire de constitutionnalité posée ne présentait pas un caractère sérieux, »dès que les dispositions de l’article J745 du code général des impôts, selon lesquelles tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même code, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes, ne méconnaissent aucun des principes et droits garantis par la Constitution ; qu’en effet, d’une part, le juge, tenant compte des faits et circonstances de la cause, n’est pas tenu de prononcer la solidarité ; que, d’autre part, cette mesure ne revêt pas le caractère d’une punition dès lors que celui qui s’est acquitté du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires ; qu’enfin, la personne condamnée conserve le pouvoir de contester tant la qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l’exigibilité de la dette et de s’opposer aux poursuites devant les juridictions compétentes" ; que 'lu 'en l’espèce, même si la société n’a pas fait d’observations à l’origine, les prévenus n’ont plus le pouvoir de former une contestation devant le juge administratif, ni d’engager une action récursoire contre le débiteur principal, du fait de la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ; que compte tenu des faits et circonstances de la cause, notamment de ces éléments, du comportement et de la situation personnelle des prévenus, il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité au cas présent, le jugement étant infirmé en ce sens ;
« 1°) alors que si les juges du fond déterminent, une fois la condamnation pour fraude fiscale prononcée, s’il y a lieu de déclarer le prévenu solidairement tenu avec le redevable de l’impôt, en considération des données de l’espèce, le régime de la solidarité, tel que mis en oeuvre par l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, n’entre pas au nombre des considérations que peut retenir le juge répressif pour se déterminer quant au principe de la solidarité ; qu’en décidant le contraire pour retenir que la solidarité devait être exclue au motif que les prévenus ne pourraient s’élever contre le montant de l’impôt dû ou qu’il n’y aurait pas d’action récursoire, les juges du fond ont violé les textes et principe susvisés ;
« 2°) alors que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, le prévenu, à l’égard duquel la solidarité a été retenue, peut contester l’impôt et les pénalités dans les mêmes conditions que le contribuable ; qu’ainsi, il est mesure d’élever une contestation, s’il le juge utile, peu important que le contribuable s’en soit abstenu ; qu’en décidant le contraire, pour écarter la solidarité, les juges du fond ont violé le principe et les textes susvisés ;
« 3°) alors que, et de la même manière, si elle paie l’impôt et les pénalités y afférentes, telle que tenue par le redevable légal, la partie condamnée à solidarité dispose d’une action récursoire ; qu’en décidant le contraire, pour écarter la solidarité, les juges du fond ont violé le principe et les textes susvisés" ;
Attendu que l’administration fiscale ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l’arrêt attaqué l’a déboutée de sa demande de voir prononcer, en application de l’article 1745 du code général des impôts, la solidarité des prévenus condamnés pour fraude fiscale avec le redevable légal des impôts fraudés, dès lors que le prononcé de cette solidarité relève d’une faculté que les juges tiennent de la loi sans qu’ils aient besoin de motiver spécialement leur décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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