Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 1er avr. 2021, n° 18/07170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 mars 2018, N° 17/00184 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement Pôle 2 – chambre 4)
ARRET DU 01 AVRIL 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07170 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2018 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’EVRY – RG n° 17/00184
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Benoit DECRETTE, avocat au barreau de PARIS, toque J103
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuelle-karine LEVY de la SELEURL E.K LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque C2529
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Vu l’arrêt rendu le 23 mai 2019 par cette cour qui, infirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2018 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Evry, a dit recevable la requête présentée par M. Y Z, victime d’un accident de la circulation au Maroc, dit que son droit à indemnisation était entier, ordonné son expertise médicale et lui a alloué une provision de 1.000 euros, à valoir sur son préjudice corporel, et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu à la suite du dépôt du rapport d’expertise du docteur X, les conclusions de l’appelant notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2021, aux fins :
— de fixer son préjudice ainsi qu’il suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.345 €,
— Souff rances endurées : 25.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €,
— Défi cit fonctionnel permanent : 25.000 €,
— Préjudice d’agrément : 10.000 €,
— Préjudice esthétique permanent : 2.500 €,
— Préjudice sexuel : 8.000 €,
— Frais divers : 4.908,05 €,
— Assistance par tierce personne temporaire : 22.299,36 €,
— Frais de véhicule adapté : 75.847,68 €,
— Incidence professionnelle : 30.000 €,
— Pertes de gains professionnels actuelles : 17.908,56 €,
— de condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 229.858,65 euros, en derniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel, et de lui allouer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du Fonds de Garantie notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2020, qui demande à la cour :
— d’inviter M. Y Z à produire :
* les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA,
* ses avis d’imposition sur les revenus des années 2014, 2015 et 2016,
— de débouter M. Y Z de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des frais de véhicule adapté et du préjudice d’agrément,
— d’allouer à M. Y Z les sommes suivantes :
— 3.732,56 euros au titre des frais divers,
— 8.910 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5.287,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 18.500 euros au titre de du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 2.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— de déduire des sommes allouées la provision d’ores et déjà versée de 10.000 euros,
— de rejeter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser les dépens à la charge de l’Etat ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue le 18 février 2021 ;
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur l’évaluation du préjudice corporel de M. Y Z
M. Y Z a présenté à la suite des faits un poly-traumatisme avec points d’impacts crânien, thoracique et abdominal, avec contusion pulmonaire, une fracture tassement de T10 ayant nécessité le port d’un corset, et une fracture du 1er métacarpien gauche, réduite par ostéosynthèse, par broche (chez un droitier).
L’expert a conclu comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire :
— 100% du 6 au 24 août 2014, le 30 septembre 2014 et le 9 octobre 2015,
— 50% du 12 août 2014 au 29 septembre 2014 et du 1er octobre au 31 décembre 2014, – 25% du 1er janvier au 8 octobre 2015,
— 25% du 10 octobre au 31 décembre 2015,
— 15% du 1er janvier au 6 septembre 2016,
— Consolidation : 7 septembre 2016 ;
— Tierce personne :
* 2 heures par jour du 21 août au 29 septembre 2014 et du 1er octobre au 31 décembre 2014
* 5 heures par semaine en 2015,
* 2 heures par semaine du 1er janvier au 6 septembre 2016,
— Le déficit fonctionnel permanent est de 10% : M. Y Z conserve des douleurs du poignet gauche et du dos. Il existe des manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec une tension psychique et quelques réminiscences pénibles,
— Pénibilité manifeste à travailler dans son poste physique,
— Opérer une reconversion : elle reste possible avec une évolution de poste envisageable, plus orientée vers l’encadrement,
— frais de véhicule adapté : la victime est apte à reprendre la conduite dans un véhicule normal. La conduite est plus facile et probablement plus sécuritaire avec un véhicule à boîte automatique.
— Souffrances endurées : 4/7,
— Préjudice esthétique temporaire : port d’un corset, immobilisation du carpe et de la main soit 3/7 du 6 août au 31 décembre 2014, puis 1/7 jusqu’au 8 octobre 2015, 2/7 du 9 octobre au 23 novembre 2015 (port d’une contention du membre supérieur) puis 1/7,
— Préjudice esthétique définitif : 1/7 pour diverses cicatrices en arrière du lobe de l’oreille, sur le bras et le poignet et le sommet du crâne,
— Préjudice d’agrément : limitation aux loisirs type vélo et cuisine. Il est également limité pour porter ses enfants et jouer avec eux,
— Préjudice sexuel : la victime estime avoir une gêne positionnelle avec une qualité de rapport dégradée et une baisse du rythme de l’activité sexuelle.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, les postes du préjudice corporel de M. Y Z qui était âgé de 24 ans lors de l’accident survenu le 6 août 2014, et de 26 ans à la date de la consolidation de son état, pour être né le 18 février 1990 et qui était agent de signalisation ferroviaire à la R.A.T.P, sont fixés ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux
* Temporaires, avant consolidation
— dépenses de santé
Sous l’intitulé des dépenses de santé actuelles, M. Y Z sollicite la somme de 50 euros au titre du remboursement d’une séance chez un étiopathe, le 16 décembre 2020, facture à l’appui.
Cependant, il n’est pas établi que cette séance postérieure à la consolidation, soit en lien avec les séquelles conservées.
La demande est rejetée.
— frais divers
Sur accord des parties, il est alloué la somme de 3.732,56 euros au titre des frais de médecin conseil et des frais de transport.
Les frais exposés par M. Y Z pour acquérir un sommier et un matelas (1.175,49 euros), afin de soulager ses douleurs dorsales, et que tout un chacun doit régulièrement exposer, et dont l’expert n’a pas fait état, ne sont pas retenus.
— perte de gains professionnels actuels
M. Y Z allègue une perte de salaire de 17.908,56 euros qu’il justifie au moyen d’attestations de son employeur, la R.A.T.P, dont la dernière du 16 septembre 2020, pour une perte de salaires de 6.629,31 euros (abattement sur salaire, sur 13e mois, sur primes diverses et jours fériés perdus) durant sa période d’interruption de travail écoulée entre le 1er décembre 2015 et le 7 mai 2016.
Le Fonds de Garantie réplique que ces documents sont radicalement insuffisants à déterminer la perte de revenus subie et que la période mentionnée sur la dernière attestation ne correspond pas à la période d’arrêt des activités professionnelles imputables retenue par l’expert.
Sur ce,
Il est exact que les autres pièces communiqués par M. Y Z, à savoir les avis d’impôt sur le revenu des années 2014 à 2016 sont parcellaires de sorte que le montant de ses revenus annuels est inconnu.
L’expert a retenu des arrêts de travail du 6 août 2014 au 30 août 2015, puis du 9 octobre 2015 au 30 mars 2016.
A partir de cette date, M. Y Z a repris son travail à temps partiel thérapeutique jusqu’au 7 septembre 2016, de sorte que comme l’indique le Fonds de Garantie, il a dû percevoir son salaire intégral. En revanche, il n’est pas certain qu’il ait perçu ses primes.
En outre, le Fonds de Garantie relève à juste titre que les attestations produites ne permettent pas de savoir si des indemnités journalières ont été versées par le régime de prévoyance dont le requérant, en tant que salarié de la R.A.T.P, doit bénéficier.
Il s’ensuit que la demande du Fonds de Garantie tendant à obtenir la production des avis d’imposition sur les revenus des années 2014, 2015 et 2016 est bien fondée et accueillie et il est sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans les conditions précisées au dispositif.
— tierce personne temporaire
M. Y Z expose qu’étant père de deux jeunes enfants, il a subi une gêne pour les porter, ce qui justifie d’ajouter aux besoins retenus par l’expert,
une heure par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, et 5 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %.
M. Y Z ne produit pas les actes de naissance de ses enfants et ne précise ni leur date de naissance, ni leur âge. En revanche, il résulte du rapport de l’expert qui a examiné la victime le 25 novembre 2019, qu’ils avaient à cette date 27 mois et 10 mois.
Il s’en déduit qu’ils n’étaient pas nés avant la consolidation de l’état de M. Y Z.
Dès lors, ses contestations sur le nombre d’heures en aide humaine retenu par l’expert, motif pris de la gêne au port des enfants est écartée.
Les parties diffèrent en outre sur le taux horaire, M. Y Z demandant 20 € de l’heure et le Fonds de Garantie offrant 15 € de l’heure.
Sur la base d’un taux horaire de 16 € qui correspond au besoin, le préjudice s’établit, en tenant compte des congés payés et jours fériés, à :
— du 21 août au 29 septembre 2014 et du 1er octobre au 31 décembre 2014 :
2 heures x 16 euros x 147 jours = 4.704 euros,
— en 2015 : 5 heures x 16 euros x 57 semaines = 4.560 euros ;
— du 1er janvier au 6 septembre 2016 : 2 heures x 16 euros x 37 semaines = 1.184 euros,
total : 10.448 euros.
* Permanents, après consolidation
— incidence professionnelle
M. Y Z a été déclaré apte à la reprise du travail avec interdiction de porter des charges lourdes, en raison des douleurs et de la perte de force musculaire liées à l’accident. Ses collègues de travail témoignent de ce que son travail, qui est éprouvant, est rendu plus difficile dans la mesure où il nécessite de transporter du matériel sur les voies du métro.
La pénibilité qualifiée de manifeste par l’expert, décrite également par le service de santé au travail de la R.A.T.P, qu’engendrent ses séquelles, justifie l’octroi de la somme de 30.000 euros réclamée, étant observé le jeune âge de la victime à la date de sa consolidation.
— frais de véhicule adapté
Compte tenu du siège des séquelles, au niveau du poignet gauche, il apparaît nécessaire d’équiper le véhicule d’une boîte automatique qui rend la conduite plus facile et plus sécurisante.
Ce besoin est établi, d’autant que le handicap de M. Y Z est en lien avec un grave accident de la circulation.
M. Y Z expose que son véhicule était usé, et qu’il a racheté le 26 janvier 2019, directement auprès d’un particulier, un véhicule équipé d’une boîte automatique pour la somme de 7.500 euros. Sur cette base, il évalue son préjudice à 75.847,68 euros représentant le premier achat et le renouvellement du véhicule tous les cinq ans, en procédant par capitalisation.
M. Y Z n’est pas fondé à réclamer le coût afférent à l’achat du premier véhicule alors que, ainsi qu’il le reconnaît, son précédent véhicule étant usé, il était nécessaire de le remplacer.
Par voie de conséquence, le Fonds de Garantie fait à juste titre valoir que seul le surcoût lié à la boîte automatique et à son renouvellement, doit être indemnisé.
En considérant que le surcoût d’une boîte automatique est de 1.100 euros, avec un renouvellement tous six ans, à compter du 26 janvier 2025 (soit six ans après la date du premier achat), le calcul s’établit à : 1.100 euros + 8.388,41 euros ( 1.100 euros / 6 ans x 45,755 (euro de rente viagère à l’âge de M. Y Z au jour du premier renouvellement, soit 34 ans, selon barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0 %, conformément à la demande et qui apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles) = 9.488,40 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux
* Temporaires, avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire
L’incapacité fonctionnelle totale puis partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période sont indemnisées sur la base d’un taux journalier de 30 € pour un déficit fonctionnel temporaire total par la somme de 6.345 €.
— souffrances
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial dû à l’accident survenu au Maroc, et les traitements subis. Elles sont indemnisées par l’allocation de la somme totale de 22.500 €.
— préjudice esthétique
Au vu des conclusions de l’expert, ce préjudice est réparé par la somme de 1.000 €.
* permanents après consolidation
— déficit fonctionnel permanent
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par M. Y Z après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 22.000 €.
— préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
Dans la mesure où M. Y Z ne produit aucune pièce établissant qu’il pratiquait régulièrement une activité sportive, la demande est rejetée étant relevé en outre que la perte d’agrément subie dans la vie quotidienne du fait des séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
— préjudice esthétique
Il persiste diverses cicatrices en arrière du lobe de l’oreille, sur le bras et le poignet et le sommet du crâne. Ce préjudice est coté à 1/7. Il est alloué à M. Y Z la somme de 1.000 €.
— préjudice sexuel
Il est alloué la somme de 2.000 € offerte par le Fonds de Garantie.
Sur les indemnités à revenir à M. Y Z
Il n’est pas contesté que M. Y Z soit assuré auprès de la compagnie
d’assurance AXA qui a organisé son rapatriement suite à l’accident.
Le Fonds de Garantie invoquant qu’il est dès lors potentiellement bénéficiaire de garanties lui ayant permis de recevoir certaines prestations, demande qu’il produise les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit, afin de vérifier si une éventuelle garantie accident de la vie a été souscrite.
M. Y Z s’oppose à tort à l’argumentation développée par le Fonds de Garantie prenant motif de l’absence de caractère subsidiaire de l’intervention de cet organisme.
En effet, en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la commission, et donc la cour, tiennent compte non seulement des prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale mais également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
Dès lors, si des prestations présentant un caractère indemnitaire ont été versées à la victime par AXA, elles doivent être déduites des sommes qui seront versées par le Fonds de Garantie, sur les postes de préjudice qu’elles réparent.
Dans ces conditions, il y a lieu, avant dire droit sur les indemnités à revenir à M. Y Z, de l’inviter à produire une attestation de son assureur AXA, qui précisera s’il a ou non versé des prestations et dans l’affirmative, de justifier de leur nature forfaitaire ou indemnitaire,le cas échéant au moyen des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 23 mai 2019,
Fixe ainsi qu’il suit les postes de préjudice de M. Y Z :
— 3.732,56 € en réparation des frais divers
— 10.448 € en réparation de la tierce personne temporaire
— 30.000 € en réparation de l’incidence professionnelle
— 9.488,40 € en réparation des frais de véhicule adapté
— 6.345 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 22.500 € en réparation des souffrances endurées
— 1.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire
— 22.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 € en réparation du préjudice esthétique permanent
— 2.000 € en réparation du préjudice sexuel,
Rejette les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, et du préjudice d’agrément,
Avant dire droit sur la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels invite M. Y Z à produire l’intégralité de ses avis d’impôt sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016,
Invite M. Y Z à produire une attestation de son assureur AXA qui précisera s’il a ou non reçu, des prestations et dans l’affirmative, à justifier de leur nature indemnitaire ou forfaitaire, le cas échéant par la production des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit,
En conséquence, sursoit à statuer sur la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et sur les sommes à revenir à M. Y Z, au titre des postes de préjudice fixés ci-dessus, dans l’attente des pièces dont la production est demandée,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2021 à 9 heures,
Alloue à M. Y Z, en cause d’appel, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel exposés à ce jour à la charge de l’État, conformément aux dispositions des articles R. 91 et R. 93-II-11° du code de procédure pénale, Maître B C, étant autorisée à recouvrer directement ceux la concernant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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