Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JEX, 23 mai 2023, N° 22/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01689 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HHX5
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de COUTANCES du 23 Mai 2023
RG n° 22/01156
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [Y] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés et assistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [I] [A] [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [D] [V] [N] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés et assistés de Me Delphine DUMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 17 décembre 2021, M. [I] [M] et son épouse Mme [D] [T] ont acquis auprès de M. [R] [B] et Mme [Y] [B] née [O] une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 11].
Plusieurs anomalies concernant l’immeuble ont été constatées suivant procès-verbaux d’huissier établis les 21 décembre 2021 et 13 avril 2022.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [M] par acte du 7 juin 2022 afin notamment d’examiner les désordres affectant l’immeuble et évaluer l’ensemble des préjudices subis par les acquéreurs.
Précédemment, par ordonnance du 11 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances avait autorisé M. et Mme [M] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, propriété des époux [B], sis [Adresse 5] Picauville à titre de garantie de paiement d’une créance évaluée à la somme de 350 000 euros.
Le 2 juin 2022, M. et Mme [M] ont déposé une inscription de l’hypothèque judiciaire conservatoire, laquelle a été dénoncée le 7 juin suivant à M. et Mme [B].
Par acte du 5 septembre 2022, M. et Mme [B] ont fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Coutances pour voir constater la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 2 juin 2022 à leur préjudice et, en toute hypothèse, obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée.
A l’audience du 4 avril 2023, les parties ont informé le juge de l’exécution de la mainlevée volontaire de l’hypothèque judiciaire provisoire objet du litige. M. et Mme [B] ont entendu maintenir leur demande de dommages et intérêts et demandes accessoires quand M. et Mme [M] indiquaient que 'le dialogue s’est noué entre les parties’ et précisaient avoir levé, à leurs frais, l’hypothèque judiciaire.
Par jugement du 23 mai 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution a :
— débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. et Mmes [B] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
— débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens en ce compris l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [M] à leur payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise le 7 juin 2022.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [B] font valoir que M. et Mme [M], qui ont admis avoir agi 'à la hâte', ont obtenu du juge de l’exécution une autorisation pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ce, sur la base d’allégations mensongères et sans rapporter la preuve des critères factuels exigés légalement. Ils soulignent qu’ainsi, les intimés ne démontraient pas que leur créance était menacée par leur départ de la région, M. [B] ayant seulement cessé son activité au sein de la société C’MAT pour des raisons de santé et Mme [B] y exerçant toujours sa profession d’enseignante.
Ils invoquent au surplus le caractère caduc de la mesure conservatoire, dès lors que les intimés n’ont pas engagé une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire de leur créance dans les délais prescrits ce, alors que la mainlevée de l’hypothèque conservatoire n’a été régularisée par les époux [M] qu’à la suite de leur assignation. Ils en déduisent que c’est à tort que le juge de l’exécution les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ce, sans tirer les conséquences de la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire et de son caractère abusif qu’il ne pouvait que constater.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 juillet 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de confirmer en tous points les termes du jugement entrepris et de condamner M. et Mme [B] au paiement des entiers dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] soutiennent que leur demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire était légitime, que cette mesure visait à protéger leur créance fondée en son principe et qu’ils justifiaient de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Ils expliquent qu’ils ont découvert de nombreux vices cachés qui ont été constatés par constats d’huissier en date du 21 décembre 2021 et du 13 avril 2022, que l’attitude de M. et Mmes [B] les à inquiétés en ce que leur notaire leur a indiqué que ses clients contestaient l’existence de désordres et qu’ainsi aucun accord amiable ne pouvait intervenir, qu’ils ont appris que M. et Mme [B] souhaitaient quitter la région, que leurs craintes ont été justifiées par le changement d’enseigne de la société C’MAT jusqu’à présent exploitée par les vendeurs et qu’ainsi, fondés à vouloir préserver leurs droits, ils n’ont commis aucun abus, tel que relevé à raison par le premier juge.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juillet 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R.511-7 du même code prévoit que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance rendue le 11 mai 2022 que le juge de l’exécution de Coutances a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire après avoir considéré, au vu de la requête présentée par les époux [M] et des pièces qui l’accompagnaient que 'les requérants justifiaient d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement', conditions exigées par l’article L. 511-1 précité.
Il résulte des pièces produites que M. et Mme [B] sont défaillants à rapporter la preuve que M. et Mme [M] ont obtenu l’autorisation de pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien immobilier situé [Adresse 5] sur la base d’allégations mensongères caractérisant la mauvaise foi des intimés. En effet, l’absence de dialogue avec M. et Mme [B] qui les ont informés le 4 janvier 2022, par l’intermédiaire de leur notaire, qu’ils contestaient l’existence de désordres dissimulés et de toute faute de leur part, et qu’aucun accord amiable ne saurait être trouvé, comme la crainte du départ des époux [B] de la région et de la vente de leur patrimoine immobilier dont ils avaient reçu l’information ce, alors que M. [B] confirme avoir cessé de travailler dans la société C’MAT qu’il exploitait et qui sera radiée quelques mois plus tard, ont pu faire craindre légitimement à M. et Mme [M] l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance.
Par ailleurs, les constats d’huissier versés annexés à leur requête faisant état de diverses anomalies sur le bien que les époux [M] venaient d’acquérir et qui justifieront également que soit ordonnée une expertise judiciaire, ont permis au juge de l’exécution de retenir que les requérants justifiaient d’une créance paraissant fondée en son principe.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. et Mme [M] ont agi abusivement en sollicitant l’autorisation d’inscription de la mesure conservatoire litigieuse.
Certes, il est constant que M. et Mme [M] n’ont pas agi au fond dans le mois qui a suivi l’exécution de la mesure, soit avant le 2 juillet 2022, pour l’obtention d’un titre exécutoire de leur créance.
La seule assignation délivrée le 7 juin 2022 devant le juge des référés aux fins d’obtenir exclusivement une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ayant pour objet d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne saurait constituer une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire. En effet, une mesure d’expertise est une simple mesure d’instruction destinée à faire apparaître la réalité de faits, éventuellement dommageables et dont la possible imputabilité à autrui peut ou non servir de support à une action en justice ultérieure destinée à l’obtention d’un titre.
La mesure d’instruction ordonnée, qui n’entre pas dans la catégorie des actes nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, qui peut être délivré ou simplement sollicité sans qu’il y soit recouru, ne peut ainsi être retenue comme une procédure ou une formalité susceptible de dispenser son auteur de la caducité prévue par l’article R 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution .
Pour autant, le seul engagement d’une instance en référé-expertise, considérée par les intimés comme une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire ou, à tout le moins, comme une procédure préalable nécessaire à cette fin, ne caractérise pas à lui-seul un abus du droit d’agir justifiant l’allocation de dommages et intérêts ce, alors que M. et Mme [M] ont procédé volontairement à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque le 11 janvier 2023 et qu’aucun élément ne vient caractériser la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol de leur part.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que M. et Mme [B] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, si le jugement a été confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [B], il reste que l’inscription d’hypothèque provisoire a fait l’objet d’une mainlevée volontaire de la part des intimés après que ces derniers aient été assignés aux fins de voir constater la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, laquelle était de fait encourue.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [B] aux dépens en ce compris les frais de mainlevée de l’inscription litigieuse et il conviendra de condamner in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité et les circonstances de l’espèce, commandent de ne pas faire droit aux demandes des parties présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. et Mme [B] à ce titre et les parties seront déboutées de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Rejette les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [M] et Mme [D] [T] née [M] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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