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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 déc. 2024, n° 24/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03541 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U]
né le 25 Février 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [U]
née le 19 Août 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société S.A.R.L. SOLDAINI MAITRE D’OEUVRE
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.AM.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société S.A.R.L. SOLDAINI MAITRE D’OEUVRE
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] ont confié à la SARL Soldaïni Maître D’œuvre une mission de maîtrise d’œuvre complète en vue de la rénovation d’une maison existante située [Adresse 3].
Sont notamment intervenues :
— l’entreprise Provence Maçonnerie Générale, au titre des lots maçonnerie, menuiserie intérieure, carrelage,
— l’entreprise Sud Ouverture au titre du lot menuiseries extérieures,
— l’entreprise Cfc Antonorsi au titre du lot plomberie – sanitaires.
La réception des travaux est intervenue le 27 mai 2021.
Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] ont déploré l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [E], à la demande de Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] ont assigné en référé la société Mma Iard en sa qualité d’assureur de la société Soldaïni Maître d’œuvre aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire à la procédure de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
— donner acte à la SA Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles de leurs plus expresses protestations et réserves,
— débouter tout concluant de toute demande de condamnation financière dirigée à l’encontre de la SA Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
— réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 octobre 2022 la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/02561).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la société Soldaïni Maître d’œuvre était assurée auprès de la SA Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à SA Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 14 octobre 2022 (n° RG 22/02561) ;
Déclarons communes et opposables à SA Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [E] ;
Disons que la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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