Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 sept. 2021, n° 20/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 août 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU BAS-RHIN |
Texte intégral
CF/FA MINUTE N° 21/947
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02633 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HMSP
Décision déférée à la Cour : 10 Août 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU BAS-RHIN
[…]
[…]
Comparante par Mme Sarah GUELLER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente
de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de
Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 19 décembre 2019 remise au tribunal de grande instance de Strasbourg, M. X Y a saisi ce tribunal pour contester le refus de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Vu l’ordonnance du 10 août 2020 par laquelle le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le recours de M. X Y manifestement irrecevable ;
Vu l’appel interjeté par M. X Y par lettre recommandée postée le 4 septembre 2020 à l’encontre de l’ordonnance du 10 août 2020 ;
après débats à l’audience du 3 juin 2021 en présence des parties ;
Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats, le dossier de première instance communiqué à la cour ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
L’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 58 -désormais 57- du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
L’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit que le président de la formation de jugement peut par ordonnance motivée rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Pour déclarer la requête de M. X Y manifestement irrecevable, le président de la formation de jugement a retenu que la requête n’avait pas été formée dans le délai de deux mois après le rejet du recours préalable obligatoire.
Il ressort de l’examen des pièces fournies au soutien de sa requête -la décision qu’il a produite et la notification de celle-ci-, que M. X Y a entendu contester une décision notifiée le 22 novembre 2017, à savoir la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 21 novembre 2017 lui refusant le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, décision qui lui a été notifiée le 22 novembre 2017 avec l’indication des voies de recours.
Il ressort néanmoins du courrier que M. X Y a fait parvenir le 19 décembre 2019 au tribunal de Strasbourg (courrier libellé à l’adresse de la Maison départementale des personnes handicapées mais remis au tribunal) que celui-ci entendait contester la « decision de commission a la date 03/09/2019 ».
De même dans son courrier de déclaration d’appel adressé à la cour le 4 septembre 2020, M. X Y se réfère à la dernière réponse de la MDPH du 3 septembre 2019 qu’il critique.
Or il y a lieu d’observer d’une part, que M. X Y n’a pas joint à sa requête déposée au tribunal de grande instance de Strasbourg le 19 décembre 2019 la décision qu’il conteste réellement à savoir une décision du 3 septembre 2019 ;
d’autre part, qu’en application des dispositions alors en vigueur (cf articles L241-6 (3°) et L241-9 du code de l’action sociale et des familles, article R143-7 du code de la sécurité sociale), la décision jointe à la requête -à savoir la décision du 21 novembre 2017 de la CDAPH- n’a pas été frappée de recours devant la juridiction alors compétente -le tribunal du contentieux de l’incapacité- dans le délai de deux mois de sa notification.
Du tout il se déduit que le premier juge a à bon droit déclaré la requête de M. X Y manifestement irrecevable, l’appelant conservant la possibilité de déposer un nouveau dossier plus complet auprès de la MDPH dans le but d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Partie perdante, M. X Y sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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