Rejet 30 octobre 2014
Annulation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 oct. 2014, n° 1300151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1300151 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 1300151
___________
M. Y X
___________
M. Clen
Rapporteur
___________
Mme Meunier-Garner
Rapporteur public
___________
Audience du 16 octobre 2014
Lecture du 30 octobre 2014
___________
bl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(1re Chambre)
36-10-09-01
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. Y X, demeurant 3522 avenue du président Kennedy à Saint-Pierre-du-Mont (40280), par
Me Duvignac, avocat au barreau de Mont-de-Marsan ; M. X demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gaillères à lui verser la somme de 10 088,37 € au titre des rappels de salaire afférents à la période du 20 mars 2009 au 31 décembre 2009, la somme de 1 833 € pour privation partielle de ses droits du 12 juin 2009 au 8 juillet 2010, la somme de
20 000 € au titre d’indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail et la somme de
10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gaillères la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— La procédure de licenciement est entachée d’irrégularité et d’insuffisance ;
— Le constat de son inaptitude physique totale et définitive ne pouvait intervenir qu’après son placement en congé pour accident du travail alors que la commune a attendu le 20 mars 2009 pour lui notifier ce placement avec effet du 22 septembre 2008 ;
— Le licenciement d’un agent non-titulaire ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable et après communication intégrale de son dossier individuel ;
— La décision de licenciement doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la date et le motif du licenciement ;
— Il n’a pas bénéficié du droit au reclassement pour inaptitude physique au mépris de ce principe général du droit applicable aussi aux agents non-titulaires ;
— L’éventualité d’un aménagement de poste ou d’un changement d’affectation, après consultation de la commission de réforme, n’a pas été examinée ;
— La fin de la période de suspension du contrat de travail ne pouvait intervenir à la date à laquelle le salarié a été déclaré consolidé et apte à reprendre son travail par la caisse d’assurance maladie ;
— Le préjudice financier est important au motif qu’il a été privé de certains revenus pendant de longs mois et ne peut exercer une profession en raison de son âge et de sa formation ;
— Il souffre de lombalgies séquellaires d’hernie discale et est reconnu travailleur handicapé depuis le 8 juillet 2010 ;
— Il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;
— Il a perçu une indemnité de licenciement sous-évaluée et doit être rétabli dans ses droits ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour la commune de Gaillères, par Me Savary-Goumi, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable indemnitaire, prévue par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et le contentieux n’est pas lié par une simple lettre d’information non datée et ne contenant aucune argumentation juridique, ni moyen factuel ;
— le requérant fait valoir la prétendue illégalité d’un arrêté de licenciement qu’il n’a même pas contesté ;
— il est inapte à tout emploi à compter du 27 avril 2009 et n’apporte aucune preuve que son état de santé lui permettrait de reprendre son service ;
— M. X ne peut prétendre, en l’absence de service fait, au versement de rappels de salaire alors même qu’il a déjà été indemnisé des conséquences de son incapacité en termes de gain professionnel par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ;
— l’absence de proposition de reclassement n’est pas fautive dès lors que son état de santé ne lui permet plus d’effectuer un travail dans une collectivité dont il n’est pas démontré, au surplus, qu’elle disposait de postes de reclassement disponibles ;
— que l’inaptitude totale à tout poste a été constatée par le médecin du travail et non contestée par le requérant ;
— que la commune était en situation de compétence liée et ne pouvait que le licencier en l’absence de poste disponible correspondant aux compétences du requérant ;
— qu’ainsi, le préjudice allégué n’est ni justifié, ni établi ;
— le préjudice de privation partielle des droits du 12 juin 2009 au 8 juillet 2010 est inexistant dès lors que le requérant a été licencié à compter du 27 avril 2009 ;
— le préjudice moral allégué est inexistant alors que M. X a été pris en charge financièrement conformément aux textes applicables et que son licenciement était inévitable ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour M. X qui maintient ses conclusions ;
Il soutient, au surplus, que :
— il a adressé le 4 février 2013 une demande indemnitaire, chiffrée et motivée par l’illégalité de la décision de licenciement, qui a été implicitement rejetée ;
— ses conclusions indemnitaires sont donc recevables ;
— la décision de licenciement devait être motivée ;
— la commune reconnaît explicitement avoir méconnu la procédure de licenciement applicable en l’espèce ;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour la commune de Gaillères, qui persiste dans ses précédents conclusions et moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2014, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la demande préalable indemnitaire et l’accusé de réception du 4 février 2013 ;
Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2014 ;
— le rapport de M. Clen, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X a été recruté en contrat à durée déterminée à partir de 2006 par la commune de Gaillères en qualité d’agent d’entretien ; que ce contrat a été plusieurs fois renouvelé jusqu’au 31 décembre 2009 ; qu’il a été victime, le 22 septembre 2008, d’un accident du travail ; que son état de santé a été consolidé à la date du 27 avril 2009 avec une incapacité permanente partielle de 18 % ; que, par un avis en date du 7 mai 2009, le médecin du travail compétent a déclaré M. X inapte total à tout poste ; que, par un arrêté du 12 juin 2009, le maire de Gaillères a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 27 avril 2009 ; que le requérant demande la condamnation de la commune de Gaillères à lui verser la somme totale de 41 921,37 € au titre des préjudices qu’il prétend avoir subis du fait de l’irrégularité de son licenciement et de l’absence de reclassement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Gaillères :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
3. Considérant que si la commune de Gaillères soulève l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. X en l’absence de liaison du contentieux, il résulte de l’instruction que celui-ci a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 février 2013, une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices causés par la rupture de son contrat ; que cette lettre sollicitait expressément l’indemnisation de l’entier préjudice lié à l’irrégularité de la rupture de son contrat de travail et a eu pour effet de lier le contentieux au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir susmentionnée doit donc être écartée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune ;
4. Considérant qu’en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute, susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain ;
S’agissant de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : «(…) La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement (…) » ;
6. Considérant que la décision du 15 mai 2012 indique les textes sur lesquelles elle se fonde et vise l’avis du médecin de la médecine professionnelle du centre de gestion de la fonction publique des Landes du 27 avril 2009 constatant l’inaptitude totale à tout poste du requérant ; qu’elle indique le motif du licenciement et la date de la prise d’effet de la décision ; qu’une telle motivation met à même M. X de connaître avec précision les motifs de la rupture de son contrat avant son terme ; que, par suite, elle doit être regardée comme suffisante au regard de l’exigence posée par les dispositions précitées ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne faisait obligation à la commune de Gaillères de saisir la commission de réforme préalablement au licenciement pour inaptitude physique de M. X, alors, au demeurant, que ce dernier n’a pas contesté l’avis du médecin agréé ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. » ;
9. Considérant que la commune de Gaillères ne conteste ni l’absence de convocation de l’intéressé à un entretien préalable au licenciement, ni ne pas avoir organisé un entretien conformément aux dispositions précitées ; qu’ainsi, il est constant que la décision du maire de Gaillères du 12 juin 2009 a été prise en l’absence d’entretien préalable, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 42 du décret du 15 février 1988 ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que la décision prononçant le licenciement d’un agent public pour inaptitude physique, qui est nécessairement prise en considération de la personne de l’intéressé, doit être précédée de la communication du dossier, prévue à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d’un agent public ne peut légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de l’ensemble de son dossier individuel, incluant la partie médicale de ce dernier ;
11. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Gaillères n’a pas mis à même M. X de consulter son dossier avant l’intervention du licenciement, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que M. X est fondé à soutenir que son licenciement est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
S’agissant de l’obligation de reclassement ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret du 15 février 1988 : « L’agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d’adoption est licencié. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité territoriale ne peut légalement licencier pour raison de santé, avant le terme de son engagement, un agent non titulaire recruté pour une durée déterminée que si ce dernier peut être regardé à la date de cette décision comme définitivement inapte à reprendre son service ;
14. Considérant qu’il résulte du principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient M. X ; que cette obligation de reclassement implique que la collectivité publique formule des propositions de poste effectives et aussi comparables que possibles aux caractéristiques de l’emploi occupé antérieurement à la constatation de l’inaptitude physique ;
15. Considérant que si l’examen des possibilités de reclassement s’impose à l’administration lorsque l’agent est reconnu inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions, il en va différemment lorsqu’il est inapte à l’exercice de toute activité au sein de l’administration concernée ; que si la commune, avant de procéder au licenciement du requérant, n’a pas effectué une recherche aux fins de reclasser ce dernier au sein de ses services, dans un poste adapté à ses capacités, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la visite médicale annuelle en date du 7 mai 2009, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude totale de M. X à son poste de travail ainsi qu’à tous postes de la commune ; que, par suite, le maire de Gaillères pouvait légalement prononcer le licenciement pour inaptitude physique de M. X, sans avoir préalablement effectué une recherche aux fins de le reclasser au sein de ses services ; que la circonstance que le requérant avait fait des remplacements à l’agence postale communale et était, selon lui, susceptible d’être reclassé sur un tel poste est inopérante dès lors que cette agence a été transférée chez un commerçant à partir de 2008 ; qu’en outre, la commune de Gaillères, qui compte 574 habitants, n’employait en 2009 que dix agents dont trois agents techniques ; qu’ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
En ce qui concerne les préjudices ;
16. Considérant qu’en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ; qu’enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction ;
17. Considérant que l’illégalité fautive commise par la commune de Gaillères ne peut donner lieu à la réparation des préjudices directs et certains subis par le requérant que si, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, ceux-ci trouvent leur origine dans cette illégalité ; qu’ainsi qu’il a été exposé au point 14, le médecin du travail a déclaré
M. X inapte total à tout poste ; qu’ainsi, il n’était ni en mesure de travailler, ni en mesure d’être reclassé ; que le requérant n’a pas contesté sérieusement cette inaptitude totale et définitive ; qu’en outre, le préjudice moral et celui lié aux troubles dans les conditions d’existence allégués ne constituent pas des conséquences dommageables directement imputables au comportement fautif de la commune dès lors que la décision de licenciement a été prise à la suite de l’inaptitude physique, totale et définitive, de l’intéressé à tout poste ; que, par suite, ces préjudices étant sans lien direct et certain de causalité avec la mesure illégalement prise à son encontre, M. X n’est pas fondé à demander à être indemnisé des conséquences de son licenciement irrégulier ;
18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
20. Considérant qu’en application de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la commune de Gaillères.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 octobre 2014, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Sorin, premier conseiller.
M. Clen, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
H. CLEN E. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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