Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.
Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction.
Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
N° 498149 – Sté Font de Luc 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 14 janvier 2026 Lecture du 18 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi vous invite à trancher deux questions inédites relatives à l'assiette de la taxe d'aménagement, que l'on pourrait, de manière un peu provocatrice, résumer ainsi : un impôt dû sur les opérations faisant l'objet d'une autorisation de construire peut-il frapper des surfaces dont le contribuable fait valoir qu'elles ne sont pas soumises à autorisation et, en particulier, qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun aménagement ? 1. …
Lire la suite…Ainsi, le 6° de l'article L. 331-13 du code de l'urbanisme, issu de la réforme de 2010 et transféré en 2022 dans le CGI (art. 1635 quater J) à l'occasion du transfert de la gestion de la taxe à la DGFiP, a prévu l'imposition des « aires de stationnement non comprises dans la surface » de la construction, […] à la supposer même établie, que celles-ci ne feraient l'objet d'aucun aménagement spécifique 6 . […] Certes, son assiette est la valeur de l'ensemble immobilier définie par renvoi à celle de la taxe d'aménagement (cf. l'article L. 524-7 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable, renvoyant aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme ; et, aujourd'hui, […]
Lire la suite…[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, […] de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, […] les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. ».
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la taxe en litige : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, […] installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 ». Aux termes du 8° de son article L. 331-7 : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, […]
[…] — il ne peut être regardé comme le redevable de la taxe au sens de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, sa responsabilité pénale n'a pas été retenue par la cour d'appel pour construction sans autorisation, et le procès-verbal du 20 février 2013 non produit ne constate pas une telle construction. […] Aux termes de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales : « Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4du code de l'urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
N° 505130 – Ministre c/ Sté des Grands Projets 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 8 avril 2026 Lecture du 7 mai 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Faut-il étendre à la notion de « locaux à usage industriel » utilisée, en matière de taxe d'aménagement, pour l'abattement sur la valeur de la surface de la construction prévu au 3° de l'ancien article L. 331-12 du Code de l'urbanisme, la définition élargie de la notion « d'établissement industriel » retenue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par votre décision Ministre c/ Sté des Pétroles …
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