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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 déc. 2024, n° 2024073794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073794 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 03/12/2024
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Z BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
18 RG 2024073794 03/12/2024
ENTRE :
SARL ART COMPOSIT, dont le siège social est […] RCS B 492112297
-
Partie demanderesse: comparant par Me Orane MATHIEU Avocat au barreau de
Marseille substituant Me François PERRUCHOT-TRIBOULET Avocat au barreau de Marseille
ET:
SAS BASTOK-LESSEL, dont le dernier siège social connu est 195 rue du Faubourg
Saint-Honoré 75008 PARIS – RCS B 889564522
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL ART COMPOSIT qui ne peut obtenir règlement du solde d’une facture au titre de l’organisation d’une exposition, nous demande de :
Vu les articles 1103,1217 et 1222 du Code civil,
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que la créance de la société ART COMPOSIT auprès de la société BASTOK
LESSEL n’est pas sérieusement contestable ; Condamner, par provision, la société BASTOK-LESSEL à payer à la société ART COMPOSIT la somme totale de 28 740,52 euros composée de :
* La somme de 27 048 euros au titre du solde de la facture restant dû ;
* La somme de 1 652,52 euros au titre des intérêts de retard jusqu’au 25 septembre, augmentée des intérêts de retard à compter du 26 septembre ; et,
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamner la société BASTOK-LESSEL à payer à la société ART COMPOSIT la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BASTOK-LESSEL aux entiers dépens de l’instance.
Ce jour, le conseil de la SARL ART COMPOSIT se présente et réitère les termes contenus dans son assignation.
13 S.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024073794 ORDONNANCE DU MARDI 03/12/2024
La SAS BASTOK-LESSEL ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article
472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL ART COMPOSIT nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant:
• Du devis n°14086 bis du 12 février 2024;
• Et de l’email du défendeur du 13 février 2024 aux termes duquel, il accepte le devis
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
• Des échanges d’emails entre les parties du 9 avril 2024 qui démontrent que l’exposition a eu lieu
Le montant demandé étant justifié par :
La facture n°4196
Nous retenons que la facture impayée produite au débat justifie la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et
D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 25 septembre 2024 a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
؟ حمد PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024073794
ORDONNANCE DU MARDI 03/12/2024
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS BASTOK-LESSEL à payer à la SARL ART COMPOSIT, à titre de provision, la somme de 28.740,52 €, avec intérêts au taux légal à la date d’échéance de la facture.
Condamnons la SAS BASTOK-LESSEL à payer à la SARL ART COMPOSIT, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS BASTOK-LESSEL à payer à la SARL ART COMPOSIT la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SARL ART COMPOSIT du surplus de ses demandes.
Condamnons en outre la SAS BASTOK-LESSEL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB président et Mme AC
AD greffier.
Mme AC AD M. AA AB
S
[…]
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