Confirmation 18 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 18 mars 2019, n° 17/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 mars 2017, N° 16/00085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00035
18 Mars 2019
---------------------
RG N° 17/01195
N° Portalis DBVS-V-B7B-EOKU
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 Mars 2017
16/00085
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Mars deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005135 du 27/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE
:
SARL COMETZ prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et Me Mikaël
PELAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame A X a été engagée par la société Bertelsmann Communication Services à compter du 21 décembre 2001, puis son contrat a été repris par la société Cometz en qualité de chargée de clientèle.
Le 17 septembre 2012, Madame X a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Selon l’avis, elle reste apte à un emploi de type administratif ou au centre de tri.
Par courrier du 12 octobre 2012, Madame X a été convoquée à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2012, Madame X a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 12 avril 2013, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de METZ aux fins de contester son licenciement dont elle sollicite l’indemnisation.
L’affaire a été radiée le 4 février 2014. Par requête du 16 mai 2014, Madame X a demandé la reprise d’instance. L’affaire a été radiée le 21 octobre 2014. Par requête du 6 mai 2015, Madame X a demandé la reprise d’instance. Le 26 janvier 2016, l’affaire a été radiée. Par requête du 28 janvier 2016, Mme X a sollicité la reprise d’instance.
La société Cometz demande au conseil de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 28 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, statuait ainsi qu’il suit :
dit que la rupture du contrat de travail de Madame X A est fondée par son inaptitude et impossibilité de reclassement,
En conséquence de quoi,
condamne la société Cometz, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X A la somme de :
— 129,64 € au titre du salaire du 18 octobre 2012 au 19 octobre 2012,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
déboute Madame X A de ses autres demandes,
déboute la société Cometz de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
rappelle l’exécution provisoire en application de l’article R1454-28 du Code du travail,
condamne la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 21 avril 2017, Madame X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mars 2017 au vu de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 27 décembre 2017, notifiées par voie électronique le même jour, Madame X demande à la cour de :
recevoir l’appel de Madame X et le dire bien fondé,
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
dire que le licenciement de Madame X A par la SARL ACSF devenue la société Cometz est abusif,
Et en conséquence :
condamner la société Cometz à verser à Madame X A la somme de 34920,00€ brut au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
condamner la société Cometz à verser à Madame X A la somme de 275,00€ au titre de l’indemnité de licenciement,
condamner la société Cometz à verser à Madame X A la somme de 200,00€ au titre de la perte d’avantages du comité d’entreprise,
condamner la société Cometz à verser à Madame X A la somme de 129,64€ au titre du salaire du 18 octobre 2012 au 19 octobre 2012,
condamner la société Cometz à verser à Madame X A la somme de 1160,00 € au titre de rappel de salaire du 27 mai 2011 au 28 août 2011,
condamner la société Cometz à verser à Madame X A la somme de 436,44€ au titre du compteur ARTT,
condamner la société Cometz aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 27 avril 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la société Cometz demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Metz,
Y ajoutant :
condamner Madame X à payer à la société Cometz la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame X aux dépens,
Par conséquent :
débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
Attendu que le licenciement de Madame A X est contesté en raison du respect ou non par l’employeur de l’obligation de reclassement qui lui incombe en vertu de l’article L.1226-2 du contrat de travail, le Conseil de Prud’hommes de METZ ayant en l’occurrence jugé que la société COMETZ avait respecté cette obligation ;
Attendu que la partie appelante soutient qu’elle exerçait au centre de tri une activité à mi-temps depuis le 28 août 2011 ; qu’elle aurait souhaité être reclassée à temps complet au centre de tri ; que d’autres salariés ont bénéficié d’un tel reclassement ; qu’aucune proposition ne lui a été faite en ce sens ; que l’employeur présente un bilan de ses recherches de reclassement ; qu’il n’est pas indiqué le lieu du poste de la société 3 MEDIA ; que quant à la société CEACOM, il est indiqué pour lieu : LE HAVRE ; que les recherches de la société COMETZ ne sont ni loyales ni sérieuses ; qu’il est faux de prétendre qu’aucun poste d’agent de tri ne pouvait lui être proposé ; que des attestations contraires sont produites ; que le centre de tri a été actif jusqu’en avril 2013 ; que les personnes du centre de tri ont ensuite été affectées au client EDF au sein de l’entreprise COMETZ où des postes sans le port du casque auraient pu être proposés notamment au BACK OFFICE ;
Attendu que la partie intimée réplique qu’un reclassement à un poste ne nécessitant pas le port d’un casque auditif devait être envisagé ; qu’elle a activement recherché des solutions de reclassement, tant en son sein que dans le groupe auquel elle appartient ; qu’aucun des postes résultant du bilan de recherches n’était susceptible d’être proposé à Madame X, ceux-ci présentant des incompatibilités manifestes avec les contre-indications du médecin du travail ; que par ailleurs, aucun poste d’agent de tri ne pouvait être proposé à Madame X, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, du fait de la fermeture imminente du centre de tri ; qu’elle a recherché de façon loyale et sérieuse un poste de reclassement pour Madame X ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est
déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise, et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Attendu que les recherches de reclassement doivent être loyales et sérieuses ;
Attendu qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance de l’obligation de reclassement, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, le médecin du travail a émis un premier avis en date du 29 août 2012, après examen de Madame A X, rédigé en ces termes : « Au vu de l’examen de ce jour, inadéquation du poste de travail actuel avec contre-indication au port du casque auditif. Peut occuper un emploi au centre de tri ou de type administratif » ;
Qu’il a émis un second avis en date du 17 septembre 2012 ainsi rédigé : « Suite à l’entretien du 7 septembre 2012, confirmation de l’inaptitude au poste de chargée de clientèle avec contre-indication au port du casque auditif. Reste apte à un emploi de type administratif ou au centre de tri » ;
Attendu que Madame A X a été licenciée selon les termes du courrier recommandé du 23 octobre 2012 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle son reclassement dans l’entreprise s’est révélée impossible ;
Attendu que la société COMETZ produit aux débats le courriel ayant pour objet « Recherche de reclassement suite à inaptitude X A » adressé le 21 septembre 2013 par l’adjointe au DRH à divers collaborateurs les remerciant « par avance des informations que vous pourrez me communiquer sur les postes vacants au sein de votre Société pouvant lui être proposés, au plus tard le 28 septembre 2012 » ;
Attendu qu’en réponse à ce courriel, il est apparu qu’étaient vacants :
— des postes de chargés de clientèle et de superviseurs au sein de la société 3MEDIA
— un poste de chargé de clientèle au Havre au sein de la société CEACOM ;
Attendu que, pour autant, les postes de chargés de clientèle ne pouvaient être proposés à Madame A X, peu important le lieu où ils se situaient, en raison des contre-indications formulées par le médecin du travail s’agissant du port du casque auditif ;
Que de même, selon la fiche de poste relative à l’emploi de superviseur, produite aux débats par la société COMETZ, cet emploi suppose « la prise d’appels en cas de hausse d’activité », activité incompatible avec les contre-indications formulées par le médecin du travail s’agissant du port du casque auditif ;
Attendu que, s’agissant d’un emploi au sein du centre de tri, la société COMETZ produit aux débats les procès-verbaux des réunions des comités d’entreprise du site de Metz :
— celui du 22 mars 2012 duquel il ressort que l’activité du centre de tri « devient une vraie problématique » ;
— celui du 24 mai 2012 duquel il ressort que « les technologies utilisées deviennent obsolètes. En effet, des tâches sont possibles à faire sur numérisation. L’audit n’a donc pas été favorable » ;
— celui du 7 février 2013 duquel il ressort « Monsieur D E nous annonce la fin de l’activité du centre de tri pour SFR » avec activité nulle au 31 mai 2013 ;
Attendu qu’il résulte de ces documents que dès le mois de mars 2012, l’activité du centre de tri était en déclin ;
Que même si Madame A X y travaillait 3 heures 30 par jour depuis l’avis du médecin du travail de 2011 préconisant l’aménagement de son poste de travail, l’intéressée ne pouvant porter le casque auditif plus de 3 heures par jour, il n’est pas établi qu’un poste à temps complet y était vacant au moment des recherches de reclassement de l’employeur ;
Qu’il eût été d’autant plus difficile pour l’employeur d’y affecter Madame A X que cette activité devait cesser à court terme, ce qui n’est pas contesté par la partie appelante ;
Attendu que Madame A X se prévaut des attestations de Mesdames F Y et G- F H ;
Attendu que Madame F Y atteste : « J’atteste par la présente avoir été reclassé au centre de tri à arvato après avoir été inapte à prendre des appels sur poste informatique en février 2010 jusqu’en avril 2013 juste 2 heures par jour (informatique) décision prise par la médecine du travail suite à une perte de la vue d''il gauche et appliquée par arvato » ;
Attendu que la partie intimée relève que Madame Y ne se donne pas la peine de recopier l’article 441-7 du code pénal réprimant l’établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que cette attestation doit donc être examinée avec la plus grande circonspection ;
Que, cependant, les règles de forme édictées par l’article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité de sorte que l’attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante ;
Que, pour autant, la situation de Madame F Y n’est pas comparable à celle de Madame A X, son affectation au centre de tri ayant eu lieu en février 2010, soit deux ans avant que les difficultés de l’activité de ce centre ne soient évoquées ;
Attendu que Madame G-F H atteste : « Je soussignée H G-F ayant travaillé au centre de tri de la société ASCF, atteste sur l’honneur qu’il y avait du travail jusqu’au 31 mai 2013 » ;
Attendu que cette attestation ne rapporte pas la preuve qu’un poste au centre de tri pouvait être valablement proposé à Madame A X au moment des recherches de reclassement de l’employeur ;
Qu’au surplus, aucune de ces deux attestations n’établit, contrairement à ce qu’affirme la partie
appelante, que les personnes du centre de tri ont ensuite été affectées au client EDF au sein de l’entreprise COMETZ où des postes sans le port du casque auraient pu être proposés notamment au BACK OFFICE ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, force est de constater que la société COMETZ rapporte la preuve qu’elle a satisfait de façon loyale et sérieuse à son obligation de reclassement de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer le licenciement de Madame A X sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la perte d’avantage du comité d’entreprise
Attendu que Madame A X soutient qu’elle a été licenciée le 24 octobre 2012 ; qu’elle n’a pu bénéficier des chèques cadeaux de fin d’année distribués en décembre 2012 ; que si le reclassement avait été sérieusement pris en compte par l’employeur, elle aurait pu prétendre à recevoir ses chèques cadeaux pour elle-même et ses deux enfants ;
Attendu que la société COMETZ réplique que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu’elle ne pouvait en aucun cas bénéficier des chèques cadeaux distribués en décembre 2012 par le comité d’entreprise, celle-ci ne faisant plus partie de l’effectif de l’entreprise à cette date ;
Attendu qu’il a été jugé que le licenciement de Madame A X en date du 23 octobre 2012 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle son reclassement dans l’entreprise s’est révélée impossible était régulier ;
Qu’en conséquence, l’appelante ne faisait plus partie de l’effectif de l’entreprise à la date de distribution des chèques cadeaux en décembre 2012 de sorte qu’elle ne peut revendiquer une perte d’avantage du comité d’entreprise ;
Que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
Sur les rappels de salaire
Pour la période du 18 octobre 2012 au 19 octobre 2012
Attendu que Madame A X soutient que son second examen médical s’est déroulé le 17 septembre 2012 ; qu’en application de l’article L.1226-4 du code du travail, l’employeur était donc tenu de lui verser un salaire à compter du 22 octobre 2012 ; qu’or, l’employeur n’a versé de salaire qu’à compter du 22 octobre 2012 ; que les journées des 18 octobre 2012 et 19 octobre 2012 lui ont été déduites, soit un préjudice de 129,24 euros brut ;
Attendu que la société COMETZ ne développe aucune argumentation sur ce point ;
Attendu que l’article L.1226-4 du code du travail dispose : « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (…) » ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame A X produit aux débats son bulletin de paie du mois d’octobre 2012 duquel il ressort une retenue de salaire de 129,64 euros bruts pour absence non autorisée correspondant aux journées des 18 et 19 octobre 2012 ;
Que l’examen médical de Madame A X ayant eu lieu en date du 17 septembre 2012 selon fiche de visite produite aux débats, l’employeur devait, conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail ci-dessus rappelées, payer le salaire des 18 et 19 octobre 2012 ;
Que la somme de 129,64 euros brut est effectivement due à Madame A X au titre de ces deux journées ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
Pour la période du 27 mai 2011 au 28 août 2011
Attendu que Madame A X soutient qu’elle a reçu un refus de prise en charge par sa complémentaire d’un arrêt de travail du 7 mai 2011 au 28 août 2011 ; que la complémentaire lui a indiqué qu’elle devait se rapprocher du service du personnel de son employeur ; qu’elle reste dans l’attente d’une réponse ; qu’elle a reçu de la CPAM pour cette même période une indemnité de 1967,42 euros brut ; qu’elle estime donc le salaire non versé à un montant de 1160 euros brut ;
Attendu que la société COMETZ réplique qu’elle a toujours reversé à Madame X les compléments de salaires qui lui étaient dus en application de la procédure avec Z ; qu’en ce qui concerne la période litigieuse, aucune somme ne lui a été versée par Z de sorte qu’elle n’a pu procéder au versement des compléments de salaire de Madame X ; que le service prévoyance de Z indique, après vérification du dossier de Madame X que l’absence de versement d’un complément de salaire s’explique par le fait que l’indemnité de sécurité sociale versée à Madame X est supérieure à la garantie ; qu’elle ne peut être tenue pour responsable du non-versement des compléments de salaire dus à Madame X par Z, organisme de prévoyance ;
Attendu qu’il ressort de l’échange de courriels entre la société COMETZ et le service prévoyance de Z que ce dernier a refusé d’indemniser l’arrêt de travail de Madame A X pour la période du 27 mai 2011 au 28 août 2011 au motif que « l’indemnité sécurité sociale (22,43 euros) est supérieure à la garantie (22,66 euros) » ;
Attendu que Madame A X demande donc à la société COMETZ de lui payer la somme de 1160 euros brut en raison de ce refus de paiement de l’organisme de prévoyance ;
Attendu cependant que la demande de Madame A X aux fins de voir condamner la société COMETZ à exécuter les clauses du contrat d’assurance relatives au complément d’indemnité à verser à la salariée en cas d’arrêt pour maladie procède du contrat d’assurance et non du contrat de travail ;
Que l’employeur n’étant pas personnellement débiteur de la garantie envers sa salariée, il ne peut être condamné à payer à cette dernière un complément d’indemnité en exécution du contrat d’assurance groupe souscrit par lui ;
Que la demande de Madame A X en rappel de salaire pour la période du 27 mai 2011 au 28 août 2011 doit donc être rejetée et le jugement querellé confirmé sur ce point ;
Sur le compteur ARTT
Attendu que Madame A X soutient que son compteur ARTT était négatif au jour de son licenciement ; que l’employeur l’a clairement sous-planifiée à hauteur de 20 heures par semaine au lieu de 35 heures par semaine, ce qui explique le solde négatif ; qu’elle n’a pas dépassé les durées de pause ;
Attendu que la société COMETZ réplique que le solde négatif du compteur RTT de Madame X est parfaitement justifié par son non-respect des horaires de travail planifié et
notamment ses nombreux dépassements des durées de pause ; que lorsque les salariés font le choix de dépasser la durée de pause prévue, la durée de ce dépassement est déduite de leur compteur RTT ;
Attendu que force est de constater que Madame A X ne soumet à la Cour aucune pièce à l’appui de ses allégations ;
Attendu que la société COMETZ produit aux débats :
— la notice explicative des temps de pause selon laquelle « toute absence du poste de travail en dehors des raisons strictement professionnelles (entretien, formation ') est considéré comme étant un temps de pause » accompagnée d’un exemple de carton de pointage ;
— les cartons de pointage de Madame A X pour l’année 2012 ;
Attendu qu’il ressort de ces cartons de pointage l’existence de nombreux dépassements des durées de pause de sorte que le solde négatif du compteur RTT de Madame A X est justifié ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande au titre du compteur RTT et le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que Madame A X sollicite la condamnation de la société COMETZ à lui verser la somme de 275 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que comme l’ont justement relevé les premiers juges, Madame X a bénéficié d’une indemnité de licenciement d’un montant de 2829,58 euros qui apparaît sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2012 ;
Que pas plus qu’en première instance, Madame A X ne développe, à hauteur d’appel, une quelconque argumentation sur la somme de 275 euros réclamée en supplément ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement et le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code civil et les dépens
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société COMETZ sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que Madame A X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ du 28 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société COMETZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame A X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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