Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 18 mars 2019, n° 17/01195
CPH Metz 28 mars 2017
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CA Metz
Confirmation 18 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, ayant démontré des recherches loyales et sérieuses, et que le licenciement était donc justifié.

  • Rejeté
    Droit aux chèques cadeaux

    La cour a jugé que la salariée ne faisait plus partie de l'effectif de l'entreprise au moment de la distribution des chèques cadeaux, et ne pouvait donc pas revendiquer cet avantage.

  • Accepté
    Versement du salaire en cas d'inaptitude

    La cour a confirmé que l'employeur devait verser le salaire pour ces journées, conformément à l'article L.1226-4 du Code du travail.

  • Rejeté
    Non-versement des compléments de salaire

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas responsable du non-versement des compléments de salaire dus par l'organisme de prévoyance.

  • Rejeté
    Solde négatif du compteur ARTT

    La cour a constaté que la salariée n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations, et que le solde négatif était justifié par des dépassements de pause.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement non versée

    La cour a confirmé que la salariée avait déjà reçu une indemnité de licenciement suffisante, et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Madame A X à la société Cometz, l'appelante conteste son licenciement pour inaptitude, demandant des dommages et intérêts pour rupture abusive. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude et une impossibilité de reclassement, déboutant Madame X de ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les obligations de reclassement de l'employeur, a confirmé que Cometz avait respecté ses obligations, démontrant des recherches de reclassement loyales et sérieuses. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, rejetant les demandes de Madame A X.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 18 mars 2019, n° 17/01195
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/01195
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 28 mars 2017, N° 16/00085
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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