Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 34 () JORF 14 décembre 2000
Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 34 I, II III JORF 14 décembre 2000
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

pendant 7 jours
"Dès lors qu'un immeuble répond aux critères posés par l'article 1er, d'ordre public, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, […] n° 22/06275). […] Les acquéreurs se sont ainsi pourvus en cassation en arguant notamment que les parties à la VEFA ne peuvent établir une copropriété en méconnaissance des dispositions impératives relatives au permis de construire, notamment édictées par l'article L. 421-3 du code l'urbanisme, ainsi que par les dispositions d'ordre public des articles 1er et 9 de la loi du 10 juillet 1965. […] la cour d'appel aurait ainsi violé, toujours selon les acquéreurs, les dispositions du code de l'urbanisme et les articles 1er et 9 d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…Conformément aux articles L.421-3 et R.421-26 et suivants du Code de l'urbanisme, un permis de démolir est notamment requis dans les cas suivants : lorsqu'une commune l'a instauré, dans les périmètres de sites patrimoniaux classés, d'opérations de restauration immobilière, […] Comment constituer le dossier ? Dans le cas où la démolition est classique, c'est-à-dire sans reconstruction, le dossier est classique (Formulaire 13405*12). […] Si la démolition est accompagnée d'une reconstruction nécessitant un permis, l'article L 451-1 du Code de l'urbanisme prévoit que le formulaire de demande du permis de construire ou d'aménager peut alors être accompagné d'une demande d'autorisation de démolir. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.421-3 ; […] il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après … surfaces de stationnement : … cultes 1 place pour 15 personnes … une proportion de 80 % au moins des surfaces totales de stationnement définies ci-dessus devra être réalisée dans le volume même des constructions à rez-de-chaussée ou en sous-sol … » ; et qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.421-3 du code des communes : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols …, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, […]
[…] 68-03-04-05 […] — le projet méconnaît de plus l'article L 421-2 du Code de l'urbanisme faute de préciser le terrain naturel, […] — la demande respecte l'article R 421-2 du Code de l'urbanisme ; […] Considérant en deuxième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme que les travaux réalisés sans permis de construire peuvent faire l'objet d'un permis de régularisation s'ils sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date où le permis de régularisation est accordé ; […] Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Pennes Mirabeau et les époux Z au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .
[…] CNIJ : 68-03-03 […] enregistré le 3 avril 2007, présenté pour la commune de Caudebec les Elbeuf qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 421-2 dans sa rédaction alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 5° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. […] qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi du 13 décembre 2000 : « Il ne peut, […]
[…] de commerce ainsi qu'au 1° de l'article L . 212-7 du code du cinéma et de l'image animée (sauf si l'équipement cinématographique est isolé, […] l'article L . 111-20 du code de l'urbanisme s'applique). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Elles figuraient d'abord à l'article L. 421 -3 du code de l'urbanisme avant de migrer dans un article L […]
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