Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 juil. 2020, n° 18/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00859 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 245
N° RG 18/00859
N° Portalis DBVL-V-B7C-OTBD
FB / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors du prononcé
Sans avis contraire des parties requis préalablement, l’affaire a été appelée à l’audience virtuelle du 28 avril 2020 qui s’est tenue sans débat en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SARL ADOMIREV
agissant par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
11 JEUX
[…]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Mademoiselle I J K Y D
née le […] à DINARD
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL VIRGINIE SOLIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur C G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL VIRGINIE SOLIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme I Y D et M. C X ont conclu, le 2 août 2016, un contrat de construction d’une maison individuelle, avec fourniture de plans, avec la société Adomirev, exerçant sous l’enseigne Mikit. Il était stipulé que le prix de 138 622 € était payé à concurrence de 82 650 € à l’aide d’un prêt.
Conformément à l’article 2 du contrat, ils ont versé un acompte d’un montant de 4 350 €.
Le 20 septembre 2016, les consorts Y D-X ont indiqué à la société Adomirev qu’ils renonçaient à leur projet, les prêts sollicités ayant été refusés.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2017, Mme Y D et M. X ont fait assigner la société Adomirev devant le tribunal d’instance de Rennes aux fins de restitution du chèque de garantie.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal a :
— prononcé la caducité du contrat souscrit le 2 août 2016 entre M. X, Mme Y D et la société Adomirev Mikit ;
— ordonné à la société Adomirev Mikit la restitution du chèque de 4 350 € à M. X et Mme Y
D, ou en cas d’encaissement dudit chèque, procéder à son remboursement ;
— rejeté la demande d’indemnisation formée par les consorts X-Y D au titre du préjudice moral et financier ;
— condamné la société Adomirev Mikit à payer à M. X et Mme Y D la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement .
Par déclaration en date du 2 février 2018, la société Adomirev a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2018, la société Adomirev demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants et 1178 du code civil, de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la caducité du contrat souscrit le 2 août 2016 entre M. X, Mme Y D et la société Adomirev ;
— ordonné la restitution du chèque de 4 350 €, ou, en cas d’encaissement dudit chèque, procéder à son remboursement ;
— rejeté la demande d’indemnisation formée par les consorts X-Y D
— condamné la société Adomirev à payer à M. X et Mme Y D la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts X-Y D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Adomirev ;
Par conséquent,
— condamner les consorts X-Y D à devoir verser la somme de 4 350 € à la société Adomirev ,
— condamner les consorts X-Y D à verser la somme de 2 500 € à la société Adomirev au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts X-Y D en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 juin 2018, Mme Y D et M. X demandent à la cour de :
Vu les articles 1168 et suivants du code civil, L 313-40, L 313-41 du code de la consommation et R 231-8 du code de la construction et de l’habitation,
— confirmer le jugement prononcé le 21 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Rennes, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier des consorts Y D-X ;
— condamner la société Mikit à verser aux consorts Y D-X la somme de 1 000 € chacun à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice moral et financier qu’ils ont subi;
— condamner la société Mikit à verser à chacun des consorts Y D- X une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du contrat souscrit
L’appelante critique le jugement entrepris et soutient que les consorts Y D-X ayant empêché la réalisation de la condition suspensive, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat et d’ordonner la restitution du chèque de garantie.
L’argumentation de la société Adomirev tenant à l’absence de respect du délai de rétractation de 10 jours prévu à l’article 6 des conditions générales du contrat est sans intérêt sur la solution du litige qui porte sur la défaillance de la condition suspensive et elle est par conséquent écartée.
L’article L 313-41 du code de la consommation stipule qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, toute somme versée d’avance doit être immédiatement et intégralement remboursée.
Ces dispositions sont d’ordre public.
L’article 1178 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement.
Il ressort des pièces du dossier que le contrat souscrit entre les parties prévoit expressément, en son article 4, que le financement de la construction dépend de l’obtention d’un prêt à concurrence de la somme de 82 650 €.
Les consorts Y D-X produisent deux documents attestant des refus de prêt des banques:
— d’une part, un courriel en date du 13 septembre 2016 émanant du Crédit Mutuel de Bretagne 22, équipe conseil Habitat CDR de Rennes, adressé à E F, mentionnant, après étude du dossier, un refus d’accompagnement du projet de M. X qui ne répond pas aux critères de la procédure d’octroi de prêt de la banque,
— d’autre part, une attestation en date du 18 octobre 2016 à en tête du Crédit Agricole des Côtes d’Armor de Ploufragan, certifiant qu’un refus a été signifié à M. X et Mme Y D, en date du 9 septembre 2016, pour la demande de financement de l’achat du terrain et de la construction à Saint Carne, pour un montant de 149 250 € sur 300 mois.
Le courriel du Crédit Mutuel de Bretagne fait suite à une demande de prêt établie par E F le 5 septembre 2016 au nom des emprunteurs X et Y D, demande qui est versée aux débats et qui fait expressément référence au contrat de construction conclu avec Mikit.
La critique de l’appelante tenant au caractère 'pour le moins léger’ du document de la banque n’est donc pas fondée.
La société Adomirev soutient aussi que l’attestation du Crédit Agricole serait de complaisance et qu’elle aurait été obtenue par la société de construction de maisons individuelles avec laquelle
les consorts Y D et X ont finalement contracté et qu’elle ne lui serait donc pas opposable.
Elle produit une attestation du 21 juillet 2017 de M. Z, courtier en financement, qui certifie avoir reçu le 19 septembre 2016 un mandat signé de M. X et Mme Y D pour la recherche d’un financement pour l’acquisition d’un terrain et d’une construction Mikit et avoir reçu l’accord du Crédit Agricole de Pleurtuit pour l’accompagnement du projet, cet établissement lui ayant par ailleurs confirmé avoir reçu les clients début octobre pour la demande de financement avec un autre constructeur, les maisons Phenix.
Il est établi que les clients Mikit peuvent bénéficier de l’assistance facultative de différents services, notamment d’un accompagnement dans les démarches de demande de financement.
La société Adomirev justifie de ce que les consorts Y D -X ont signé le 2 août 2016 un pouvoir à son profit 'd’effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à l’avancement de leur projet de construction'.
Ce pouvoir ne conférait cependant aucune exclusivité au constructeur dans la recherche d’un financement et les maîtres de l’ouvrage conservaient donc la faculté de déposer directement des dossiers de prêt auprès des établissements bancaires de leur choix.
Dès lors, le constructeur, qui a transmis tardivement la demande de recherche de financement à son courtier, ne peut se prévaloir de l’accord de prêt qui aurait été donné après que les consorts Y D-X aient notifié qu’ils renonçaient à leur projet faute de financement.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que, si les pièces transmises par le société Adomirev tendaient à démontrer que les intimés avaient souscrit, au cours du mois d’octobre 2016, un contrat de construction avec Maisons Phenix en recourant à un emprunt dont les conditions financières n’étaient pas connues, ce point ne remettait pas en question le fait que les demandes de prêt pour le contrat Mikit avaient donné lieu à des refus les 9 et 13 septembre 2016, soit antérieurement au second projet.
Les refus de prêt des banques sont par conséquent opposables à l’appelante.
La société Adomirev est défaillante dans la preuve de ce que les débiteurs auraient empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
La condition suspensive d’obtention d’un prêt ne s’étant pas réalisée, le contrat souscrit est caduc.
La société Adomirev ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 5 des conditions générales du contrat qui prévoit que 'si la résiliation intervient avant le dépôt du permis de construire, le constructeur aura un droit définitif sur l’acompte versé’ qui ne sont pas applicables dans l’hypothèse de la caducité du contrat.
Elle est donc condamnée sur le fondement de l’ article L 313-41 du code de la consommation à rembourser la somme de 4 350 € aux consorts Y D-X.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts Y D-X ont incontestablement subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice financier consécutif au refus injustifié du constructeur de leur rembourser la somme versée d’avance et ce, de septembre 2016 et jusqu’au 21 décembre 2017, date du jugement dont appel qui était assorti
de l’exécution provisoire, les parties n’ayant pas indiqué à quelle date la société Adomirev avait exécuté son obligation.
L’indisponibilité de la somme litigieuse a ainsi perduré pendant 15 mois minimum.
Il leur est alloué à ce titre la somme de 500 € chacun par voie de réformation.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 sont confirmées.
Succombant en ses prétentions en appel, la société Adomirev est condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts Y D-X la somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Adomirev à payer à M. C X et Mme I Y D:
— la somme de 4 350 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— la somme de 500 €, chacun, à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y additant,
CONDAMNE la société Adomirev à payer à monsieur C X et madame I Y D la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société Adomirev aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier, Le Président,
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