Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.
L. 412-22. – I. – Tout projet de destruction d'une haie mentionnée à l'article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable. « Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 412-24, […] « 9° L'absence d'opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, […] en application du dernier alinéa de l'article L. 341-1 du présent code. « Le présent article ne s'applique pas dans les cas, prévus à l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, […]
Lire la suite…Ils prévoient une zone extérieure à l'établissement, définie par un périmètre ou un ensemble de parcelles, où tout aménagement ou construction nécessite d'obtenir une autorisation du ministre des armées conformément aux articles L425-1 du code de l'urbanisme et L5111-6 du code de la défense. […]
Lire la suite…[…] X est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que le conseil municipal ne pouvait légalement déroger aux articles L. 425-1, R. 111-14 a) et R. 425-30 du code de l'urbanisme ; que la parcelle est boisée ; […] le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment fondé sur la situation du terrain d'assiette du projet en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et a estimé que la délibération du conseil municipal de Blond du 27 mars 2009 ne justifiait pas légalement qu'il soit dérogé à la règle posée par les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, […] dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, […]
[…] 3. Les requérants soutiennent que le projet étant situé dans un rayon de 500 mètres d'un monument historique, le projet aurait dû être soumis à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, en application des articles L. 621-30-1 du code du patrimoine et L. 425-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, alors que les requérants n'identifient pas le monument historique qui justifierait une telle consultation, il ressort des pièces du dossier versées en défense, et non sérieusement contestées, que le projet en litige n'est pas inclus dans le périmètre de rayon de 500 mètres d'un monument historique. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En effet, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, combiné à l'article L. 752-17 du code de commerce, « les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ». […] Dans le dossier n° 2301451 dirigé contre le refus du maire de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il détient, au nom de l'État en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, […]
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