Infirmation partielle 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 oct. 2023, n° 20/04448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 28 février 2020, N° 18/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2023
N° 2023/305
Rôle N° RG 20/04448 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZJ7
[W] [E]
C/
Copie exécutoire délivrée le :
27 OCTOBRE 2023
à :
Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 28 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00087.
APPELANT
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Filale d’Engie et issue de la fusion de CGST-SAVE et DomoServices Maintenance, la société Engie Home Service, spécialiste de la maintenance énergétique et solutions de chauffage, ventilation et climatisation, dispose d’agences regroupées dans des directions régionales.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes.
Monsieur [W] [E] a été recruté par la société DomoServices Maintenance par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 1998 en qualité d’agent de maintenance collectif et a rejoint à compter du 1er avril 2004 les effectifs de la société CGST SAVE selon contrat de travail à durée indéterminée pour occuper les fonctions de technicien, niveau II, échelon 3, coefficient 190 à l’agence d'[Localité 3].
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef d’Antenne, statut Agent de Maîtrise, niveau IV,échelon 1, coefficient 255 à [Localité 5] (05).
Par courrier du 14 février 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant de nombreux manquements professionnels dans l’exercice de ses missions constatés durant le dernier trimestre 2017 et le début de l’année 2018.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la SAS Engie Home Service à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi, il a saisi le conseil de prud’hommes de Digne les Bains le 07 juin 2018 lequel par jugement du 28 février 2020 a :
— dit que le licenciement prononcé par la SAS Engie Home Service à l’encontre de M. [E] procède d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [E] de sa demande de 45.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [E] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. [E] de sa demande de rectification des documents sociaux,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 08 avril 2020.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 26 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] a demandé à la cour de :
Réformer le jugement du 28 février 2020,
— dire le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Engie Home Service à payer à M. [E] la somme de 45.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Engie Home Service à payer à M. [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés et tenant compte de la décision à intervenir,
— condamner la société Engie Home Services au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la SAS Engie Home Service de ses demandes.
M.[E] soutient :
— que les trois sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées à compter d’avril 2015 portant sur des faits mineurs sont injustifiées alors que la qualité de son travail n’a pas été critiquée par l’employeur durant 17 années,
— que ces sanctions, dont il a contesté la matérialité, lui ont été infligées dans le seul dessein de fonder un licenciement motivé en réalité par une restructuration des agences et antennes de la région méditerranée avec la suppression de l’agence de [Localité 5], l’employeur n’ayant pas répondu à ses demandes d’éclaircissement sur ce point,
— que la juridiction prud’homale n’a pas apprécié le caractère réel et sérieux de chacun des griefs allégués privant le licenciement de cause réelle et sérieuse alors que:
— la panne totale de chaudière au domicile de M. [O] n’était pas une situation urgente permettant de lui imputer l’absence d’établissement rapide d’un devis,
— les reproches de M. [S] à son encontre ne sont pas fondés celui-ci ne s’étant pas plaint de son brûleur postérieurement à son intervention du 18 décembre 2017,
— la chaudière de Mme [R] a fonctionné jusqu’au 13 décembre 2017 et il disposait des pièces nécessaires aux réparations le 17 décembre 2017 lui permettant d’intervenir, l’intervention d’un autre technicien sur un chantier en cours ne présumant pas un manquement de sa part,
— il n’a pu intervenir utilement lors de la visite programmée au domicile de Mme [P] le 14 décembre 2018 en l’absence de livraison de la pièce nécessaire , la survenance d’une fuite après une intervention n’étant pas un incident rare alors que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’un dégât des eaux postérieurement à son intervention,
— les pièces produites par l’employeur ne permettent pas d’affirmer que la chaudière de Mme [C] était mal entretenue alors que le mesurage qu’il a effectué le 18 janvier 2018 n’a objectivé aucun dégagement de monoxyde de carbonne et qu’il n’est pas le dernier technicien à être intervenu au domicile de cette cliente,
— enfin, l’intoxication au monoxyde de carbonne de la famille [H] du 21 janvier 2018 n’est pas exclusivement et directement imputable à un mauvais entretien de la chaudière mais résulte selon le compte-rendu d’intervention de l’expert d’Engie d’une conjonction d’autres facteurs, lui-même n’ayant relevé aucun dysfonctionnement de la chaudière lors de sa dernière intervention du 20 décembre 2017;
— que l’employeur ne démontre pas que les plaintes de ces différents clients soient directement en lien avec ses interventions et n’évoque pas les nombreux clients ayant manifesté leur entière satisfaction auprès du salarié.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Engie Home Services a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains en ce qu’il a :
— dit que le licenciement prononcé par la SAS Engie Home Service à l’encontre de M. [E] procède d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [E] de sa demande de 45.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [E] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. [E] de sa demande de rectification des documents sociaux,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
— débouter en conséquence M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [E] à verser à la société Engie Home Services la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Engie Home service fait valoir en substance:
— que le salarié ne conteste pas être intervenu au domicile des différents clients s’étant plaint de la qualité de ses interventions,
— que malgré deux avertissements et une mise à pied disciplinaire notifiées en 2015, 2016 et 2017 le sanctionnant pour des erreurs techniques, une attitude dilettante et irrespectueuse du client manifestée par l’insuffisance du temps consacré aux opérations de maintenance dont il était chargé, une mauvaise qualité des prestations fournies, M. [E] ne s’est pas ressaisi, l’employeur ayant été rendu destinataire de multiples réclamations de clients traités par le salarié en fin d’année 2017 et ayant été contraint de faire effectuer certaines des réparations indispensables par d’autres techniciens,
— qu’elle verse aux débats des pièces établissant que M. [E] a ajourné des interventions sans prévenir le client, n’a pas réparé certaines pannes, n’a pas effectué les devis promis, a laissé la clientèle dans l’expectative de suites dont elle n’a pas été avisée ayant été privée d’eau et de chauffage plusieurs jours en plein hiver, n’a pas correctement suivi des chantiers, a commis des fautes techniques entraînant des dégâts supplémentaires,
— qu’elle a été mise en demeure le 19 janvier 2018 par l’Agence immobilière Transimo intervenant pour le compte d’une locataire Mme [C] afin d’indemniser le propriétaire de l’appartement contraint de procéder au changement de la chaudière en raison du mauvais entretien de l’appareil en dépit des visites annuelles de M. [E],
— qu’elle a indemnisé à concurrence de 20.000 € le préjudice subi par la famille [H], dont les parents et les deux enfants ont été hospitalisés le 21 janvier 2018 après une intoxication au monoxyde de carbonne en raison d’un mauvais entretien de la chaudière, d’une extraction VMC dans la même pièce et d’une amenée d’air non conforme, non conformités que le salarié aurait dû consigner sous la forme d’un DGI (Danger Grave et Imminent) ce dont il s’était abstenu,
— qu’elle établit ainsi l’existence de nombreux manquements imputables à M. [E] dans l’exercice de ses missions lequel n’a non seulement pas exécuté correctement les tâches confiées mais n’a pas assuré la sécurité des biens et des personnes, clients de l’employeur bien qu’il ait été enjoint à plusieurs reprises les semaines précédentes à davantage de sérieux et de rigueur dans les missions confiées.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023, l’audience de plaidoiries étant fixée au 18 septembre 2023.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit:
'De graves dysfonctionnements ont été constatés dans l’exercice de vos fonctions au sein de notre antenne de [Localité 5]. Par conséquent, nous vous informons que nous avons pris la décision de de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, nous vous rappelons que nous avions déjà été contraint de vous faire remarquer au cours de votre entretien disciplinaire du 17 mars 2015 que la sécurité de nos clients comme celle de nos salariés ainsi que la qualité de service rendu demeurent des valeurs essentielles pour Engie Homme Services. Nous vous avions alerté sur le fait que nous ne pouvons tolérer qu’un risque soit pris du fait du travail 'bâclé’ que vous réalisez.
Lors de votre entretien disciplinaire du 10 novembre 2017, nous vous avons également expliqué que la qualité de nos prestations du point de vue du client ne s’apprécie pas que sur la seule dimension technique bien que largement remise en cause dans des réclamations reçues. En effet, l’attention portée au client ainsi que le discours tenu autant sur la forme que sur le fond revêt une importance dans le maintien d’une relation de qualité avec le client.
Nous vous avons clairement signifié que nous ne pouvons tolérer que votre attitude nuise à l’image de marque de l’entreprise et demandé de prendre les résolutions nécessaires pour qu’un tel comportement ne se reproduise plus.
Réclamations clients:
Malgré ces recadrages, nous continuons à recevoir des réclamations qui portent atteinte aux intérêts de la société et entache gravement notre image de marque.
M.[O] [T]:
Le 13 décembre 2017, vous intervenez chez M. [O] dans le cadre d’un dépannage 'panne totale’ (ni chauffage, ni eau chaude). Vous précisez en commentaire à la fin d’intervention qu’un devis doit être fait pour remplacer le bloc gaz.
Cependant le 20 décembre 2017, c’est un autre technicien qui va devoir intervenir chez ce client toujours en panne et sans nouvelles de votre part concernant le devis de réparation.
M. [S] [A]:
Le 18 décembre 2017, vous réalisez une intervention au domicile de M. [S] qui nous menace aujourd’hui d’un dépôt de plainte à l’encontre d’Engie suite aux désagréments subis lors de votre passage : mauvais nettoyage, toutes les vis enlevées ne sont pas remises en place, des pièces de chaudière sont chancelantes.
Mme [R] [D]:
Vous êtes intervenu le 09 novembre 2017 sur l’installation de Mme [R] dans le cadre de sa visite d’entretien annuelle. S’en sont suivis pas moins de 3 dépannages les 14 novembre 2017 (reprise réglages), 15 novembre 2017 (changement gicleur) et le 14 décembre 2017 où vous n’avez pas solutionné la panne.
Le 18 décembre 2018 c’est notre cliente elle-même qui contacte l’antenne [Localité 4] pour nous informer qu’elle était toujours en panne. Nous dépéchons un de vos collègues sur place qui eut la surprise de découvrir la chaudière de Mme [R] démontée.
Mme [P] [K]:
Le 17 novembre 2017, Mme [P] nous exprime son vif mécontentement quant à la prise en charge de son installation de chauffage lors de vos différents rendez-vous : intervention non honorée sans prévenance, dégât des eaux suite à dégradations du flexible d’eau chaude, fuite persistante sur la chaudière après votre dépannage.
Faute professionnelle – Mme [C]:
Depuis le 1er août 2014, vous assurez la maintenance de la chaudière de Mme [C], locataire du logement de M. [Y]. Ces entretiens ont été réalisés chaque année : 18/08/17, 13/07/16 et 04/06/15.
Le 19 janvier 2018, l’agence immobilière CJM Transimo nous envoie un courrier pour le compte de M. [Y] ayant pour objet 'dommage à autrui’ et nous met en demeure de procéder au remplacement de la chaudière de Mme [C].
En effet, nous apprenons dans cette missive plusieurs informations qui mettent en évidence des manquements professionnels dans le cadre de l’exercice de vos missions particulièrement dangereux pour la sécurité de notre cliente.
Mme [C] vous a indiqué lors de vos visites pour l’entretien de la chaudière avoir des factures de gaz exorbitantes et entendre des explosions. Malgré ces indications qui auraient dû vous alerter vous n’avez réalisé aucune investigation.
L’agence immobilière CJM Transimo a fait intervenir d’autres professionnels de la maintenance énergétique qui ont réparé la chaudière en remplaçant des pièces détachées mais également des organes de sécurité devenus défaillants: soupape de sécurité, électrode d’allumage, thermostat de sécurité, électrode d’allumage, thermostat de sécurité et sonde CNT.
— Pire encore le corps de chauffe était percé et la présence de monoxyde de carbone constatée a mis en danger la locataire de cette habitation.
Ces anomalies ne pouvaient échapper à votre contrôle si vos prestations avaient été réalisées en bonne et due forme. La présence de monoxyde de carbonne est la résultante d’un défaut d’entretien dont vous êtes responsable.
Fautes professionnelles – SCI Familly Azur – locataire [H]:
Le 14 septembre 2017 vous réalisez la visite d’entretien annuelle des locaaires de la SCI Familly Azur qui ne présente aucune irrégularité.
Le 24 octobre 2017 vous retournez chez ces clients à cause d’une panne totale suite à une soupape non raccordée selon votre diagnostic.
Le 7 novembre 2017, l’installation est à nouveau en panne et vous préconisez le remplacement du vase, de la soupape et du disconnecteur.
Le 7 décembre 2017 vous remplacez les pièces diagnostiquées défectueuses conformément au devis accepté par le propriétaire.
Le lendemain le 8 décembre 2017, vous retournez chez ces clients et diagnostiquez un problème de réseau de gaz.
Le 15 décembre 2017 vous vous rendez de nouveau auprès de cette installation défectueuse.
Le 16 décembre 2017 au cours de votre intervention, vous confirmez une pression gaz trop faible comme motif de panne de la chaudière.
Enfin le 20 décembre 2017 vous accomplissez une dernière prestation où vous réalisez un ajustement sur le réglage de la chaudière (de 9h25 à 9h28).
Le 22 janvier 2018, nous avons malheureusement appris l’intoxication au monoxyde de carbone des occupants du logement (2 adultes et 2 enfants de 6 à 8 ans). Ces derniers ont été hospitalisés le 21 janvier 2018 en début de soirée.
Les pompiers intervenus ainsi que le technicien GRDF sur place ont constaté un taux de monoxyde anormalement haut.
Lors de l’expertise de cet incident, en présence des occupants et d’un inspecteur de la salubrité en charge du service d’hygiène et de la santé de [Localité 5], nous avons encore une fois constaté que cet accident grave est occasionné par des fautes professionnelles qui vous sont imputables malgré les 8 interventions précédant l’intoxication des locataires du logement.
— le conduit de raccordement de la chaudière, à tirage naturel, est très détérioré et présente des irrégularités importantes : d’aspect cabossé il n’a plus sa forme habituelle (rond) il est troué et rempli d’impuretés. Il s’agit d’un Danger Grave Imminent (DGI) pour les occupants des lieux qui n’a jamais été signalé par vos soins ni consigné sur vos bulletins d’interventions.
— le Spott (Système Permanent d’Observation du Tirage Thermique) réagit en cas d’insuffisance de tirage pour arrêter le fonctionnement de l’appareil et ainsi éviter le refoulement des produits de combustions. Ce dernier est dans un état déplorable et n’a pu faire l’objet d’un nettoyage au cours des 8 passages opérés les 4 derniers mois.
Il en est de même du corps de chauffe partiellement obstrué par des saletés.
Ce défaut d’entretien a pour conséquence un mauvais fonctionnement de la chaudière et une défaillance du système de sécurité.
— l’amenée d’air de combustion débouche dans un placard (éléments de cuisine) calfeurant de fait le conduit ce qui ne lui permet pas de répondre aux normes réglementaires car il n’y a pas d’amenée d’air directe.
Par conséquent, sans amenées d’air permanente, l’installation aurait dû être placée en non-conformité puisque la bonne combustion et l’évacuation des produits de combustion est altérée de façon importante. Or, cette non-conformité majeure n’a également pas été signalée par vos soins malgré la dangerosité que représente la configuration de l’installation présente dans ce logement.
— l’analyse de l’environnement où se trouve la chaudière nous amène également à remarquer qu’une bouche d’extraction VMC est présente dans la même pièce.
Eu égard à votre ancienneté, vous avez parfaitement connaissance des normes en vigueur dans cette configuration : ce n’est qu’en l’absence de refoulement de la chaudière que l’installation est considérée conforme. Mais lors de notre expertise nous constatons ce refoulement dès la mise en service de la VMC.
Vous auriez dû procéder à ce même contrôle qui vous aurait amené à signaler une deuxième non-conformité de l’installation.
Le mauvais entretien de cette installation et les non-conformités présentes mais jamais signalées ont placé ces clients en danger par le refoulement de la chaudière qui a provoqué l’intoxication au monoxyde de carbonne.
Ces fautes professionnelles révèlent une négligence fautive de votre part et entraînent des conséquences dramatiques.
Nous vous rappelons que la sécurité des clients comme celle de nos salariés demeure l’une de de nos valeurs essentielles et nous ne pouvons tolérer que des risques soient pris par le non-respect des règles de sécurité de nos salariés.
Votre comportement que nous ne saurions permettre plus longtemps est inadmissible. Les faits relatés constituent un indéniable manquement au sérieux que nous sommes en droit d’attendre de tous nos collaborateurs.
Outre d’être inacceptable, votre atitude dilettante est incompatible avec vos fonctions et rend impossible le maintien de notre relation contractuelle. Aussi nous sommes contraints de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.'
S’il incombe aux juges du fond de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause de celui-ci, le motif économique allégué par M. [E] portant sur une restructuration des agences et antennes de la région méditerranée avec suppression de l’agence de [Localité 5] n’est nullement démontré alors que celui-ci ne verse aux débats pour conforter ses affirmations que deux courriels qu’il a adressés à sa direction le 29 septembre 2016 soit 17 mois avant son licenciement sollicitant un rendez-vous à propos de son positionnement au sein de 'l’organisation’ en indiquant que 'les antennes [Localité 5] et [Localité 4] devaient être séparées sur deux points… hors cela n’est pas fait’ (pièce n°5), ces éléments ne démontrant aucunement le motif allégué.
L’examen des pièces versées aux débats par l’employeur démontre :
— qu’ensuite de son intervention au domicile de M. [T] [O] le 13 décembre 2017 dans le cadre d’un dépannage 'panne totale’ (ni eau ni chauffage), M. [E] n’avait toujours pas établi le 19 décembre 2017 le devis destiné à remplacer le bloc gaz de la chaudière défectueuse, ce qui a conduit le client à téléphoner à l’employeur afin d’obtenir une intervention urgente, un autre technicien étant intervenu dès le lendemain 20 décembre, le client étant ainsi demeuré 7 jours sans eau ni chauffage avec des températures extérieures négatives la nuit et ne dépassant pas 5 degrés dans la journée et sans aucune nouvelles du technicien lequel ne produit aucun élément justifiant ce délai se bornant à prétendre qu’il ne s’agissait pas d’une intervention urgente,
— que Mme [R] est demeurée en panne de chaudière et en attente d’informations depuis l’intervention de M. [E] du 14 décembre 2017 jusqu’au 18 décembre suivant avant de solliciter également l’intervention en urgence d’un autre technicien qui a trouvé la chaudière démontée et a été contraint de la remonter afin de déterminer l’origine de la panne (pièce n°12), M. [E] affirmant sans le démontrer qu’il détenait le 17 décembre 2018 les pièces nécessaires aux réparations et qu’il aurait pu intervenir le 18 décembre ce dont il n’avait manifestement pas informé la cliente,
— que Madame [P] a sollicité de l’employeur le 17 décembre 2017 l’intervention urgente d’un technicien compétent (pièce n° 13) se plaignant d’être demeurée sans eau chaude ni chauffage seule avec un enfant de 4 ans à compter du 8 décembre 2017, M. [E] ne s’étant pas présenté les jours fixés pour les rendez-vous, celui-ci ayant fini par remplacer une pièce mais étant reparti alors qu’il n’y avait toujours pas d’eau chaude, la cliente s’étant aperçue après son départ que de l’eau coulait dans sa cuisine au rez-de chaussée et que le 'flexible d’eau chaude était pincé et fuyait', M. [E] se bornant à remettre en cause l’existence d’un dégât des eaux en indiquant sans produire aucun élément que 'la survenance d’une fuite après une intervention n’est pas un incident rare…'.
En revanche, la plainte de M. [S] n’est pas fondée, ce dernier exprimant son mécontentement face à l’intervention de M. [E] du 18 décembre 2017 indiquant qu’il ne souhaitait plus ce technicien à son domicile et affirmant 'qu’il est sûr que son brûleur va tomber en panne’ (pièce n°11) ce qu’aucune des pièces produites ne démontre.
Si la faute professionnelle concernant Mme [C] alléguée par l’employeur qui reproche au salarié un défaut d’entretien et de maintenance de la chaudière neuve de celle-ci ayant nécessité son remplacement n’est pas démontrée alors qu’il résulte du compte-rendu d’intervention signé de M. [E] le 18 décembre 2017 (pièce n°16), non contredit par les autres éléments produits par l’employeur, qu’à cette date il avait achevé son intervention en vérifiant l’absence de dégagement de monoxyde de carbone et que plusieurs autres intervenants se sont succédés après le 21 décembre 2017 de sorte qu’aucune défaillance ne lui est imputable n’étant pas le dernier technicien à être intervenu sur la chaudière litigieuse, il n’en va pas de même du défaut d’entretien de la chaudière de la famille [H] à l’origine le 21 janvier 2018 d’une intoxication au monoxyde de carbonne.
En effet, il résulte des pièce n°17 à 22 produites par l’employeur que M. [E] a procédé à la visite d’entretien annuelle de la chaudière de M. [H] le 14 septembre 2017, qu’il est ensuite retourné à sept reprises chez ce client entre le 24 octobre 2017 et le 20 décembre 2017 pour procéder au remplacement de pièces ayant diagnostiqué le 8 décembre 2017 un problème du réseau du gaz, qu’aucune non conformité n’a été précisée sur ces huit compte-rendus d’entretiens alors qu’après l’hospitalisation des quatre membres de la famille intoxiqués par le monoxyde d’azote le 21 janvier 2018, l’attaché technique mandaté par l’employeur pour analyser les causes de l’accident a conclu le 23 janvier 2018 (pièce n°21) que celui-ci avait été provoqué par un mauvais entretien (détérioration du conduit de raccordement complètement cabossé, impuretés dans le conduit de raccordement montrant que l’entretien du 14 septembre 2017 'n’a pas été réalisé suivant les préconisations Afnor NFX 50-010", corps de chauffe partiellement obstrué , traces de refoulement sur la calandre non signalés par le technicien en décembre 2017) ainsi que des non-conformités de l’installation, une extraction VMC dans la même pièce que la chaudière ainsi qu’une amenée d’air non conforme.
Or contrairement aux affirmations de M. [E], non seulement le défaut d’entretien de la chaudière dont le SPOTT (système permanent d’observation du tirage thermique) lui est imputable mais également l’absence de signalement des non-conformités relatives à l’absence d’arrivées d’air permanente constatées lors de ces différentes visites à l’origine l’un en complément de l’autre de la fuite de monxyde de carbonne alors qu’aucun élément ne conforte ses allégations quant à la réalisation de travaux très récents liés à la pose de la VMC entre le 20 décembre 2017 et le 21 janvier 2018 et quant à une intoxication qui se serait nécessairement produite peu de temps après son intervention.
Il se déduit ainsi de ces éléments, que si les faits ayant donné lieu aux plaintes de M. [S] et de Mme [C] ne sont pas imputables à M. [E] en revanche, l’employeur établit la matérialité de chacun des autres griefs qui constituent autant de négligences fautives et s’agissant du dernier d’une faute professionnelle dans l’exécution de ses fonctions ayant mis en danger des clients de l’employeur lequel justifie avoir indemnisé la famille [H] à concurrence de 20.000 euros, faits imputables à un salarié déjà sanctionné à trois reprises pour des faits de même nature dont il a contesté la matérialité sans toutefois solliciter leur annulation judiciaire.
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour considére que les différents manquements du salarié à l’exécution de son contrat de travail établis par la société Engie Home Service revêtent une certaine gravité et rendent impossible la continuation du contrat de travail caractérisant ainsi la cause réelle et sérieuse du licenciement retenue par l’employeur.
Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice moral et de remise des documents sociaux rectifiés sont confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et ayant débouté les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. [E] est condamné aux entiers dépens et à payer à la société Engie Home Services une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et ayant débouté les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Engie Home Services une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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