Confirmation 6 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 avr. 2016, n° 13/11357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 novembre 2013, N° 12/01806 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 Avril 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11357
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2013 par le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL – section activités diverses – RG n° 12/01806
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à MEDJANA
comparant en personne
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 523 799 500
représentée par Me Marie-Thérèse DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été engagé par M. C-D E, exploitant à titre personnel l’Auto Ecole CIR + Fresnes, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2002, pour y exercer les fonctions de moniteur auto-école. Le 31 juillet 2010, ce contrat de travail a été transféré à la SARL Fresnes Objectif Permis, ayant racheté l’Auto Ecole CIR + Fresnes.
Le salarié percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle de 1 865.54 €.
L’entreprise qui employait au jour de la rupture moins de onze salariés, est assujettie à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2010, réitéré le 24 janvier 2011, l’employeur a mis en demeure M. Y X de lui transmettre le renouvellement de son autorisation d’enseigner ainsi qu’une copie de son permis de conduire, en application des dispositions de l’arrêté du 8 janvier 2001.
En l’absence de communication d’une autorisation valable d’enseigner, l’employeur, par lettre recommandée du 9 février 2011, a convoqué M. Y X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2011.
Un licenciement pour faute grave a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé du 24 février 2011, rédigé en ces termes :
«Alors même que vous deviez reprendre votre poste en date du 23 août 2010 et après nos appels téléphoniques aux fins d’éclaircissement sur votre situation, nous vous avions encore mis en demeure selon courrier du 11 octobre 2010, de nous fournir votre renouvellement d’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière qui n’était plus valable depuis le 21 août 2010 ainsi qu’une copie de votre permis de conduire pour pouvoir travailler.
Vous avez fini par nous indiquer selon courrier du 31 janvier 2011 que vous aviez déposé un dossier à la Préfecture tout en nous joignant la copie du courrier du 27 janvier 2011 du bureau de l’éducation routière.
Ce dernier courrier vous informant que la condamnation pénale vous concernant était incompatible avec la détention de l’autorisation d’enseigner la conduite.
Vous ne nous aviez pas non plus justifié de vos démarches de renouvellement d’autorisation d’enseigner, pas davantage informé et par votre attitude non professionnelle, vous avez porté atteinte aux intérêts de la société.
Vous nous avez affirmé lors de l’entretien du 21 février, que votre casier judiciaire incompatible avec l’autorisation d’enseigner la conduite était selon vous, une « erreur », que vous étiez en train d’effectuer des démarches pour l’effacer.
Non seulement, vous ne nous aviez jamais prévenu mais encore vous n’avez apporté aucune preuve des démarches en cours alléguées par vos soins.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 février dernier n’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des fautes, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.»
Contestant le motif du licenciement, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel, par jugement rendu le 7 novembre 2013, a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes en indemnisation pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement, ainsi qu’en paiement des frais irrépétibles.
Le 28 novembre 2013, M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 1er février 2016 et soutenues oralement, M. Y X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Fresnes Objectif Permis à lui verser les sommes suivantes :
' 16 830 € à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' 3 740 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 374€ à titre de congés payés afférents,
' 3 179 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
L’appelant sollicite, en outre, que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la saisine en vertu de l’article 1153 du code civil et que l’intimée soit condamnée aux éventuels dépens en vertu de l’article 695 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 1er février 2016 et soutenues oralement, la SARL Fresnes Objectif Permis sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Y X était fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes en indemnités de rupture.
Elle forme une demande reconventionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’analyser les griefs reprochés à M. Y X qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 24 février 2011, qui lie les parties et le juge.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié de n’avoir pas justifié du renouvellement de son autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dont la validité avait expiré le 21 août 2010, et de ne pas l’avoir tenu informé des démarches entreprises en vue du renouvellement de cette autorisation et des difficultés rencontrées auprès de l’autorité préfectorale.
M. Y X conteste ces griefs dès lors qu’il a, par courriers des 8 et 19 octobre 2010, informé son employeur de ses démarches en vue d’obtenir l’autorisation litigieuse, qu’il lui a adressé le courrier de la préfecture du 27 janvier 2011 indiquant le refus de délivrer l’attestation, en raison d’une mention au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Le salarié reproche à la SARL Fresnes Objectif Permis de lui avoir notifié un licenciement pour faute grave avant même qu’il n’ait eu le temps de contester la mention figurant sur son casier judiciaire.
Il précise que l’autorité judiciaire l’a informé, le 12 avril 2011, qu’aucune mention n’était portée sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire et que l’autorisation d’enseigner lui a été renouvelée le 6 mai 2011.
M. Y X affirme n’avoir commis aucune faute et avoir été victime d’un traitement administratif défectueux de son dossier.
1. Sur le non renouvellement de l’autorisation d’enseigner dans les délais impartis
L’article 1er de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner à titre onéreux la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, dispose que «Toute personne désirant obtenir l’autorisation d’enseigner … doit adresser une demande au préfet du département de sa résidence… ».
L’article 6 de cet arrêté précise : « Le titulaire de l’autorisation d’enseigner doit en solliciter le renouvellement deux mois avant la date d’expiration de sa validité, en adressant au préfet mentionné à l’article 1er du présent arrêté, une demande accompagnée des pièces énumérées à ce même article et de la photocopie de son ancienne autorisation d’enseigner.
Après avoir procédé à la vérification de l’extrait judiciaire n° 2 de l’enseignant, le préfet lui renouvelle son autorisation d’enseigner s’il remplit les conditions requises pour sa délivrance.
L’autorisation d’enseigner dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus est maintenue provisoirement valide jusqu’à ce que le préfet statue sur la demande».
L’article L 213-6 du code pénal dispose, par ailleurs, que «Le fait d’employer un enseignant qui n’ est pas titulaire de l’autorisation prévue à l’article L 212-1.. », est puni d un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Cet article prévoit, en outre, les peines complémentaires de « … fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne morale condamnée …'» et d'«'… une interdiction professionnelle ou sociale d’exercer ' ».
En application des dispositions précitées, il appartenait à M. Y X, dont l’autorisation d’enseigner expirait le 21 août 2010, d’effectuer des démarches administratives en vue du renouvellement de cette autorisation avant le 21 juin 2010.
En l’espèce, le salarié ne justifie avoir déposé son dossier que le 15 juillet 2010, ainsi qu’il l’admet dans le courrier adressé à son employeur le 19 octobre 2010, soit avec un retard de trois semaines par rapport à la date d’expiration de son autorisation du 5 octobre 2005, visant le 21 août 2010.
Dès lors que le salarié n’avait pas sollicité le renouvellement de son autorisation d’enseigner dans les délais impartis, la validité de celle-ci, en application de l’article 6 de l’arrêté du 8 janvier 2001, ne pouvait être maintenue à titre provisoire.
2. Sur le défaut d’information de l’employeur
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Lors de la réunion de l’ensemble du personnel enseignant, le 23 août 2010, suite à la réouverture de l’entreprise après fermeture pour congés annuels, la SARL Fresnes Objectif Permis réclamait aux salariés les permis de conduire ainsi que les autorisations d’enseigner en cours de validité et M. Y X, qui se trouvait dans l’impossibilité de fournir une autorisation valide, a indiqué que son dossier était en cours de traitement auprès de la préfecture.
Dans son courrier adressé à l’employeur le 8 octobre 2010, le salarié indiquait : «Ils ont trouvé nécessaire de demander une copie de mon casier judiciaire et aussi de mon jugement, ce qui a sérieusement retardé son traitement.'», alors que cette formalité conforme aux termes de l’article 2 de l’arrêté précité, n’était pas la cause du retard de traitement de la demande de renouvellement.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 11 octobre 2011, l’employeur mettait M. X en demeure de présenter sa demande de renouvellement d’autorisation et son permis de conduire.
Dans son courrier daté du 19 octobre 2010, M. Y X informait la SARL Fresnes Objectif Permis de ce qu’il avait déposé son dossier en vue d’obtenir le renouvellement de son autorisation d’enseigner le 15 juillet 2010, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti de respecter pour pouvoir bénéficier du maintien à titre provisoire de son autorisation d’enseigner.
M. Y X en ne justifiant pas auprès de l’employeur de ses démarches de renouvellement d’autorisation d’enseigner et en ne l’informant pas loyalement de la date à laquelle il avait déposé son dossier à la préfecture, a exposé à une sanction pénale celui-ci qui n’était pas informé que la validité de l’autorisation d’enseigner de son salarié ne pouvait pas être maintenue à titre provisoire, et a ainsi commis un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail. En effet, privé de son autorisation d’enseigner du fait de son défaut de diligences, le salarié ne pouvait pas exercer les fonctions de moniteur d’auto école pour lesquelles il avait été engagé.
A cet égard, il convient de relever que l’erreur commise sur le bulletin n°2 du casier judiciaire qui mentionnait une condamnation qui ne devait pas y figurer et le fait que M. X ait obtenu le 6 mai 2011 une autorisation d’enseigner ne sont pas de nature à atténuer la gravité de la faute.
Les griefs allégués dans la lettre de licenciement sont caractérisés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de M. Y X est constitutif, peu important son ancienneté, d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise et que le salarié doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture , indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, M. Y X dont l’argumentation est écartée, supportant la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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