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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 févr. 2016, n° 15/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 6 novembre 2014, N° 12/00443 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)
N° de rôle : 15/00119
K X
c/
E X
Leontine Y C X
I X épouse Z
M X
Nature de la décision : AVANT-DIRE-DROIT
MÉDIATION JUDICIAIRE
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Libourne (RG n° 12/00443) suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2015
APPELANT :
K X,
XXX
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me AF-AG MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
E X
né le XXX à LIBOURNE
de nationalité Française
Profession : Ouvrier (e) viticole,
XXX – XXX
représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
Leontine Y C X
de nationalité Française
Retraitée,
XXX
représentée par Me Anne-laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE
I X épouse Z
née le XXX à PARSAC
de nationalité Française
XXX – XXX
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
M X
née le XXX à LIBOURNE
de nationalité Française
XXX,
XXX
représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Présidente chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Elisabeth LARSABAL
Conseiller : G H
Vice-Présidente placée : Sophie BRIEU
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
*****
Faits et procédure antérieure :
AH A X, domicilié à XXX, est décédé à XXX le XXX laissant pour lui succéder :
— sa C Mme Q Y,
— ses enfants, Mme I X et M. K X,
— ses petits-enfants, Mme M X et M. E X, venant en représentation de leur père O X prédécédé,
L’actif successoral comprend essentiellement :
— une propriété viticole située au lieu-dit Berlière à Montagne comprenant une maison d’habitation, différents bâtiments agricoles, des parcelles de terres et de vignes,
— 55 parts de la SCEA du Château de la Chapelle,
— un compte courant d’associé au nom des époux X/Y
La tentative de règlement amiable de la succession ayant échoué, M. K X a, par acte du 3 avril 2012, fait assigner les co-héritiers devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins d’ordonner une expertise et d’obtenir l’attribution préférentielle de la propriété viticole.
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal a :
ordonné la liquidation et le partage de la succession de A X,
commis pour y procéder M. Le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation,
désigné M. Le président du tribunal de grande instance de Libourne pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficultés,
dit que le propriété viticole dont le centre d’exploitation se trouve au lieu-dit Berlière à Montagne sera attribuée préférentiellement à M. K X sous réserve de l’éventuel droit d’usage et d’habitation de sa mère, ainsi que les 55 parts de la SCEA du Château de la Chapelle, sous réserve que la soulte revenant aux autres héritiers soit payée comptant conformément aux dispositions de l’article 832-4 du code civil,
homologué le rapport d’expertise et en conséquence fixé la valeur de la propriété viticole à la somme de 739.000 € et celle des parts sociales de la SCEA à la somme de 26.111 € soit 477 € pour chaque part,
rejeté les demandes d’indemnité au preneur sortant, de déduction de l’usufruit de la valeur de la propriété, de prise en compte d’une moins-value pour prise en fermage,
rejeté le surplus des prétentions des parties,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 7 janvier 2015, M. K X a relevé appel non limité de cette décision.
Les parties ont été avisées que la clôture de l’instruction, initialement fixée au 8 décembre 2015, a été reportée au 5 janvier 2016, jour des plaidoiries.
Par ses dernières conclusions du 18 décembre 2015, M. K X demande à la cour :
réformant le jugement entrepris,
fixer la valeur des parts sociales de la SCEA du Château de la Chapelle à la somme de 22.273,35 € soit 404,97 € pour chaque part,
dire et juger que la demande d’attribution préférentielle présentée par M. K X était faite sous la condition substantielle d’une valorisation du bien attribué à la somme de 309.149,20 €,
dire et juger qu’en ordonnant l’attribution préférentielle des biens immobiliers sur une valeur de 739.000 € le tribunal a statué ultra petita,
donner acte à M. K X qu’au prix de l’évaluation retenue par le tribunal à 739.000 €, il ne sollicite pas l’attribution préférentielle de la propriété viticole, étant dans l’incapacité financière d’en payer le prix,
ordonner la mise aux enchères à la barre du tribunal de grande instance de Libourne de la propriété viticole dont le centre d’exploitation viticole se trouve au lieudit Berlière comprenant bâtiments d’exploitation attenants, en nature de cuvier, chai, cellier, remise, hangar, atelier et garage, et diverses parcelles en nature de vigne, pré, taillis et sol,
Le tout cadastré de la manière suivante :
section XXX
XXX a 35 ca
XXX a 20 ca
XXX a 01 ca
XXX
XXX a 90 ca
XXX a 00 ca
XXX
XXX
XXX
XXX a 78 ca
XXX a 57 ca
XXX a 55 ca
XXX a 46 ca
XXX a 13 ca
XXX
ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel homme de l’art qui lui plaira aux fins de déterminer éventuellement les lots et leurs mises à prix,
désigner le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Libourne pour surveiller les opérations de vente sur licitation et à quiil sera fait rapport en cas de difficulté,
désigner la SELARL AF-AG Magret pour établir le cahier des charges et suivre la procédure de vente avec licitation avec le concours de Me Alexis Gaucher Piola,
débouter les frère et soeur de M. K X de toutes les demandes,
ordonner l’emploi des dépens de 1re instance et d’appel en frais privilégiés de partage.
A cet effet, M. K X fait valoir que :
— le rapport d’expertise définitif en date du 21 décembre 2012 comporte de nombreuses erreurs et ne tient pas compte d’éléments à même de diminuer la valeur de l’ensemble, à savoir essentiellement l’existence d’un fermage concernant les vignes et le chai, ainsi que l’usufruit de Mme C X,
— diverses charges fiscales et sociales n’ont pas été prises en compte afin d’évaluer le stock de vin servant au calcul de la valeur des parts sociales, de même qu’il n’a pas été tenu compte de l’amortissement du matériel d’exploitation lequel a été évalué à partir du prix d’achat des biens,
— la moins-value aurait dû être appliquée quand bien même le concluant demandait l’attribution préférentielle,
— M. K X maintient sa demande d’attribution préférentielle des 55 parts sociales en sa qualité de gérant de la SCEA du Château de la Chapelle, mais renonce à l’attribution préférentielle de la propriété viticole, puisque sa demande avait comme condition déterminante un prix de rachat de 309.149,20 € et que cette renonciation opposée sous l’empire de la loi ancienne est possible même en appel,
— la demande de vente de la propriété aux enchères publiques n’est pas une demande nouvelle puisqu’elle porte sur la liquidation de l’indivision et que l’appel n’est pas limité, de même que la contre-expertise peut être valablement demandée en ce que M. K X ne s’était désisté que de l’instance devant le juge de la mise en état.
Par leurs dernières conclusions du 6 mai 2015, Mme I X, Mme M X et M. E X demandent à la cour :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
débouter l’appelant de ses demandes,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
condamner M. K X à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire les dépens employés en frais privilégiés de partage.
A cet effet, ils font valoir que :
— en se désistant de sa demande de contre-expertise devant le juge de la mise en état, l’appelant a renoncé à solliciter dans le cadre de cette même procédure une nouvelle expertise,
— la contre-expertise n’est justifiée par aucun motif légitime étant donné que le rapport d’expertise est complet et précis et que l’expert a répondu aux dires du demandeur de façon documenté,
— une expertise n’est pas même nécessaire pour déterminer la mise à prix et les lots dans le cadre de la vente sur licitation,
— doivent être exclus pour l’évaluation du foncier, les estimations qui ne se placeraient pas au plus près de la date de jouissance divise, les expertises non contradictoires, les surfaces de parcelle qui ne sont pas mentionnées au casier viticole, les éléments censés démontrer la vétusté de la maison d’habitation, les indemnités en preneur sortant et indemnités pour améliorations invoquées par M. K X,
— M. K X omet sciemment la confusion sur sa tête de sa qualité de fermier et de celle de seul associé de la SCEA exploitante, de sorte que s’agissant des moins-values tenant au fermage, l’abattement de 25% sur la valeur de chaque part sociale n’a pas à être appliqué étant donné que l’exploitant en place n’est autre que l’unique propriétaire de 1045 parts sociales de la SCEA et propriétaire indivis d’un tiers des 55 autres parts sociales sous l’usufruit de Mme Q X,
— le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne peut renoncer à cette attribution en appel en dehors des dispositions de l’article 832 alinéa 2 du code civil, d’autant plus que le jugement n’a pas conditionné cette attribution au paiement lequel peut être soumis à différentes modalités,
— la demande de licitation ne tend pas aux mêmes fins qu’une attribution préférentielle et ne fait que révéler l’intention de M. K X de faire l’acquisition à bas prix de l’exploitation viticole laquelle est grevée d’un bail rural.
Par ses conclusions du 18 décembre 2015, Mme Q Y C X demande à la cour :
réformant le jugement, statuant à nouveau, confirmant pour le surplus,
donner acte à Mme Y C X de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour pour fixer la valeur des parts sociales de la SCEA à la somme de 22.273,35 € soit 404,97 € pour chaque part,
donner acte à M. K X qu’au prix de l’évaluation retenue par le tribunal à 739.000 € il renonce en tant que de besoin à cette demande d’attribution de la propriété viticole,
donner acte à Mme Y C X de ce qu’elle s’accorde sur cette demande de renonciation,
dire et juger que la demande de vente à la barre du tribunal est une prétention nouvelle et en conséquence la rejeter,
subsidiairement, si la cour statuait sur la demande de vente aux enchères, donner acte à Mme Y C X qu’elle s’oppose à ce que la vente judiciaire concerne également la maison d’habitation sise lieu-dit Berlière XXX,
dire en conséquence que la maison d’habitation ne sera pas comprise dans la vente à la barre ordonnée de la propriété viticole,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
A cet effet elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire surévalue les actifs fonciers tant au regard des autres expertises diligentées que compte tenu des omissions ou des erreurs qui le traversent,
— l’expert a déposé un rapport définitif en date du 21 décembre 2012 qui n’aurait pas dû être homologué par le tribunal car il ne tenait pas compte des observations de M. K X sur lesquelles Mme Q Y C X s’accorde pleinement,
— Mme Y C X s’accorde sur l’attribution préférentielle des parts sociales, dont la valeur est laissée à l’appréciation de la cour, et sur la renonciation à l’attribution de la propriété viticole,
— la mise aux enchères est une demande nouvelle qui doit être rejetée en cause d’appel.
Le conseiller de la mise en état a présenté une demande d’observations sur l’irrecevabilité encourue par les conclusions de Mme Q Y C X.
Par courrier du 18 décembre 2015, Me Brun expose notamment que :
— les conclusions d’appel tant de l’appelant que des intimés ont apporté un changement des termes du débat par rapport à ceux de première instance, qui appelle une réponse de Mme Y C X, contenue dans ses conclusions,
— la révocation de l’ ordonnance de clôture fixe ouvre un nouveau délai aux parties qui ne sont plus tenues par les délais imposés par les dispositions des articles 909 et 910 aliéna 1 du code de procédure civile,
— l’appelant a conclu postérieurement à ces écritures permettant ainsi de s’assurer que les conclusions font partie intégrante des termes du débat, et que l’appelant lui-même les reconnaît,
— leur prise en compte relève d’une bonne administration de la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de Mme Q Y C X
Si la révocation de l’ordonnance de clôture avait pour objet de permettre aux parties de s’expliquer sur la recevabilité des conclusions tardives de Mme Q Y C X, au vu de l’accord des autres parties pour que ces conclusions soient prises en considération, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions de Mme Q Y C X, encore que leur tardiveté n’ait aucun motif valable, dans la mesure où elles sont nécessaires à un débat complet qui a évolué en appel après le dépôt du rapport d’expertise et la renonciation de M. K X à l’attribution préférentielle.
Sur le fond
A l’audience, sur interrogation de la Cour, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation, aucune des solutions judiciaires proposées par elle n’étant de nature à conduire à une liquidation totale et définitive avec versement de soulte en tant que de besoin, si M. K X n’est pas en mesure de verser celle-ci sur la base d’une évaluation à 739 000 € et non à 300 009 €, soit deux fois et demi moins, l’usufruit de la mère Mme Q Y C X, à raison duquel les parties s’accordent pour exclure la maison d’habitation d’une éventuelle vente aux enchères, laissant subsister partiellement l’indivision, l’existence du bail rural de M. K X étant de nature à réduire le prix d’acquisition des lots de parcelles et bâtiments d’exploitation et exposant celui-ci, qui né en 1961, n’est pas en âge de prendre sa retraite, à avoir plusieurs bailleurs ; cette médiation sera ordonnée comme indiqué au dispositif sans qu’il soit en l’état statué sur la recevabilité de la renonciation par M. K X à sa demande initiale d’attribution préférentielle.
Les parties seront renvoyées à l’audience du mardi 22 novembre 2016, et à l’audience de mise en état du 1er octobre 2016, et peuvent saisir la cour dès avant cette date d’une demande d’homologation d’un accord ou de renvoi à la mise en état dans l’hypothèse d’un échec de la médiation au moins quatre mois après son début.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe,
Prononce la clôture à l’audience du 5 janvier 2016 ;
Déclare recevables les conclusions de Q Y C X ;
Vu l’accord des parties,
Ordonne une médiation judiciaire ;
Désigne en qualité de médiateur :
maître Karine Coulais-Pourageaud, notaire, XXX, 0545310066, karine.coulais-pourageaud@notaires.fr
afin d’entendre les parties et leurs conseils et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixe à 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur de justice qui sera versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion, par chèque à l’ordre de Madame le régisseur de la Cour d’Appel de BORDEAUX à peine de caducité de la désignation, soit 800 euros par M. K X d’une part, 800 euros par S I et M X et M. E X de deuxième part et par Mme Q Y C X de troisième part ;
Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la cour de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir la cour informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose sans que le rapport de mission ne fasse mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la Cour pourra de nouveau être saisie pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la Cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 octobre 2016 à 10h30 en salle A (après l’audience de plaidoiries au fond de 9h00) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure et à l’audience rapporteur au fond du 22 novembre 2016 à 9h00 en salle A ;
Réserve les dépens.
L’arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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