Article R*421-4 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires38

1Autorisation d’urbanisme nécessaire – Contrôle de l’existence d’un changement de destination – PLU Ancien – Appréciation à l’aune des nouvelles destinations et…
veille.riviereavocats.com · 22 juillet 2022

28 du code de l'urbanisme. […] Pour rappel, le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 a substitué aux neuf anciennes destinations (ancien article R. 129-3 du code de l'urbanisme), cinq destinations et vingt sous-destinations. L'article 12 dudit décret prévoit que les dispositions listant les nouvelles destinations et sous-destinations ne sont applicables qu'aux PLU ayant fait l'objet d'une élaboration ou d'une révision postérieurement au 1er janvier 2016, […] listées à l'ancien article R. 123-9 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, qu'en cas de changement de destination, […]

 Lire la suite…

2Empiètement sur le domaine public : une autorisation est-elle nécessaire au sens de l’article R431-13 du Code de l’Urbanisme
CDMF Avocats · 9 janvier 2020

Conseil d'Etat, 25 septembre 2019, Association « Autant en emporte le vent », requête n°417.870 Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ». […] Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : « Sont (…) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains ». […]

 Lire la suite…

3[Brèves] Autorisation d'occupation du domaine public non exigée pour les travaux d'enfouissement des cables d'éoliennesAccès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 27 novembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions181

1Tribunal administratif de Versailles, 17 avril 2008, n° 0802620Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. / La déclaration précise l'identité du déclarant, […] un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées. / Le dossier est complété, le cas échéant des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-1 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, […]

 Lire la suite…

[…] termes d'incidences environnementales ; […] la modification du tracé souterrain de la canalisation d'évacuation n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme en vertu de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme ; […] l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R 421 -23 f du code de l'urbanisme qui imposent non pas un permis d'aménager mais une déclaration préalable aux travaux d'exhaussements concernés par ce texte. […] la disposition de ce code qui soumet les exhaussements du sol à permis d'aménager est l'article R.*421 […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2008, n° 0501760Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. […] Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-2 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7 » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).