Confirmation 4 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, premiere ch. civ., 4 oct. 2011, n° 11/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 29 novembre 2010, N° 08/02233 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00725
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 29 Novembre 2010 -
RG n° 08/2233
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2011
APPELANTE :
Madame G C
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avoués
assistée de Me Laurence MAUGER-VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur M A
né le XXX à Y LES POELES (50)
XXX
XXX
Madame I J épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistés de Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN
LA SCP Y-KERGUENO,
Notaires associés, anciennement SCP LECLERC Y KERGUENO
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me VALERY du cabinet PILLON-VALERY, avocats associés au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2011, sans opposition du ou des avocats, M. BOYER, Président de Chambre et Mme CHERBONNEL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Mme BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2011 et signé par Mme CHERBONNEL, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame X, Greffier
* *
*
Vu le jugement du 29 novembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Caen a, principalement :
dit que la parcelle cadastrée commune de Bernières sur Mer section XXX, constituée d’une cour donnant sur la XXX et d’un chemin vers l’est dans le prolongement de la cour, est la propriété exclusive des époux A ;
dit que le fonds de Mme F/Mallet cadastré XXX bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle XXX ;
constaté que Mmes Decourtit et Guilmart bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle XXX pour accéder à leurs fonds cadastrés AK n°34 et 44 ;
débouté les époux D de leur demande de droit de passage sur la parcelle XXX pour accéder à leurs fonds cadastrés AK n°45 et 46 ;
condamné Mesdames Mallet et C, outre aux dépens, à payer aux époux A une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame C et les époux A à payer à la SCP Y-Kerguéno, notaires à Douvres la Délivrande, au même titre, une indemnité de 1.200 €.
Vu les conclusions prises :
— le 20 juin 2011 pour G C, appelante de cette décision ;
— le 17 juin 2011 pour les époux A ;
— le 21 juin 2011 pour la SCP Y-Kerguéno.
SUR CE,
La cour litigieuse s’étend entre la rue du Général Leclerc et l’habitation des époux A, dont la façade principale ouvre sur cette cour.
Elle est bornée au Nord par la parcelle AK 30, propriété de Madame F/Mallet à laquelle le jugement a accordé un droit de passage et au Sud par la parcelle AK 33, propriété d’G C, étant précisé que jusqu’en 2001, époque à laquelle les époux Z (auteurs directs d’G C) ont substitué une fenêtre à la porte existante, l’habitation qu’elle supporte ouvrait sur la rue.
La cour donne à l’Est sur un passage étroit (inclus dans la parcelle AK 32) permettant d’accéder, outre au jardin des époux A, au fonds cadastré AK 34 et 44, propriété de Mesdames Decourtit et Guilmart au profit duquel les époux A se sont reconnus débiteurs d’un droit de passage ainsi qu’il résulte du jugement.
A titre principal, G C prétend à nouveau qu’en vertu des titres produits il doit être jugé qu’elle est propriétaire indivisément avec les époux A de la parcelle XXX.
Cependant, tant l’acte d’acquisition d’G C en date du 31 août 2005, que les deux actes de cessions qui l’ont précédé, soit l’acte du 19 mars 2001 (vente Mercieca/Z) et celui du 11 mai 1994 (vente Guilmart/Mercieca), se bornent à indiquer qu’est cédé un 'droit à la cour commune', sans autre précision.
Il faut remonter à un acte du 26 avril 1902 (vente Artur/Griveau) pour voir figurer dans la désignation des biens cédés une cour et un puits communs, encore que la cour commune soit ensuite dite constituer un abornement.
En outre, les actes du 26 juin 1935 (vente Griveau/Vert), des 28 janvier et 1er février 1946 (vente Vert/Le Quenven), qui de même désignent la cour commune comme constituant un abornement, indiquent que cette cour parait appartenir à M. B (auteur des époux A) et que l’immeuble vendu parait y avoir droit.
Au contraire, l’acte d’acquisition des époux A en date des 17 et 28 mai 2002 et ceux qui l’ont précédé, dont l’acte du 20 janvier 1932 (vente Griveau/B), mentionnent la cour comme objet de la vente, ou comme paraissant dépendre de l’immeuble cédé.
Il est à observer au surplus que les deux biens anciennement dénommés 'Villa Francette’ (celui des époux A) et 'Villa Denise’ (celui d’G C) ont un temps appartenu aux mêmes personnes, soit Théodore Griveau puis sa fille Denise Griveau, laquelle les a cédés par les deux actes susvisés du 20 janvier 1932 et 26 juin 1935.
Il est à observer enfin qu’il n’est plus fait état du puits postérieurement à l’acte du 28 septembre 1972 (vente Dechavanne/Guilmart) et que l’indication de l’existence d’un jardin séparé disparaît à compter de l’acte suivant du 11 mai 1994 (vente Guilmart/Mercieca).
Le tribunal a donc pu en déduire que la dite parcelle XXX est la propriété des époux A.
A titre subsidiaire, G C soutient à nouveau qu’elle et ses auteurs ont acquis la propriété indivise de la dite cour par usucapion.
Elle expose à cet effet qu’elle a procédé à l’entretien des plantations effectuées par ses auteurs, ainsi que stationné son véhicule dans la cour, de même que ses vendeurs les époux Z, lesquels en outre ont condamné la porte d’entrée de l’habitation donnant sur la rue du Général Leclerc.
Toutefois, outre que l’ancienneté des quelques plantations existantes n’est pas établie, ainsi qu’exposé plus avant l’acte d’acquisition des époux Z est en date du 19 mars 2001, tandis que la présente instance a été engagée par les époux A en avril-mai 2008.
Aucun des délais de prescription définis par les articles 2262 et suivants (anciens) du code civil n’est donc accompli, étant précisé qu’il n’est caractérisé aucun acte de possession antérieur à ceux susévoqués.
A titre plus subsidiaire, G C sollicite un droit de passage sur la cour.
Mais il ne peut être considéré que cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, entre dans les prévisions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
A supposer même qu’elle puisse (présentement) être qualifiée de demande reconventionnelle, elle est donc irrecevable, étant observé de surcroît, alors que la propriété acquise est circonscrite à une maison d’habitation avec cour et terrasse, qu’en l’état le fondement et la finalité du droit réclamé sont imprécis.
A titre infiniment subsidiaire, G C entend à nouveau qu’il soit jugé que la SCP Y-Kerguéno a manqué à son obligation de vérification sur pièces, en faisant valoir qu’il existe une contradiction entre le titre des époux A, soit l’acte reçu les 17 et 28 mai 2002 par Me Y, incluant la parcelle XXX dans la propriété vendue et son titre, selon lequel lui est cédé un droit à la cour commune ; qu’en outre, ce titre devait lui garantir l’accès à son immeuble.
Elle sollicite la condamnation de l’étude notariale à lui payer la somme de 6.000 €, ce au titre du coût des travaux nécessaires pour restaurer une ouverture sur la rue du Général Leclerc et de la réparation de son préjudice moral, ainsi qu’à l’indemniser de son trouble de jouissance pendant la durée des travaux et de la dévalorisation de son bien, à déterminer par voie d’expertise et, dans l’attente, l’allocation d’une provision de 20.000 €.
Toutefois, ainsi que le tribunal l’a retenu, G C ne pouvait se voir transférer des droits qui n’appartenaient pas à ses auteurs.
Au surplus, l’acte reçu le 31 août 2005 par Me Kerguéno n’emporte pas cession d’un bien indivis, seulement d’un droit à la cour commune, certes imprécis.
Mais en l’état la demande en reconnaissance d’un droit de passage n’est jugée qu’irrecevable.
De surcroît, s’il est constant que Me Y avait été avisé, courant l’année 2002 selon l’attestation d’O P, de difficultés relationnelles entre les époux A et Z relatives à l’usage de la cour, il n’est pas allégué que Me Kerguéno, qui n’a pas négocié la vente du 31 août 2005, ait été informé des transformations susévoquées effectuées par les époux Z sur leur immeuble.
Ces éléments n’autorisent pas à tenir pour démontrée à tout le moins l’existence d’un préjudice direct et certain résultant des fautes alléguées.
Il reste à constater que la demande de condamnation solidaire des époux A au paiement de ladite somme de 6.000 € est infondée.
Il n’y a lieu d’ajouter à l’indemnité allouée à la SCP Y-Kerguéno au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux A sera accueillie dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme la décision entreprise ;
— Déclare irrecevable la demande d’G C en reconnaissance d’un droit de passage sur ladite parcelle XXX ;
— Ajoutant à la décision entreprise, condamne G C à payer aux époux A la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toute autre demande ;
— Condamne G C aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT
EMPECHE
C. X D. CHERBONNEL
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