Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 janv. 2025, n° 2403068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2024 et le 9 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne a refusé de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B… A… demande l’annulation de la décision en date du 23 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne a refusé de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans soulever aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité ou la légalité de cette décision, qui doit d’ailleurs faire l’objet d’un recours préalable obligatoire pour être contestée. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code justice administrative, il a été informé, par courrier du 22 novembre 2024, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaîtrait ses droits au moyen notamment du formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu’à défaut de régularisation, ses conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables. En réponse à ce courrier, le requérant s’est borné à faire état de ce qu’il avait des difficultés à passer les vitesses de son véhicule automobile professionnel compte tenu de sa prothèse de hanche gauche et à indiquer qu’il lui fallait une aide pour s’équiper d’un nouveau véhicule disposant d’une boîte de vitesse automatique, sans fournir aucun élément permettant de comprendre en quoi ces circonstances seraient de nature à entacher d’illégalité la décision qu’il conteste. Par suite, les conclusions de la requête de M. A…, dirigées contre la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Vienne a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui ne sont assorties d’aucun moyen, doivent, en tout état de cause, être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département de la Vienne et à la maison départementale des personnes handicapées de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 17 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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