Décret n°62-1297 du 7 novembre 1962 pris en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 novembre 1962 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce ;
Vu la loi du 1er août 1905, modifiée notamment par le décret-loi du 14 juin 1938, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment l'article 11 de ladite loi ;
Vu la loi modifiée du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles ;
Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation des pétroles, modifiée notamment par l'ordonnance n° 58-892 du 24 septembre 1958 ;
Vu la loi et le décret du 24 mai 1941 fixant le statut réglementaire de la normalisation ;
Vu la loi modifiée du 21 août 1941 portant organisation des services relevant de la direction des carburants du ministère de l'industrie ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Titre II : Installations et appareils.
Le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI.
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI.
Les dispositions de l'article L. 214-2 du code de la consommation prévoient que les manquements au décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962, pris en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, et à ses arrêtés d'application, notamment l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié définissant les caractéristiques du gazole, sont sanctionnés par une peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit 450 euros.