Rejet 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 nov. 2021, n° 1902492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1902492 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1902492 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’AIGUILLE ET D’HERBEMOLS ___________
Mme X Y Le tribunal administratif de Toulouse Rapporteure ___________ (1er Chambre)
M. Thierry Teulière Rapporteur public ___________
Audience du 9 novembre 2021 Décision du 23 novembre 2021 ___________
68-03
17-03-02-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2019, le 14 juin 2019, le 31 juillet 2019 et le 27 octobre 2020, ce dernier n’ayant pas été communiqué, au greffe du tribunal administratif de Toulouse, l’association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l’Aiguille et d’Herbemols, dite ADEZANAH, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le maire de Figeac (Lot) a rejeté sa demande visant à obtenir la régularisation du permis d’aménager délivré le 25 septembre 2017 à la communauté de communes du Grand-Figeac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Figeac la somme de 2 000 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
L’association soutient que :
- la décision contestée méconnaît l’article R. 421-23 f du code de l’urbanisme dès lors que des exhaussements excédant 2 mètre de hauteur et portant sur une superficie supérieure à
N° 1902492 2
100 m2 ont été réalisés sans déclaration préalable par la communauté de communes du Grand- Figeac ; la parcelle C 2356, non comprise dans le permis d’aménager, a été largement impactée par les travaux ; en s’abstenant d’inviter la communauté de communes du Grand-Figeac à déposer une déclaration préalable, la commune de Figeac a entaché sa décision d’illégalité ;
- les modifications substantielles apportées au projet d’aménagement depuis le 25 septembre 2017, date de délivrance du permis d’aménager et de l’arrêté portant prescriptions particulières au titre de la loi sur l’eau, devaient être autorisées par un permis d’aménager modificatif voire par un nouveau permis d’aménager ; la première modification concerne le tracé, les caractéristiques et les emprises de la canalisation de la collecte et de transport des eaux pluviales ; la largeur du couloir de canalisation, réalisé sur une parcelle cadastrée C 421, non intégrée dans le permis d’aménager, s’étend sur 6 à 9 m de large sur plus de 100 m de long et une base de stockage de matériaux dont la surface porte sur environ 1700 m2 contrairement à ce qu’avait prévu l’étude d’impact ; la seconde concerne l’utilisation de la parcelle C 2356 comme base de vie et de stockage de matériaux ; cette parcelle ne représente pas moins de 16 % de la superficie annoncée du projet ; des terrassements ont été réalisés afin d’y installer une base de chantier et un stockage de matériaux dont la superficie est évaluable à 1 000 m2 environ et 4 mètres de hauteur sans que la parcelle ait fait l’objet d’une analyse en termes d’incidences environnementales ; le permis d’aménager accordé le 25 septembre 2017 ne mentionne pas la parcelle C 1864 comme devant faire l’objet d’un aménagement en lien avec le projet ; il en est de même de la parcelle C 568.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, la commune de Figeac, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association ADEZANAH la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte contesté du 18 janvier 2019 ne présente pas un caractère décisoire ; la requête, enregistrée le 9 mai 2019, est, en outre, tardive dès lors que, d’une part, cet acte lui été notifié par lettre recommandée avec avis de réception et que cette dernière a été versée à l’instance et que, d’autre part, la demande d’aide juridictionnelle, qui a été présentée par l’association requérante à une date où le délai de recours contentieux n’avait pas commencé à courir, n’a pu avoir pour effet d’interrompre ce délai ; enfin, l’association ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à solliciter la modification d’une autorisation d’urbanisme dont la demande a été enregistrée antérieurement à sa création ; la demande de permis d’aménager dont l’association requérante entend demander la modification est antérieure à sa constitution, le 20 juin 2017 ; le champ d’intervention géographique de ladite association est extrêmement réduit ; elle n’a été créée que pour s’opposer au projet et ne dispose pas d’une activité associative effective ; son intérêt à agir se confond avec l’intérêt individuel de ses membres et notamment ceux de son président ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-23 f du code de l’urbanisme manque en droit ; alors qu’elle sollicitait dans sa demande du 13 novembre 2018 que la commune de Figeac enjoigne le Grand-Figeac à l’établissement d’un permis modificatif, elle soutient désormais que l’acte attaqué serait entaché d’illégalité dès lors que la commune de Figeac ne lui aurait pas enjoint de déposer une déclaration préalable ; la parcelle C 2356 qui appartient à la communauté de communes du Grand-Figeac constitue une zone de stockage et de base de vie, à titre temporaire ; à ce titre, elle relève des dispositions de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme et était dispensée de toute formalité ; les pièces produites par l’association requérante ne démontrent pas que des exhaussements excédant deux mètres de hauteur et portant sur une superficie supérieure à 100 mètres auraient été réalisés sur cette parcelle ;
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- les aménagements identifiés par l’association requérante sont dépourvus de lien avec le permis d’aménager délivré à la communauté de communes du Grand-Figeac le 25 septembre 2017 ; les parcelles C 2356, C 1864 et C 568 visées par l’association requérante ne sont pas visées par le permis d’aménager ; la modification du tracé souterrain de la canalisation d’évacuation n’avait pas à faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme en vertu de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme ; l’utilisation de la parcelle C 2356 comme base de vie, constitutive d’installations temporaires relatives à un chantier, était dispensée de toute formalité au sens du code de l’urbanisme ; la requérante ne démontre pas que les travaux qui ont été entrepris sur les parcelles C 1864 et C 568 devaient faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme et encore moins d’un permis d’aménager modificatif.
Par une ordonnance du 28 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2020.
Vu
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Cahors du 8 mars 2019 accordant à l’association ADEZANAH l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y, première conseillère,
- les conclusions de M. Thierry Teulière, rapporteur public.
- et les observations de Me Le Borgne, représentant l’association ADEZANAH, et celles de Me Bonnel, substituant Me Sire, représentant la commune de Figeac.
.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Grand-Figeac a déposé le 31 mars 2017 auprès de la préfecture du Lot une déclaration portant sur l’aménagement de la zone d’activités d’Herbemols, située à Figeac (Lot) au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le 25 septembre 2017, le préfet du Lot a donné acte à la communauté de communes du Grand- Figeac de sa déclaration déposée le 31 mars 2017. La communauté de communes du Grand- Figeac, maître d’ouvrage de ce projet, a déposé, le 15 mai 2017, une demande auprès du maire de la commune de Figeac pour l’aménagement d’une plateforme, de voirie et de parking en vue de viabiliser 3 lots à usage industriel artisanal ou commercial situés au lieu-dit Herbemols, sur le territoire de la commune de Figeac. Le 25 septembre 2017, la commune de Figeac lui a accordé le permis d’aménager sollicité. La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue en mairie le 18 décembre 2017. Par un courrier du 13 novembre 2018, l’association ADEZANAH a mis en demeure le maire de Figeac de demander à la communauté de communes du Grand-Figeac de déposer un permis d’aménager modificatif. Par une lettre du 18 janvier 2019, le maire de Figeac a refusé de faire droit à la demande de ladite association. Par la présente requête, l’association ADEZANAH demande l’annulation de cet acte du 18 janvier 2019.
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Sur les conclusions en annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (…) ».
3. A l’appui de ses conclusions en annulation dirigées contre le refus du maire de Figeac de mettre en demeure la communauté de communes du Grand-Figeac de déposer un dossier de permis d’aménager modificatif, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R 421-23 f du code de l’urbanisme qui imposent non pas un permis d’aménager mais une déclaration préalable aux travaux d’exhaussements concernés par ce texte. En tout état de cause, la disposition de ce code qui soumet les exhaussements du sol à permis d’aménager est l’article R.*421-19 k, à la condition toutefois que ces exhaussements excèdent deux mètres lorsqu’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Or, le stockage temporaire de terre végétale sur la parcelle C 2356, qui n’a pas vocation à constituer un remblai, ne peut être regardé comme la réalisation d’exhaussements, et la parcelle concernée a une superficie inférieure à 2 hectares. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis d’aménagement en cours de validité, tant que l’aménagement que ce permis autorise n’est pas achevé, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale. La délivrance d’un permis d’aménager modificatif ne vaut pas retrait du permis initial qui n’est pas devenu caduc et continue à produire ses effets. La nouvelle autorisation s’y agrège, et s’y substitue pour les aspects qu’elle modifie.
5. Dans sa mise en demeure du 13 novembre 2018 adressée au maire de Figeac, l’association requérante soutenait que, dès lors qu’il ressortait de son constat d’huissier du 28 mai 2018 que les travaux d’aménagement réalisés par la communauté de communes du Grand- Figeac avaient également porté sur des parcelles qui n’étaient pas incluses dans le permis d’aménager délivré le 25 septembre 2017, ledit maire devait demander au pétitionnaire de déposer un permis d’aménager modificatif. Mais, dès lors que le périmètre du permis d’aménager ne couvrait pas les parcelles C 421, C 1864, C 2355, C 2356 et C 568 mentionnées dans la demande de l’association, dont trois ne sont d’ailleurs pas la propriété du maître de l’ouvrage, le maire de Figeac pouvait, par ce seul motif, refuser de demander au pétitionnaire de déposer un permis modificatif qui, par définition, se rattache nécessairement au champ d’intervention du permis initial.
6. Dès lors que l’association requérante a seulement demandé au maire de Figeac de mettre en demeure la communauté de communes du Grand-Figeac de déposer un permis d’aménager modificatif et ne lui a jamais demandé de la mettre en demeure de déposer un nouveau permis d’aménager compte tenu des modifications substantielles apportées au permis initial, le moyen tiré de ce que le maire de Figeac était tenu de demander à la communauté de communes du Grand-Figeac de déposer un nouveau permis d’aménager ne peut qu’être écarté.
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7. Il résulte de ce qui précède que l’association ADEZANAH n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Figeac du 13 novembre 2018. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association ADEZANAH une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association ADEZANAH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Figeac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l’Aiguille et d’Herbemols, à la commune de Figeac (Lot) et à la communauté de communes du Grand-Figeac.
Copie en sera adressée au préfet du Lot
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. E, président, M. Jozek, premier conseiller, Mme Y, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
La rapporteure,
Le président,
X Y C-D E
Le greffier,
Z A
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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