Tribunal administratif de Toulouse, 23 novembre 2021, n° 1902492
TA Toulouse
Rejet 23 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 421-23 f du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne nécessitaient pas de déclaration préalable selon le code de l'urbanisme, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Modifications substantielles du projet d'aménagement

    La cour a jugé que l'association n'avait pas demandé la mise en demeure pour un nouveau permis d'aménager, ce qui a conduit à écarter ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association ADEZANAH demande l'annulation d'un refus du maire de Figeac de mettre en demeure la communauté de communes du Grand-Figeac de déposer un permis d'aménager modificatif, ainsi que le remboursement de frais d'avocat. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision du maire au regard des articles du code de l'urbanisme et l'intérêt à agir de l'association. Le tribunal administratif de Toulouse rejette la requête, considérant que le maire n'était pas tenu de demander un permis modificatif, car les modifications apportées ne concernaient pas le périmètre du permis initial. Les conclusions de l'association et celles de la commune au titre des frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 23 nov. 2021, n° 1902492
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1902492

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, 23 novembre 2021, n° 1902492