Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 12
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.
[…] – le permis de construire initial et le permis modificatif méconnaissent les articles R. 431-8, R. 431-9 et R.431-10 du code de l'urbanisme en l'absence de précision de la cote du terrain naturel que ce soit sur le plan de coupe ou sur le plan de masse des deux dossiers ; […] Par une lettre du 26 mai 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour la cour de surseoir à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation des vices affectant les permis de construire tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 421-10 du code de l'urbanisme et de l'article 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme.
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à M me B… et M. E… un permis de construire une villa et une piscine sur un terrain situé 5 rue Charles Pathé, ensemble la décision implicite du 10 mai 2023 rejetant son recours gracieux ; […] - le dossier de demande de permis de construire est entaché d'inexactitudes et d'insuffisances, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 421-10 du code de l'urbanisme ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme dans ses dispositions qui reprennent celles du décret du 29 mars 1984 modifié et celles du décret du 23 avril 1985 : « Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R.421-8 à R.421-10 … et R.421-38-1 à R.421-38-19 … » et qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-38-11 : « Lorsque la construction est, […] soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 8 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, […]