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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 29 janv. 2018, n° 16/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE PARIS, E.U.R.L. JPB INTERNATIONAL M.C |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 16/01642 N° MINUTE : Assignation du : 11 Février 2011 EXPERTISE NZ |
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Madame C D
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0103
DÉFENDEURS
Madame M Z G
[…]
[…]
représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
E.U.R.L. JPB INTERNATIONAL M. C
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAFA K B R C & Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0025
[…]
[…]
représenté par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame E F, Juge
Présidente de la formation
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Madame Hélène RAGON, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Claire ALABAU, Faisant fonction de Greffière lors des débats,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2017 tenue en audience publique devant E F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le délibéré serait rendu ce jour.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par E F, Présidente et par Mathilde N, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
En raison d’une prise de poids, Madame C D a consulté le docteur Z G médecin généraliste pour des séances de mésothérapie.
La première séance a eu lieu le 29 septembre 2006, au niveau des hanches avec des kits d’injection stérile.
La première étape a comporté l’injection au niveau de l’abdomen, des hanches et des cuisses d’un mélange contenant Silbord, L Carnitrans et Cynalcan. La deuxième étape de mésodrainage a comporté l’injection du haut des cuisses jusqu’aux mollets d’un mélange d’hydrosol polyvitaminé, de mésocaïne, de Torental et de Dycinone.
Des réactions inflammatoires ont été notées par le docteur M Z G le 21 novembre 2006. Elles se sont aggravées avec le temps si bien que Madame C D a consulté son généraliste habituel le 11 décembre 2006 qui l’a adressée à un dermatologue le docteur X, lequel a évoqué une mycobactérie atypique, diagnostic confirmé par le professeur CAUMES infectiologue au CHU de la Pitié SALPETRIERE.
Madame C D a alors été prise en charge par le docteur Y à l’hôpital H I à Créteil lequel a noté le 20 décembre 2006 « de multiples abcès mesurant 2 à 4cm répartis sur la région sous ombilicale et les hanches et semble coïncider dans leur topographie aux points d’injection. L’abcès le plus important se situe au niveau de la hanche droite.».
Madame C D a été opérée le 22 décembre 2006 sous anesthésie générale. Les prélèvements microbiologiques per opératoires ont révélé une mycobactérie atypique identifiée comme Mycobacterium freerksbergense. Elle a été réopérée le 8 janvier 2007 des abcès ayant augmenté de taille cependant que de nouveaux sont apparus. Une autre espèce de mycobactérie a été retrouvée, Mycobactérium chelonae plus résistante aux antibiotiques.
Par la suite Madame C D a subi plusieurs autres opérations en établissement et à domicile, compte tenu des centaines de lésions à traiter, anciennes et nouvelles, certaines fistulisées, sur la paroi de l’abdomen, la partie haute des fesses, les hanches, la face externe des cuisses.
Le 29 janvier 2007, le CCLIN PARIS-NORD a reçu le signalement de plusieurs infections cutanées à mycobactéries atypiques, suite à des injections de mésothérapie dans le cabinet du docteur M Z G dont le cas de Madame C D.
Une enquête a été initiée par la DDASS de Paris associant le CCLIN PARIS NORD et a conclu dans son rapport déposé en février 2008 comme suit : « l’évaluation des pratiques a permis de formuler l’hypothèse la plus probable permettant d’expliquer la contamination : la source de mycobactéries serait l’eau du robinet du cabinet utilisée pour nettoyer et rincer l’eau du pistolet injecteur. Ce pistolet injecteur serait le vecteur de la contamination par l’écoulement le long de l’aiguille de l’eau résiduelle après rinçage, induisant lors des injections suivantes, l’injection simultanée d’eau contaminée en sous-cutané ».
Par acte en date du 16 avril 2009, Madame C D a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en référé d’une demande d’expertise judiciaire, sollicitant une provision de 10.000 euros.
L’EURL JPB INTERNATIONAL distributeur du pistolet de mésothérapie, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance datée du 17 juillet 2009, le juge des référés a commis les Docteurs A (infectiologue) et L (dermatologue) comme experts et condamné le docteur Z à verser à Madame C D la somme de 5.000 euros à valoir sur son préjudice personnel.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 7 janvier 2011.
Par acte du 11 février 2011, Madame C D a régulièrement fait assigner le docteur Z G et la CPAM de Paris et en intervention forcée l 'EURL JPB INTERNATIONAL par exploit du 12 février 2011.
Par jugement daté du 15 avril 2013 le tribunal de céans a :
— dit que Madame M Z G a commis des fautes à l’origine du dommage subi par Madame C D ;
— condamné Madame M Z G à payer à Madame C D la somme provisionnelle de 50.000 euros (cinquante mille euros) à valoir sur son préjudice définitif ;
— condamné Madame M Z G à payer à la CPAM de Paris la somme de 38.496,12 euros toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamné Madame M Z G à payer à Madame C D la somme de 4.000 euros et à la CPAM de Paris la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL JPB INTERNATIONAL à relever et garantir Madame M Z G à hauteur de 30% des condamnations prononcées à l’encontre de Madame M Z G en principal, intérêts, frais et dépens.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté Madame C D de sa demande au titre des pertes de revenus ;
— débouté la CPAM de Paris de sa demande d’exécution forcée ;
— sursis à statuer sur la liquidation de l’indemnisation de Madame C D jusqu’à la consolidation de son état ;
— ordonné le retrait du rôle et dit que la présente affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ;
— condamné Madame M Z G en tous les dépens ; y compris les frais et honoraires de l’expert, dont distraction au profit des avocats de la cause aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’EURL JPB INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt daté du 19 septembre 2014 la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles portant sur la liquidation des postes de préjudices patrimoniaux de Madame C D et sur le quantum de l’appel en garantie de l’EURL JPB INTERNATIONAL ;
— statuant à nouveau sur ces deux points et y ajoutant,
— constaté qu’il doit être sursis à statuer sur l’ensemble des postes de préjudices de Madame C D, y compris les postes de préjudice à caractère patrimonial, à défaut de consolidation ;
— condamné le docteur M Z G à payer à la CPAM de paris la somme de 38.496,12 euros à titre de provision qui s’imputera sur les postes de préjudice de dépenses de santé et de pertes de gains professionnels qui seront évalués de manière définitive après la consolidation de la victime ;
— condamné l’EURL JPB INTERNATIONAL à relever et garantir le docteur M Z G à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamné le docteur M Z G à verser à Madame C D une somme de 2.500 euros et à la CPAM de Paris une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le docteur M Z G à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions Madame C D transmises par voie électronique le 18 septembre 2017 demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale afférente aux préjudices de Madame C D confiée à deux médecins, l’un spécialiste de dermatologie, l’autre spécialiste de psychiatrie et de leur confier la mission ci dessus décrite,
— condamner le docteur M Z G à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner le docteur M Z G à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie COVIAUX avocat à la cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2017, le docteur M Z G demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à une expertise visant à évaluer les préjudices définitifs imputables aux manquements retenus à son encontre et de l’EURL JPB INTERNATIONAL,
— désigner les docteurs L et A et leur confier telle mission que proposée par Madame C D dans ses écritures,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à la désignation d’un expert psychiatre,
— rejeter la demande de provision complémentaire ainsi que la demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM de Paris demande eau tribunal de :
— lui donner acte qu’elle se rapporte à justice sur le bien fondé de la demande d’expertise,
— réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— condamner l’EURL JPB INTERNATIONAL en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU et ASSOCIES avocats et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’EURL JPB INTERNATIONAL n’a pas transmis de conclusions mais a informé le tribunal par l’intermédiaire de son conseil avoir fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 2 mai 2016, suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée par jugement daté du 27 avril 2016, et transmis un extrait Kbis portant mention de cette radiation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2017.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE MÉDICALE
Madame C D fait valoir que son médecin conseil le docteur B a considéré que sa consolidation pouvait désormais être retenue, la dernière intervention ayant été réalisée le 24 février 2015.
Les parties s’accordent pour que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de Madame C D.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Contrairement à ce que soutient Madame C D, il apparaît opportun de désigner les docteurs J A et K L, à qui ont été confiées les premières opérations d’expertise médicale de la victime, qui pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, notamment en psychiatrie si nécessaire.
II/ SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ PROVISIONNELLE
Concernant la demande de provision sollicitée par Madame C D, il convient compte tenu des documents médicaux versés au débat, du fait que les débours versés par les organismes sociaux ne sont pas connus , du montant des provisions versées par le SOU MEDICAL assureur du docteur Z G d’un montant de 61.000 € et du montant des indemnités susceptibles d’être retenues dans le cadre d’une liquidation du préjudice global, d’allouer à Madame C D une nouvelle indemnité provision qui en l’état peut sans risque de répétition être fixée à la somme de 8.000 €.
Il y a lieu de réserver les droits de la CPAM de Paris dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de Madame C D;
DÉSIGNE en qualité d’experts:
Le Docteur J A
[…]
Institut Gustave-Roussy
[…]
[…]
Tel : 01.42.11.49.41
et
Le Professeur K L
Dermatologie
[…]
[…]
Tel: 01.42.49.99.40
DIT que le Docteur J A coordonnera les opérations d’expertise ;
DIT que les experts pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix notamment spécialiste en psychiatrie.
DONNE aux experts la mission suivante :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état de la victime avant les soins (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après les soins ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° – Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de les soins ou d’un état antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par les soins;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les soins; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° – Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable aux soins;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
8° – Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
9° – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
10° – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
11° – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, greffe chambre civile responsabilité médicale ;
Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pi ces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif et une copie seront déposés au greffe du Tribunal de grande instance de Paris,19e chambre contentieux médical, Tribunal de PARIS, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 PARIS, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 01 Juillet 2018, sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixe à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 30 Mars 2018 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
L’absence de consolidation
Dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
CONDAMNE le docteur C D à verser à Madame C D une indemnité provisionnelle de 8.000 euros (huit mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 14 mai 2018, à 13h30, au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris (vous serez informé du numéro de la salle d’audience par un affichage visible sur des panneaux signalétiques situés au rez-de-chaussée, et aux niveaux 2, 4 et 6 du tribunal), pour vérification du versement de la consignation;
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2018
La Greffière La Présidente
M. N N. F
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