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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 22 déc. 2023, n° 21/05268 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05268 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS e
SERVICE DU DÉPARTAGE r
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75484 PARIS CEDEX 10 é
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Tél : 01.40.38.52.39 e
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CLR
SECTION
Commerce chambre 4
N° RG F 21/05268 – N° Portalis
3521-X-B7F-JNHPD
N° de minute : D/BJ/2023/ 459
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
RECOURS n
fait par :
le :
N° RG F 21/05268 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023 en présence de Madame Christelle LEROY, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Simon BLANCHET, Président Juge départiteur Monsieur Pierre DUJOURDY, Conseiller Salarié
Monsieur Said BOURAHLA, Conseiller Salarié
Madame Françoise NEGRERIE, Conseiller Employeur Monsieur Jean-Luc BINET, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
Mme X Y
APPT B01 RESIDENCE LA […]
30 RUE MARCEL DU CHEMIN
60600 CLERMONT
Représentée par Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de BEAUVAIS)
DEMANDEUR
ET
E.P.I.C. […]
54 QUAI DE LA RAPEE
75599 PARIS CEDEX 12 Représenté par Me Sophie MALTET E2188 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
352I-X-B7F-JNHPD
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l’ PROCÉDURE cu a o d é s n m
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Saisine du Conseil : 14 juin 2021.
-
Convocation de la partie défenderesse par lettre retourné au greffe avec signature en date du 25 juin 2021.
- Audience de conciliation le 21 septembre 2021.
- Audience de jugement le 31 janvier 2022.
Partage de voix prononcé le 29 mars 2022.
- Débats à l’audience de départage du 09 novembre 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE FIXER le salaire de référence de Mme Y à la somme de 2 394,60 € A titre principal :
-
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (inconventionalité du barème soit 36 mois de salaires) … 33 524,40 €
- Ordonner à la […] de communiquer à Madame Z :
- le livre d’entrée et de sortie du personnel
- le procès-verbal de consultation du CSE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
- Dépens
- Remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 €uros par jour de retard et par document à compter de 8 jours après la notification.
Demande présentée en défense E.P.I.C. […]
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Dépens
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été engagée le 5 septembre 2003 par la […] au statut à temps complet, en qualité d’opérateur de contrôle.
Le […] novembre 2012, X Y était victime d’une agression physique reconnue comme accident du travail.
Le 24 avril 2015, X Y était reconnue travailleur handicapé.
Le 14 septembre 2018, X Y bénéficiait d’une visite médicale de reprise.
Le 17 octobre 2018 se déroulait une réunion du Comité d’insertion, de maintien dans l’emploi et de soutien (CIMES) fixant un plan d’action concernant X Y entre octobre 2018 et janvier 2019.
Le 15 janvier 2019, X Y était placée en mi-temps thérapeutique à 50% dans son emploi statutaire.
N° RG F 21/05268 N° Portalis 3521-X-B7F-JNHPD -2
Par avis d’inaptitude du 18 janvier 2019, le médecin du travail prescrivait un avis d’inaptitude définitive au poste de contrôleur avec proposition reclassement et mise en place d’un mi-temps thérapeutique.
Par avis d’inaptitude du 15 avril 2019, le médecin du travail reprenait ses prescriptions du 18 janvier 2019 en modifiant un poste de reclassement sur les 4 proposés et en ajoutant un mi-temps thérapeutique à 50%.
Le 12 juin 2019, X Y bénéficiait d’une visite médicale de pré reprise lors de laquelle le médecin du travail prescrivait : «< Inaptitude définitive au poste de contrôleur depuis le 18/01/2019. Préconisation d’accompagnement pour projet professionnel hors […] par cabinet en charge (ALTEDIA) ».
Par lettre recommandée du 29 juin 2020, X Y a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2020, elle s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant le bien-fondé de cette mesure de licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 18 juin 2021 des demandes rappelées ci-dessus.
A l’audience devant la formation de départage, X Y a fait valoir la consultation irrégulière du CSE et l’absence de reclassement.
En réponse, la […] a conclu au débouté des demandes formées à son encontre en jugeant que le licenciement pour faute grave du salarié était bien fondé, et a sollicité la condamnation du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de départage, les parties se sont accordées sur un salaire brut de référence à hauteur de 2394,60 euros et sur le statut […] applicable à cette situation de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
DISCUSSION
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
N° RG F 21/05268 N° Portalis 352I-X-
B7F-JNHPD -3
Sur la procédure d’avis du comité économique et social
La consultation préalable des délégués du personnel dans le cadre des dispositions de l’article L. 1226-10 constitue une formalité substantielle, toutefois la loi n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte.
X Y soutient en premier lieu qu’il est impératif que l’employeur recueille l’avis de tous les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique (CSE), et en second lieu que la consultation du CSE est une formalité substantielle. A ce propos, X Y expose que, alors que la consultation du CSE se serait déroulée le 17 avril 2020 selon les termes de la lettre de licenciement, la […] verse aux débats un courrier daté du 4 juin 2020 qui aurait été adressé aux membres du CSE par lettre recommandée avec accusé de réception, et que ce courrier comportait copie de l’avis d’inaptitude du 18 janvier 2019 et l’avis relatif à la visite médicale de reprise du 12 juin 2019 mais pas de l’avis du 15 avril 2019. Elle explique également qu’à aucun moment la […] n’informe les membres du CSE de sa qualité de travailleur handicapé, de son activité en mi-temps thérapeutique et de la copie de son CV. Par ailleurs, elle soutient que la […] verse le seul avis négatif de Monsieur AA qui est favorable à son reclassement, alors qu’elle aurait adressé 61 courriers de consultation et que de nombreux accusés de réception mentionnent « défaut d’adressage », alors qu’elle considère que la consultation n’est valable qu’à la condition que chaque élu émette un avis.
En réponse, la […] soutient que les élus du CSE ont été consultés par courrier afin de recueillir leur avis conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail et que cet article n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis du CSE sur le reclassement du salarié. Elle explique que, bien que la lettre de licenciement fasse état d’une consultation le 17 avril 2020, cette dernière a en réalité eu lieu le 4 juin 2020 comme en atteste l’ensemble des recommandés avec accusés de réception et qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui ne remet pas en cause la réalité de la consultation. Elle expose par ailleurs que la […] est allée au-delà de son obligation légale en prenant le soin de consulter aussi bien les élus titulaires que les élus suppléants en adressant le courrier aux 61 élus du CSE. Elle explique enfin que l’avis du médecin du travail du 15 avril 2019 a bien été transmis aux membres du CSE puisqu’il a fait l’objet d’une retranscription dans le dossier de consultation.
Il ressort des pièces produites que la […] a adressé par courrier recommandé le 4 juin 2019 61 courriers aux membres du CSE, dont une majeure partie a été distribuée. Ce dossier contenait une synthèse détaillée des différents avis du médecin du travail et reproduisait ceux du 18 janvier et du 12 juin 2019. La […] ne produit la réponse que d’un seul membre du CSE défavorable au reclassement de la salariée.
Il apparaît que, même s’il n’existe aucun procès-verbal du CSE concernant cette consultation, l’entreprise a consulté de manière effective les membres titulaires et suppléants du CSE en leur donnant un dossier complet de la situation de la salariée, étant donné que l’avis d’inaptitude du 15 avril 2019 est quasiment identique à celui du 18 janvier 2019.
Dès lors, la loi n’imposant aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel non plus qu’un nombre de réponse minimum, la procédure d’avis du comité économique et social a été respectée.
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Sur le reclassement
L’article 99 du Statut de la […] dispose : «L’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné :
1. à l’établissement par l’agent d’une demande;
2. à la vacance d’un poste dans un autre emploi;
3. à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré ».
L’obligation de reclassement doit être exécutée de manière sérieuse et loyale.
X Y soutient que le médecin du travail n’a pas dispensé la […] de la reclasser car, dans les avis des 18 janvier 2019 et 15 avril 2019, le médecin du travail proposait plusieurs postes de reclassement, et que dans l’avis du 12 juin 2019, suite à une visite de pré-reprise, le médecin du travail préconisait en sus du reclassement interne un accompagnement par le cabinet ALTEDIA. X Y soutient ensuite que la […] n’a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement et ne justifie ni d’études de postes ni même d’une tentative d’aménagement du temps de travail du salarié, alors même que le médecin du travail avait préconisé un mi-temps thérapeutique dans son avis d’inaptitude du 15 avril 2019 ainsi que l’accompagnement d’un ergothérapeute dans ses deux avis d’inaptitudes. Elle soutient par ailleurs que, avant de procéder à son licenciement, la […] aurait normalement dû proposer à la salariée une formation complémentaire afin d’accéder à un poste similaire. Elle soutient enfin qu’aucune offre de reclassement ne lui a été proposée entre janvier 2019 et juillet 2020 alors même que la […] dispose de 224 établissements actifs et compte plus de 50 000 salariés, que le médecin du travail avait lui-même formulé des propositions de reclassement aux postes d’agent de clientèle, agent de logistique, magasinier, et administratif, et qu’elle avait adressé son CV le 24 février 2020.
En réponse, la […] explique que, concernant les salariés peu qualifiés, pour lesquels les préconisations du médecin du travail sont « manutention légère possible et contraintes de déplacement possible si possibilité d’alterner les positions assises et debout », l’inaptitude de X Y au poste d’opératrice de contrôle excluent par hypothèse les deux principaux postes de travail disponibles au sein de la […] : machiniste-receveur, animateur agent mobile, agent des gares ou agent de station, agent de sécurité et contrôleur. Elle explique par ailleurs qu’elle n’est pas tenue de procurer au salarié la formation initiale qui lui fait défaut, que X Y est titulaire d’un Brevet des collèges, alors que la quasi-totalité des postes administratifs nécessitent d’avoir un niveau de diplôme supérieur au brevet des collèges et qu’en 2019, pour l’ensemble de la […], 195 salariés ont été déclarés définitivement inaptes à leur emploi. La […] expose qu’elle a effectué des recherches de reclassement loyales et sérieuses et que, avant même la reconnaissance de son inaptitude, elle a mis en place un CIMES à la demande du médecin du travail. Elle produit à ce sujet les courriels du médecin du travail des 14 septembre 2018 et 4 avril 2019 expliquant que les possibilités de reclassement étaient limitées au sein de la […] et préconisant « une sortie d’entreprise » ainsi qu’un « accompagnement pour projet professionnel hors […]». Elle expose ensuite avoir également envisagé de reclasser X Y sur un poste d’animateur agent mobile (AAM) et avait enclenché en ce sens une journée d’immersion pour la salariée par courriels des 18 janvier 2019, 18 mars 2019 et 29 mars 2019 mais, par courriel du 4 avril 2019 du médecin du travail envoyé après avoir reçu X Y, celui-ci a considéré que l’immersion devait être annulée et le médecin écrit qu’il avait « reçu ce jour madame Y, au final, il paraît plus raisonnable de s’orienter vers une sortie de l’entreprise avec accompagnement du cabinet ALTEDIA comme échangé lors de la CIMES du 17/10/2018. La période de reprise d’activité n’est pas concluante ». Ensuite, s’agissant du respect des préconisations du médecin du travail, la […] soutient qu’elle a maintenu un dialogue avec le médecin du travail, mais qu’elle a également scrupuleusement suivi ses préconisations, notamment l’avis du 12 juin 2019 préconisant un « accompagnement pour projet professionnel hors […] par cabinet en charge (ALTEDIA) ».
N° RG F 21/05268 N° Portalis 3521-X-B7F-JNHPD -5
Elle rappelle par ailleurs le compte rendu de la réunion CIMES du 17 octobre 2018 indiquant :: « licenciement avec un accompagnement altedia », ainsi que le courriel de X Y du 28 février 2020 précisant « les différentes formations qui m’intéressent dans le cadre de ma reconversion professionnelle ».
Il ressort de ce qui précède que la […] a régulièrement communiqué avec le médecin du travail afin de connaitre ses préconisations concernant le reclassement de X Y, qu’elle a mis en place un CIMES, que le médecin du travail a été consulté 3 fois et qu’il a toujours préconisé la possibilité de reclasser la salariée sur plusieurs postes listés. En revanche, il ne ressort pas des pièces que la […] a effectivement proposé un poste de reclassement à X Y, ce que ne peut caractériser la proposition d’une seule journée d’immersion en tant qu’animateur agent mobile. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la réunion CIMES du 17 octobre 2018, que l’orientation vers le cabinet ALTEDIA apparait dans le plan d’action avant même que X Y puisse être convoquée devant le médecin du travail, montrant le choix de ne pas envisager un réel reclassement de la salariée.
Dans ces conditions, il apparait que l’obligation de reclassement n’a pas été exécutée de manière loyale par la […].
Dès lors, le licenciement de X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
X Y justifie de 16 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, X Y était âgée de 54 ans, elle justifie de sa situation
d’une perte de revenus à sa retraite.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 12 mois de salaire, soit à 28 735,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
En l’absence de moyen de fait, la salariée sera déboutée de sa demande de communication de
pièces.
En vertu des articles L.3243-2 et L. 1234-19 du code du travail, il convient d’ordonner à la […] de remettre à X Y son attestation pôle emploi, un certificat de travail et bulletin de salaire, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
La nature du litige et son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La […] sera condamnée à verser à X Y une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
Condamne la […] à payer à X Y la somme de 28 735,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise par l’employeur des documents sociaux conformes à la présente décision;
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement;
Condamne la […] à payer à X Y une somme de 3000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la […] de ses demandes et la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
Christelle LEROY Simon BLANCHET
O
-5m8
N° RG F 21/05268 N° Portalis 352I-X-B7F-JNHPD
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