Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 2025, n° 24PA05182
TA Paris
Rejet 23 octobre 2024
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CAA Paris
Rejet 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que M. A ne justifie pas son argument et que les motifs retenus par le tribunal administratif sont valables.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que M. A ne développe aucun argument pertinent pour contredire l'appréciation du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation quant au pays de renvoi

    La cour a constaté que M. A ne fournit pas d'arguments suffisants pour remettre en cause la décision de la préfète.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. A ne démontre pas en quoi l'arrêté serait contraire à cette disposition.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que M. A ne justifie pas son argument et que les motifs retenus par le tribunal administratif sont valables.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que M. A ne développe aucun argument pertinent pour contredire l'appréciation du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation quant au pays de renvoi

    La cour a constaté que M. A ne fournit pas d'arguments suffisants pour remettre en cause la décision de la préfète.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. A ne démontre pas en quoi l'arrêté serait contraire à cette disposition.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que M. A ne justifie pas son argument et que les motifs retenus par le tribunal administratif sont valables.

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    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que M. A ne développe aucun argument pertinent pour contredire l'appréciation du tribunal administratif.

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    Erreur manifeste d'appréciation quant au pays de renvoi

    La cour a constaté que M. A ne fournit pas d'arguments suffisants pour remettre en cause la décision de la préfète.

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    Méconnaissance de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. A ne démontre pas en quoi l'arrêté serait contraire à cette disposition.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A conteste l'arrêté du 24 juin 2024 de la préfète du Val-de-Marne, qui l'oblige à quitter le territoire français et impose une interdiction de retour. Il demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté, ainsi qu'un réexamen de sa situation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, considérant que les arguments de M. A sur l'insuffisance de motivation et la méconnaissance des conventions européennes n'étaient pas fondés. La cour d'appel, après avoir examiné les moyens soulevés, conclut que M. A ne justifie pas ses allégations et adopte les motifs du tribunal administratif. Elle confirme donc le jugement de première instance en rejetant la requête de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 25 mars 2025, n° 24PA05182
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA05182
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024, N° 2417236/2-3
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 2025, n° 24PA05182