Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
La notice jointe à la demande de permis d'aménager précise, outre les éléments mentionnés à l'article R. 441-3, les mesures envisagées pour :
1° Limiter l'impact visuel des installations ;
2° Répartir les emplacements au sein d'une trame paysagère ;
3° Assurer l'insertion des équipements et bâtiments collectifs ;
4° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain.
Elle précise en outre si l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée.
l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, e)... qu'elle est délivrée par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier." ; qu'ainsi, […] par leur […] des faits incriminés, que pour autant que des travaux modifiant l'état des lieux étaient exécutés ; que l'implantation de mobile homes conservant leurs moyens de mobilité, alors assimilés à des caravanes au sens des articles R. 443-2 et R. 443-3 du code de l'urbanisme, ne constituant pas des travaux au sens de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; […]
Lire la suite…L'article 1 de la loi du 3 janvier 1991, codifié au code de l'environnement à l'article L. 362-1, pose en effet un principe d'interdiction générale de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine de l'Etat, des départements, des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf dans les cas prévus à l'article L. 362-2 du même code. […] Par ailleurs, les camping-cars sont également soumis au code de l'urbanisme et notamment à l'article R. 443-2, qui définit la caravane, comme étant un « véhicule ou l'élément d'un véhicule qui, équipé » pour le séjour ou l'exercice d'une activité, […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 460-10, L. 480-4, R. 443-7, R. 443-8-3, R. 443-2, R. 443-4, R. 443-8, R. 444-2, R. 444-3 du code de l'urbanisme, L. 40-5 de la loi du 22 juillet 1987, des articles 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Le gouvernement défendeur est représenté par M. R. […] Par un jugement du 7 août 1997, le tribunal correctionnel rejeta l'exception d'illégalité du requérant au motif que l'arrêté n'avait pas à être notifié individuellement au regard de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 et des articles 2 et 7 du décret du 13 juin 1969. […] Le tribunal déclara le requérant coupable d'avoir, en infraction aux articles L 443-1, L 480-4, L 480-5, L 480-7, R 443-2 et R 443-9 du code de l'urbanisme, stationné deux caravanes sur son terrain. […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4, R. 343-6 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y… et A… coupables d'avoir à Erching, […] Attendu qu'en l'état de ces motifs qui impliquent que les travaux litigieux ne constituent ni la reconstruction à l'identique ni la rénovation de l'édifice en ruine mais une construction nouvelle n'entrant pas dans les prévisions de l'article R. 422-2, m du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; […]
L'idée sous-jacente est celle de la capacité d'arrangements vis-à-vis de la norme - dictée par l'échelon central via le Code de l'urbanisme - des acteurs locaux. […] J.P. […] En l'absence d'interdiction, « le stationnement est autorisé moins de 3 mois dans l'année sur les parcelles non frappées d'une autre interdiction/disposition (monument historique, bande des 100 mètres...) » (Poulain, 2009) ; le véhicule devant conserver ses « moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par simple traction » (article R.443-2 du Code de l'urbanisme). […] De même autrefois pratique totalement libre, il apparaît clairement encadré par le Code de l'urbanisme. […]
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