Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 sept. 2022, n° 22/80971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80971 |
Texte intégral
TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/80971 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CXD6 POLE DE L’EXÉCUTION W
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2022 N° MINUTE : 367/22
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeurs
CCC aux parties par LRAR le
DEMANDERESSES 23 SEP. 2022
S.C.P. Z A
[…]
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ prise en la personne de Me LAVOIR Julie, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCP Z A
[…]
[…]
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, ès qualité de mandataire judiciaire de la SCP Z A 15 PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
[…]
représentées par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0347
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C2073
Page 1
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Morgane LEMOINE lors des débats Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS: à l’audience du 30 Juin 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat sous seing privé du 20 février 2013, la société
KD 21 Bouloi (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Z A et B X, notaires associés, devenue société Z A
(le notaire), un local à usage de bureaux sis à Paris, 21 du Bouloi; la société bailleresse est contrôlée par M. X.
Sur le fondement de ce bail et des dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour le recouvrement de loyers et de charges, le bailleur a, le 25 avril 2022, fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations. Cette saisie a été dénoncée le 28 avril suivant.
Le 17 mai 2022, le bailleur a procédé à la mainlevée partielle de cette mesure conservatoire.
Le 31 mai 2022, le notaire, assisté de son administrateur judiciaire, la société Ascagne AJ (Me Lavoir), et de son mandataire judiciaire, la société BTSG (Me Gorrias), a assigné le bailleur devant le juge de l’exécution.
Le notaire sollicite l’annulation de la saisie conservatoire,
l’allocation de 10.000 € de dommages intérêts pour saisie abusive, outre 354,23 € au titre des frais occasionnés par la saisie, enfin une indemnité de procédure de 5.000 €.
En défense, la société Z A conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur le principe de créance
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose: Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie
Page 2
conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, une autorisation. préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Les exceptions au principe de l’autorisation judiciaire préalable prévues à l’article L. 511-2 sont d’interprétation stricte.
Il en va spécialement ainsi de celle qui permet une mesure conservatoire pour le recouvrement de loyers, lointaine héritière de la saisie-gagerie, dont une doctrine autorisée estime qu’elle constitue une anomalie (voir par exemple Perrot, RTD Civ E, p. 688 ; Perrot Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., §1147; Cayrol, Droit de l’exécution, 3e éd., §214).
L’essentiel est que l’exception ne concerne que des sommes pouvant être déterminées avec précision à partir du contrat de bail lui même (Perrot, RTD Civ. E, p. 688, commentant deux ordonnances du juge de l’exécution de Lyon des 23 novembre 1993 et 22 février E, souvent citées), dès lors que les dispositions de l’article L. 511-2 autorisent le créancier à fixer lui-même le montant de la créance à recouvrer.
Il est donc possible, avec une jurisprudence majoritaire (CA Paris, 4 décembre 2014, n°13/18699 ; CA Aix-en-Provence, 16 décembre 2016, n°15/10684), approuvée une doctrine majoritaire (Y, C D E, p. 346; Piédelièvre, Répertoire D de procédure civile, v° Saisies et mesures conservatoires, §75; Jcl Voies d’exécution, fasc. 500, Mesures conservatoires – Dispositions communes,
§74), de retenir que le créancier muni d’un contrat écrit de louage d’immeuble est fondé, en application de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, à pratiquer une mesure conservatoire non seulement pour le recouvrement des loyers indexés exigibles, mais aussi pour le recouvrement des provisions sur charges et du droit au bail exigibles prévus au contrat, ainsi que des taxes avancées par le bailleur, à l’exclusion des sommes ayant la nature de clause pénale ou de tous frais de relance.
L’exception prévue à l’article L. 511-2 précité en faveur des bailleurs ne peut être utilisée pour recouvrer des sommes qui ne seraient pas encore contractuellement exigibles, ce qui distingue son régime de celui généralement applicable aux mesures conservatoires.
En l’espèce, la mesure conservatoire contestée a été pratiquée sans autorisation judiciaire préalable, pour le recouvrement d’un montant global de 47.617,07 € correspondant, en principal, à des charges et taxes.
Il est constant qu’à la date de la saisie, le notaire avait déjà payé la taxe foncière de 2021, ainsi que les provisions sur charges exigibles au titre des 3e et 4e trimestres de 2021 et du 1er trimestre de 2022, pour un total de 24.296,70 € ; que la protestation de son administrateur judiciaire a entraîné la mainlevée partielle donnée le 17 mai 2022 par le bailleur.
Le bail liant les parties stipule p. 12 in fine que le preneur
Page 3
remboursera au bailleur l’ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués, en particulier la taxe foncière et la taxe sur les bureaux.
Il n’est pas contesté que le bailleur a acquitté le 16 février 2022 la taxe sur les bureaux due au titre de 2021, d’un montant de 7.763,76 €, ni que, compte tenu de la nature et des clauses du bail, il faille appliquer à cette taxe la taxe sur la valeur ajoutée ; l’avis d’échéance correspondant a été édité le 16 février 2022 pour la somme totale de 9.316,51 €, qui constituait un principe de créance avéré au jour de la saisie conservatoire, notamment pratiquée pour son recouvrement sous le libellé erroné de « taxe de bureaux – année 2022 ».
Le bail liant les parties stipule encore, p. 12 in medio, que le preneur versera chaque trimestre au bailleur une provision égale au quart de la somme lui incombant au titre du budget prévisionnel de charges page 10 in alto, le bail prévoit que le loyer est payable d’avance.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le notaire, à la date de la mesure conservatoire contestée, la provision pour charges due au titre du deuxième trimestre de 2022 était exigible depuis le 1er avril 2022, pour un montant de 13.649,63 € dont le calcul n’est pas contesté.
Il convient par conséquent de retenir qu’à la date de la saisie conservatoire critiquée, comme il le soutient justement, le bailleur disposait sur le notaire d’une créance exigible de 9.316,51 + 13.649,63 =
22.966,14 €, pour le recouvrement de laquelle, après mainlevée partielle, le bailleur a maintenu la saisie.
Le bailleur établit avoir, le 1er juillet 2020, été contraint d’assigner le notaire en acquisition de la clause résolutoire, ce qui a donné lieu à une ordonnance du 29 octobre 2020 par laquelle le notaire a été condamné à lui verser au titre de l’arriéré locatif quelque 40.000 €, des délais de paiement lui étant accordés.
D’autre part, par un jugement du 15 avril 2021, le notaire a été placé en redressement judiciaire.
La réitération d’un impayé et l’ouverture d’une procédure collective caractérisent amplement un risque sur le recouvrement de la créance.
La demande d’annulation doit en conséquence être écartée et, par voie de conséquence, la demande de dommages intérêts fondée sur l’abus de saisie.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer au bailleur l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Page 4
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande d’annulation de la saisie conservatoire du 25 avril 2022 ;
Rejette la demande de dommages intérêts; .
Condamne la société Z A à verser à la société KD 21
Bouloi la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Z A aux dépens.
Le juge de l’exécution Le greffier
4
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Délais
- Mutuelle ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Copie ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Titre
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Activité commerciale ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Réserve ·
- Action ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Associations ·
- Sociétés commerciales ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Devoir de vigilance ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion
- Comités ·
- Homologation ·
- Catégories professionnelles ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Île-de-france ·
- Unilatéral ·
- Métallurgie
- Phosphate ·
- Ententes ·
- Action ·
- Intérêt collectif ·
- Bretagne ·
- Prix ·
- Agriculteur ·
- Marches ·
- Éleveur ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Offre ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Commande publique ·
- Attribution ·
- Référé précontractuel
- Responsabilité limitée ·
- Gestion ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Femme ·
- Ménage
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Ès-qualités ·
- Mention manuscrite ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Conseil ·
- Arts graphiques ·
- Litispendance ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité ·
- Licenciement nul
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Autoroute ·
- République ·
- Conseil ·
- Prudence ·
- In limine litis ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Mort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.