Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5
Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2.
Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 :
a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;
b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ;
d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments.
[…] — le dossier de demande est incomplet, à défaut de préciser la superficie réelle du terrain à aménager, en méconnaissance de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ; il contrevient à l'article R. 441-3 de ce code, […] la présentation des abords et de la partie de l'unité foncière non incluse dans le lotissement est insuffisante ; le dossier est imprécis, faute de présenter les vues exigées par l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ; […] Article 1er : L'arrêté de la maire de Lentilly du 19 avril 2021 est annulé en tant qu'il autorise la création d'un accès présentant une pente supérieure à 10 % sur les 5 derniers mètres comptés depuis l'alignement. […]
[…] Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 août 2005 : […] Dans leur requête, régularisée le 17 octobre 2005, M me Y et autres soutiennent que la décision attaquée est dépourvue de motivation en méconnaissance de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ; qu'elle n'est justifiée par aucun motif valable ; […] Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2009, fixant la clôture d'instruction au 21 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
[…] — d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant les moyens tirés du caractère incomplet du dossier au regard des dispositions de l'article R. 441-3, du 2° de l'article R. 441-4 et du c) de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ;