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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 18 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20000111 |
Sur les parties
| Parties : | SOCODEIX (SARL) c/ GENETIER (SA) et MHL (Ste, exploitant sous l'enseigne SARL HARRY LASRY) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 7 mars 2000, la société SOCODEIX, invoquant des droits sur un modèle d’étui à lunettes, a assigné les sociétés GENETIER et MHL devant ce tribunal, aux fins de voir constater que la société GENETIER a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, de voir prononcer à son encontre des mesures d’interdiction sous astreinte, destruction, publication, et de la voir condamner à lui payer les sommes provisionnelles de 700.000 et 500.000 francs, à valoir sur son préjudice à déterminer par voie d’expertise qu’elle sollicite, le tout avec exécution provisoire. Elle demande en outre sa condamnation à lui payer la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société GENETIER a soulevé par conclusions signifiées le 13 juin 2000 une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, et sollicité la condamnation de la société SOCODEIX à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de ses frais irrépétibles. La société SOCODEIX a, par écritures signifiées le 19 juillet 2000, acquiescé à l’exception et conclu au rejet du surplus des demandes. La société MHL, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
DECISION Attendu que l’action de la société SOCODEIX est fondé sur les dispositions des livres I et V du Code de la propriété intellectuelle, qui ne comportent aucune règle dérogatoire en matière de compétence, et sur l’article 1382 du Code civil ; Attendu que les dispositions des articles 631 et suivants du Code du commerce ont donc vocation à s’appliquer ; Attendu que les parties à l’instance sont toutes des sociétés commerciales ; que la société MHL est domiciliée à Paris ; qu’il convient en conséquence d’accueillir l’exception soulevée, et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Attendu qu’il convient d’allouer à la société GENETIER, qui a été contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense, la somme de 5000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible de contredit ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; Dit qu’à défaut de contredit dans le délai le dossier sera transmis par le secrétariat greffe au greffe de cette juridiction, conformément aux dispositions de l’article 97 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SOCODEIX à payer à la société GENETIER la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SOCODEIX aux dépens de l’incident.
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