Infirmation partielle 19 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 févr. 2020, n° 18/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 19 juin 2018, N° 17/00178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CABOT FINANCIAL FRANCE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 19 Février 2020
N° RG 18/01587 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FBEK
VTD
Arrêt rendu le dix neuf Février deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 19 juin 2018 par le Tribunal de grande instance de MOULINS (RG n° 17/00178)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme Z Y, séparée de fait de Monsieur X
Chez Mr et Mme A Y
[…]
[…]
Représentant : Me Françoise MERCIER-RAYET de la SCP MERCIER-RAYET- HILLAIRAUD, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/007580 du 24/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. B X, séparé de fait de Mme Y Z
[…]
[…]
[…]
Non représenté – assigné à personne
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à c a p i t a l e t p e r s o n n e l v a r i a b l e s i m m a t r i c u l é e a u R C S d e CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[…]
[…]
Représentant : la SCP BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS
INTIMÉS
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le […]
[…]
[…]
agissant en tant que mandataire de CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED elle-même cessionnaire de la créance du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à l’encontre de l’EURL IDEE MODE et de sa caution, intervenant dans la présente procédure
Représentant : la SCP BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
INTERVENANT VOLONTAIRE
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2020 Mme THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Février 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (le CRÉDIT AGRICOLE) a accordé à l’EURL IDÉE MODE un prêt d’un montant de 120 000 euros, au taux effectif global de 4,7601% l’an, remboursable en 84 mensualités. Ce financement a été accordé dans le cadre d’un projet de reprise d’un fonds de commerce d’habillement par Mme Y, gérante de l’EURL IDÉE MODE.
Ce prêt a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, ainsi que par le cautionnement solidaire de Mme Y et de M. X, à hauteur de 156 000 euros pour une durée de 108 mois.
Suivant jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Cusset a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL IDÉE MODE.
Le CRÉDIT AGRICOLE a déclaré sa créance le 31 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 31 janvier 2017, la banque a mis en demeure M. X et Mme Y de payer la somme globale de 19 137,41 euros.
Puis, par actes d’huissier des 14 et 16 mars 2017, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Moulins aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 19 137,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,81 % l’an sur la somme de 19 110,01 euros, à compter du 31 janvier 2017, outre la capitalisation des intérêts.
Les défendeurs ont alors invoqué à titre principal la disproportion de leur engagement de caution et l’existence de fautes contractuelles de la part de la banque justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal a :
— débouté Mme Y et M. X de leur demande fondée sur la disproportion de leur cautionnement avec leur patrimoine ;
— condamné Mme Y et M. X à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 19 137,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,81 % à compter du 31 janvier 2017 sur la somme de 19 110,01 euros, avec anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil ;
— dit que Mme Y et M. X pourraient s’acquitter de leur dette en 24 mensualités à compter du jugement, les 23 premières d’un montant de 800 euros chacune, et la dernière de 737,41 euros étant majorée des accessoires et intérêts de la dette ;
— dit que le non respect d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette restant due ;
— débouté Mme Y et M. X de leur demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y et M. X aux dépens à parts égales, étant précisé que Mme Y était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le tribunal a notamment estimé qu’au vu des éléments qui lui étaient déclarés, le cautionnement donné par Mme Y et M. X était manifestement disproportionné à leur patrimoine et revenus ; que toutefois, au moment où les défendeurs avaient été appelés en garantie, leur patrimoine était suffisant pour faire face à leur engagement.
Mme Z Y a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 26 juillet 2018.
Par conclusions reçues au greffe en date du 18 décembre 2018, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE mandataire de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED est intervenue devant la cour d’appel de Riom dans la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 5 octobre 2018, l’appelante demande à la cour au visa de l’article L.341-4 ancien (devenu L.332-1) du code de la consommation de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :
— dire que son engagement de cautionnement avec son mari était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus lors de la conclusion, et que leur patrimoine ne leur permet pas de faire face à cette obligation au moment où ils ont été appelés ;
— juger en conséquence que le CRÉDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir dudit cautionnement ;
— condamner le CRÉDIT AGRICOLE à payer à Mme Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation entre cette somme et celle que Mme Y sera éventuellement condamnée à payer ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement, et échelonner le paiement de la dette sur une période de deux années à compter de l’arrêt ;
— en tout état de cause, débouter le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle soutient qu’en mars 2012, seul M. X percevait des revenus à hauteur de 18 451 euros, soit 1 538 euros par mois ; que le couple était propriétaire d’une maison à Beaulon (03) estimée 280 000 euros ; que quatre crédits étaient en cours de remboursement à hauteur d’un montant total de 163 486 euros et des mensualités de remboursement de 993 euros ; que le couple avait trois enfants mineurs à charge. Il ne saurait être fait référence ni au résultat du précédent exploitant, ni des perspectives du futur commerce pour apprécier la disproportion.
Par ailleurs, elle considère qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de faire face à leur engagement au moment où la banque les a appelés. Elle rappelle que le couple est séparé et qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Elle reconnaît que la maison de Beaulon a été vendue le 1er mars 2017 au prix de 189 000 euros ; que ce prix a servi à solder le prêt immobilier de la Société Générale et trois autres crédits ; qu’il ne restait que 22 431,45 euros après remboursement.
Enfin, elle entend engager la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE en raison de plusieurs fautes traduisant un usage abusif de ses prérogatives contractuelles. Elle invoque tout d’abord le fait que le cautionnement était plus contraignant que l’obligation de l’emprunteur (108 mois et 156 000 euros pour la caution, et 84 mois et 120 000 euros pour l’emprunteur), contrairement à ce que prévoit l’article 2290 du code civil.
De même, si la liquidation judiciaire a emporté déchéance du terme à l’égard de la société, rien n’imposait à la banque de la prononcer à l’égard des cautions.
De plus, le CRÉDIT AGRICOLE a, en connaissance de cause, exigé de Mme Y et de M. X un cautionnement qu’ils étaient manifestement incapables d’assumer au regard de leurs biens et revenus.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 21 décembre 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE mandataire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, demandent :
— au visa des articles 329 et subsidiairement 330 du code de procédure civile, de déclarer la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE es qualité de mandataire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable et bien fondée en son intervention ;
— au visa des articles 2288, 2298, 1343 du code civil, L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, de déclarer Mme Y mal fondée en son appel, et l’en débouter ;
— déclarer le CRÉDIT AGRICOLE et la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE recevables et bien fondés en leur appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il a rendu une condamnation simple à l’encontre de M. X et de Mme Y, et débouté le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles ;
— condamner solidairement M. X et Mme Y à payer au CRÉDIT AGRICOLE et à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, la somme de 19 137,41 euros, avec intérêts capitalisés sur la somme de 19 110,01 euros, au taux contractuel de 3,81 % l’an à compter du 31 janvier 2017 ;
— condamner solidairement M. X et Mme Y à payer au CRÉDIT AGRICOLE et à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, et condamner Mme Y aux dépens d’appel.
Elles exposent que le CRÉDIT AGRICOLE a cédé par acte du 5 juillet 2018 à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société dont le siège social est en Irlande, différentes créances dont celle qu’elle détenait à l’encontre de l’EURL IDÉE MODE à hauteur de 19 137,41 euros en principal, garantie par la caution solidaire des époux X ; que par acte du même jour, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a donné mandat à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société de droit français, de les représenter avec autorisation de se substituer pour tout ou partie dans le cadre du contrat de cession de créance.
Sur la question de la disproportion, elles font valoir que le patrimoine du couple X était constitué d’une maison à Beaulon (03) d’une valeur estimée à 280 000 euros ; que leur avis d’imposition 2011 fait état d’un déficit sur des revenus fonciers de 1 039 euros et qu’ainsi, ils avaient des revenus fonciers issus d’un patrimoine foncier passé sous silence ; qu’ils devaient rembourser quatre prêts pour un total de 163 486 euros ; qu’en outre chaque époux percevait des revenus, 18 451 euros pour monsieur, 12 031 euros pour madame ; que si selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’y a pas à tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, il n’est pas dit qu’il faut écarter les revenus antérieurs et la rémunération de substitution en tant que salariée tirée de l’opération financée.
Par ailleurs, elles estiment rapporter la preuve qu’au moment où le concours des époux X a été appelé en janvier 2017 à hauteur de 19 137,41 euros, leur patrimoine permettait de faire face aux obligations. Il ressort des explications mêmes de Mme Y qu’il leur restait la somme de 22 431 euros après la vente de leur maison intervenue le 28 février 2017. Elles rappellent qu’ils ont été assignés les 14 et 16 mars 2017. Par ailleurs, ils disposaient tous les deux d’un salaire à cette époque.
Sur la question des fautes contractuelles, en premier lieu, elles exposent que les cautions se sont engagées pour une somme de 156 000 euros correspondant au montant du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Si l’engagement comporte un montant supérieur à celui du prêt, il ne s’agit que d’un plafond visant à limiter l’obligation des cautions et au-delà duquel elles ne peuvent être poursuivies, quand bien même la dette serait d’un montant supérieur. Quant à la durée de 108 mois, cela signifie que le recours à la caution peut être recherché pendant un délai de 108 mois bien que le contrat principal soit arrivé à terme au bout de 84 mois.
En second lieu, elles rappellent qu’elles se prévalent simplement des conditions contractuelles de l’engagement de caution.
Enfin, elles soulignent que le tribunal a prononcé une condamnation simple alors que les époux X s’étaient engagés solidairement à rembourser le créancier et avaient renoncé au bénéfice de discussion et de division.
M. B X à qui la déclaration d’appel et les conclusions de Mme Y ont été signifiées à personne le 2 octobre 2018, et les conclusions du CRÉDIT AGRICOLE à personne le 7 janvier 2019, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019.
MOTIFS
En premier lieu, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE mandataire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, en raison de la cession de créance intervenue le 5 juillet 2018.
- Sur la disproportion du cautionnement
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature de l’engagement de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution.
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti.
Les dispositions précitées n’imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Enfin, le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes.
• sur la situation de la caution au moment de son engagement
Le 27 mars 2012, chacun des époux X s’est porté caution solidaire des sommes dues par l’EURL IDÉE MODE au titre du prêt souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE, et ce, à hauteur de 156 000 euros pendant une durée de 108 mois.
Une fiche de renseignements sur la situation des cautions a été établie le 24 janvier 2012. M. et Mme X ont déclaré être mariés sous le régime de la communauté légale.
M. X a indiqué être salarié auprès de IMERYS CERAMICS FRANCE et percevoir des revenus annuels de 18 451 euros (soit 1 537,58 euros par mois). Concernant Mme Y épouse X, il n’a rien été précisé.
Au titre de leur patrimoine, il a été déclaré une maison individuelle située à Beaulon (03230) de 164 m2 d’une valeur de 280 000 euros, faisant l’objet d’un prêt auprès du CRÉDIT AGRICOLE.
Il n’a pas été mentionné d’autres éléments patrimoniaux au niveau des actifs.
S’agissant de l’endettement, les époux X ont précisé rembourser quatre prêts pour un total restant dû de 163 486 euros (102 013 + 48 187 + 11 106 + 2 180), ce qui représentait une échéance de remboursement mensuelle de 993 euros.
La banque ne peut se prévaloir des revenus de Mme X perçus en 2010 figurant sur l’avis d’imposition 2011 à hauteur de 12 031 euros puisqu’il n’est pas établi que celle-ci percevait des revenus au moment de la signature de l’engagement de cautionnement en mars 2012, alors même qu’elle n’a rien déclaré dans la fiche de renseignements.
En outre, il ne peut être tenu compte des perspectives de succès de l’opération financée pour déterminer l’éventuelle disproportion de l’engagement.
Mme Y épouse X détenait les parts sociales dans l’EURL IDÉE MODE pouvant être évaluée à 5 000 euros au moment de son engagement.
Il existe toutefois une incertitude sur le patrimoine immobilier dont était propriétaire le couple X, puisqu’il est versé aux débats un acte de prêt de 2009 (mentionné dans la fiche de renseignements) ayant pour objet de financer l’achat d’une résidence principale – maison individuelle à Garnat-sur-Engièvre. Et ce, d’autant que Mme X née Y ne fournit aucune réponse à l’argument de la banque faisant état d’un déficit sur des revenus fonciers de 1039 euros mentionnés dans l’avis d’imposition de 2011.
Toutefois, ainsi que l’a énoncé le tribunal, au vu des éléments qui lui ont été déclarés, le cautionnement donné par Mme Y était manifestement disproportionné à son patrimoine et ses revenus. En effet, après déduction du passif déclaré, la vente du bien immobilier déclaré laissait subsister un capital de 116 514 euros (outre les 5 000 euros détenus au titre des parts sociales). Cette somme était insuffisante pour couvrir le montant cautionné, à savoir 156 000 euros, et ce même en tenant compte des revenus de M. X.
• sur la situation de la caution au moment où elle est appelée
Il convient de déterminer dans un second temps si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation. En effet, il résulte des dispositions in fine de l’article L.341-4 du code de la consommation que la disproportion s’apprécie au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée ; un engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s’améliore.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir que, au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le tribunal a énoncé que le CRÉDIT AGRICOLE produisait la copie d’un chèque de 145 324,80 euros déposé sur le compte de M. et Mme X le 17 mai 2016, cette somme ayant permis de rembourser par anticipation deux des crédits précédemment évoqués (les prêts de 102 013 euros et de 48 187 euros) ; que les cautions n’avaient plus que les deux autres crédits à rembourser à hauteur de 89 et 26 euros par mois. Il a également indiqué que la maison de Beaulon avait été vendue pour un montant de 189 000 euros le 1er mars 2017 ; qu’après avoir soldé les deux crédits souscrits auprès du CRÉDIT AGRICOLE encore en cours, ils conservaient un capital disponible de 172 050 euros ; qu’ils ne rapportaient pas la preuve que cette somme avait été absorbée par d’autres crédits à rembourser comme ils le prétendaient ; que cette somme permettait de faire face à leurs obligations.
En appel, Mme X née Y reconnaît avoir soldé les prêts dont les montants initiaux étaient de 106 131 euros et de 55 367 euros en 2016 ; qu’un an après ils ont vendu leur maison de Beaulon au prix de 189 000 euros et qu’après règlement d’autres prêts, il ne restait sur le produit de cette vente que la somme de 22 413,45 euros, et non 172 050 euros comme l’a retenu le tribunal.
Toutefois, sans même déterminer si les époux X ont effectivement remboursé les sommes énoncées, Mme X née Y reconnaît dans ses propres conclusions qu’il restait une somme de 22 413,45 euros après remboursement des prêts, alors même que les cautions ont été mises en demeure le 31 janvier 2017 à hauteur de 19 137,41 euros, puis assignées en paiement de la même somme les 14 et 16 mars 2017.
Ainsi, de l’aveu même de l’appelante, elle disposait des fonds permettant de régler les sommes dues au moment où elle a été appelée en paiement en qualité de caution.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution n’est donc pas applicable, et le jugement doit être confirmé sur ce point.
- Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Mme Y invoque trois types de manquements contractuels du CRÉDIT AGRICOLE ayant eu pour conséquence la perte d’une chance de ne pas être appelée au titre du cautionnement.
> En premier lieu, elle se prévaut d’un cautionnement plus contraignant que l’obligation de l’emprunteur, ce qui constitue selon elle, un manquement à l’article 2290 du code civil.
Cet article dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
Le caractère accessoire interdit un cautionnement qui serait plus étendu que l’obligation principale. L’obligation accessoire de la caution ne peut excéder celle du débiteur. Le cautionnement peut toutefois être valablement enfermé dans des limites plus étroites que l’obligation principale.
En l’espèce, le CRÉDIT AGRICOLE a consenti à l’EURL IDÉE MODE un prêt de 120 000 euros amortissable sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,81 %.
Mme Y s’est portée caution de l’EURL IDÉE MODE dans la limite de la somme de 156 000 euros 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.'
Il sera tout d’abord rappelé que la somme de 156 000 euros permet de couvrir le capital emprunté, à savoir 120 000 euros, mais également les intérêts soit 16 901,76 euros, et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard (taux d’intérêt majoré de 3 points et indemnité de recouvrement forfaitaire de
7%).
Ainsi que l’a relevé le tribunal, si l’engagement de caution comporte un montant supérieur à celui du prêt, il s’agit néanmoins d’un plafond permettant de limiter l’obligation de la caution. Ainsi, son engagement n’excède pas celui du débiteur principal.
S’agissant de la question de la durée, le tribunal a considéré qu’à défaut de précision contraire, le terme fixé était réputé n’affecter que l’obligation de couverture et non de règlement ; qu’en conséquence, en fixant la durée du cautionnement à 108 mois, la banque avait étendu l’obligation de couverture au-delà du contrat principal puisqu’une telle extension était susceptible d’avoir une incidence, notamment à l’occasion d’un différé d’échéances consenti à l’emprunteur, lequel entraînait des intérêts et frais supplémentaires non prévus par le contrat initial ; que l’engagement de cautionnement avait été contracté à des conditions plus onéreuses que celles du prêt ; que toutefois, la sanction d’un tel dépassement était la réduction à la mesure de l’obligation principale, soit 84 mois ; que la déchéance du terme était intervenue le 31 janvier 2017, soit dans le délai de 84 mois ; qu’il n’existait donc aucun préjudice pour les cautions.
La banque expose cependant que la durée de 108 mois, supérieure de 2 ans à la durée de remboursement du prêt, correspond à une obligation de règlement par la caution, que le recours à la caution peut être recherché pendant un délai de 108 mois bien que le contrat principal soit arrivé à terme au bout de 84 mois.
Le cautionnement souscrit pour une durée de 108 mois d’un prêt de 84 mois signifie nécessairement l’extinction de l’obligation de règlement au terme fixé, et ce, conformément à ce qu’expose la banque.
Aussi, le cautionnement n’a pas été souscrit à des conditions plus onéreuses que l’obligation principale. La demande de Mme Y sera rejetée, et le jugement confirmé mais par substitution de motifs.
> Mme Y invoque un deuxième manquement contractuel : si la liquidation judiciaire de l’EURL IDÉE MODE a emporté déchéance du terme à l’égard de la dite société, rien n’imposait à la banque de prononcer la déchéance du terme à l’égard des cautions.
Il résulte de l’article 2290 du code civil que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci, et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire.
Or, le contrat prévoit en page 5 dans la partie relative au 'Cautionnement Solidaire' :
'Chaque caution reconnaît :
- que le Prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autres formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’Emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme.'
La liquidation judiciaire de l’EURL IDÉE MODE prononcée le 24 janvier 2017, a entraîné la déchéance du terme du prêt. Conformément aux stipulations contractuelles, la banque a envoyé une lettre recommandée aux cautions le 31 janvier 2017, la déchéance du terme étant opposable à ces dernières.
Le CRÉDIT AGRICOLE n’a nullement fait un usage abusif de ses prérogatives contractuelles.
> Enfin, Mme Y soutient que la banque a, en connaissance de cause, exigé d’elle et de son mari, un cautionnement qu’ils étaient manifestement incapables d’assumer au regard de leurs biens et
revenus, ce comportement traduisant une mauvaise foi dans l’exécution de la convention, en violation de l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil.
Cependant, si la cour a retenu l’existence d’une disproportion du cautionnement au moment de l’engagement au vu des éléments déclarés, il convient d’observer que les cautions, et notamment Mme Y, ont manqué de loyauté dans leur déclaration relative à leurs actifs. En effet, il a été précisé qu’ils avaient produit un contrat de prêt immobilier relatif au financement de l’achat d’une résidence principale – maison individuelle à Garnat-sur-Engièvre, alors qu’ils n’ont fait état que d’un bien immobilier situé à Beaulon. Et en outre, Mme Y n’a fourni aucune explication à l’argument de la banque faisant état d’un déficit sur des revenus fonciers de 1 039 euros mentionnés dans l’avis d’imposition de 2011.
Elle ne peut dès lors soutenir que le CRÉDIT AGRICOLE a en connaissance de cause, exigé un cautionnement qu’il savait disproportionné.
Mme Y sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La somme restant due au titre du prêt en qualité de caution, n’est pas contestée.
La banque a formé un appel incident au visa des articles 1313 et 1320 du code civil, sollicitant la condamnation solidaire des deux cautions, faisant valoir qu’elles se sont engagées solidairement à rembourser le créancier et ont renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Il est prévu à l’acte que chaque caution :
— déclare se constituer caution solidaire de l’emprunteur envers le prêteur ;
— renonce au bénéfice de discussion, c’est à dire qu’au cas où le prêteur serait le créancier d’une somme quelconque, il pourrait poursuivre indifféremment l’emprunteur et/ou l’une ou l’autre des cautions ;
— renonce au bénéfice de division, ce qui implique qu’au cas où le prêteur serait garanti par d’autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions ;
— déclare qu’en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé ;
— déclare que si l’une ou l’autre des cautions venaient à décéder avant le remboursement total des sommes dues par l’emprunteur, il y aurait solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et ses représentants.
Ainsi, l’acte prévoit expressément que la caution ne bénéficie ni du bénéfice de discussion, ni du bénéfice de division. Dans cette hypothèse, les différentes cautions et le débiteur principal sont assimilés à des codébiteurs solidaires.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la solidarité entre les deux cautions et de condamner solidairement Mme Z Y et M. B X à payer la somme de 19 137,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,81 % à compter du 31 janvier 2017 sur la somme de 19 110,01 euros, avec anatocisme conformément à l’article 1154 ancien du code civil, et de préciser que la condamnation se fera au profit de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE mandataire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits du
CRÉDIT AGRICOLE .
- Sur les délais de paiement
Le tribunal a fait droit à la demande de délais de paiement, en ce qu’il a :
— dit que Mme Y et M. X pourraient s’acquitter de leur dette en 24 mensualités à compter du jugement, les 23 premières d’un montant de 800 euros chacune, et la dernière de 737,41 euros étant majorée des accessoires et intérêts de la dette ;
— dit que le non respect d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette restant due.
Au visa de l’article 1244-1 ancien devenu l’article 1343-5 du code civil, Mme Y sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement du principal de la créance et des intérêts échus, le paiement pouvant être échelonné sur une période de deux années.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en qui concerne les délais octroyés.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, Mme Y sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Elle sera en outre condamnée à verser à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE mandataire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits du CRÉDIT AGRICOLE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Déclare recevable l’intervention de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE mandataire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ;
Confirme le jugement déféré par des motifs en partie substitués, sauf à dire que les condamnations seront prononcées au bénéfice de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE mandataire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et que Mme Z Y épouse X et M. B X seront tenus solidairement à la dette ;
Condamne Mme Z Y épouse X à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE mandataire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z Y épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Atlantique ·
- Crédit lyonnais ·
- Protection ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Particulier
- Carrière ·
- Licenciement ·
- Election ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Conseil
- Libye ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Brique ·
- Tribunal arbitral ·
- Intervention ·
- Protection des investissements ·
- Qualité pour agir ·
- État ·
- Recours en annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Vanne ·
- Retard ·
- Provision ·
- Ordre des avocats ·
- Euro ·
- Trésorerie
- Administration ·
- Participation ·
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Filiale ·
- Valeur ·
- Société holding ·
- Procédures fiscales ·
- Professionnel
- Erreur matérielle ·
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Action ·
- Centre hospitalier ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Produit chimique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation logement ·
- Locataire ·
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Fraudes ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Vacant ·
- Revenus fonciers
- Arrêt de travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Accident du travail ·
- Prestation ·
- Garantie ·
- Incapacité de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Sinistre ·
- Sécurité
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Forfait jours ·
- Temps de travail ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Convention de forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Privilège ·
- Taxes foncières ·
- Comptable ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Recouvrement ·
- Qualités ·
- Administrateur
- Salariée ·
- Video ·
- Surveillance ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Commerce de gros ·
- Mise à pied ·
- Convention collective ·
- Entretien préalable
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Saisine ·
- Crédit lyonnais ·
- Finances publiques ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.