Non-lieu à statuer 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2101956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 2 novembre 2022, la société civile immobilière Saint Jean des Vignes, représentée par la SAS Baroche et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions d’imposition en date du 22 décembre 2017 et du 19 février 2018 à hauteur des sommes restant à sa charge ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, et résultants de la réintégration des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le compte courant d’associé de M. A est constitué par le cumul des bénéfices antérieurs qu’elle a réalisés depuis sa création ; l’existence de ce compte est établie par la production auprès de l’administration fiscale des bilans comptables des exercices 2014, 2015 et 2016 sur lesquels il apparaît expressément au passif du bilan à la ligne « emprunt et dettes financières diverses » un compte d’associé dénommé « ASSOC. C/C A J.M. » ; le montant des profits affectés à M. A n’a pu lui être distribué en raison d’un manque de trésorerie et a, de ce fait, été placé en compte courant d’associé constituant ainsi une créance de ce dernier à son égard ; elle a réglé les emprunts immobiliers à l’aide des bénéfices réalisés et des apports faits par M. A ; les revenus fonciers réalisés ont bien été déclarés par
M. A dans ses revenus fonciers et ont de ce fait été soumis à l’impôt sur le revenu pour chacune des années correspondantes depuis sa constitution ; la réintégration par l’administration fiscale des montants de report à nouveau non justifiés constitués par le cumul des bénéfices réalisés lorsque elle était soumise à l’impôt sur le revenu conduit à taxer une seconde fois ces sommes qui ont déjà été taxées au titre des revenus fonciers et des prélèvements sociaux comme en attestent d’ailleurs les déclarations et avis d’impôt de M. A ; ce dernier n’a pas déclaré des revenus fonciers revenant à son épouse, dès lors qu’aux termes d’une convention notariée du 23 octobre 1998, son épouse a renoncé à percevoir et a abandonné le montant des revenus procurés par les parts qu’elle possédait au profit de M. A ; les prélèvements effectués par M. A sur les bénéfices qui lui étaient dus ont été réalisés au fur et à mesure que la société avait de la trésorerie, ces prélèvements ne constituant pas des revenus distribués mais des remboursements de compte courant à concurrence des bénéfices lui revenant ; l’administration fiscale dispose de toutes les déclarations d’impôt et des relevés bancaires permettant d’établir la preuve des soldes créditeurs en « à nouveau » ;
— M. A détient, en raison de la convention notariée du 23 octobre 1998 les droits attachés à 199 parts sociales ;
— l’absence d’inscription du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 au registre spécial des procès-verbaux des délibérations des associés de la société est sans influence sur la légalité des décisions adoptées à cette occasion ;
— la distribution du bénéfice de 12 859 euros au bénéfice de M. A est cohérent avec le nombre de parts dont il dispose compte tenu du transfert de parts opéré par la convention notariée du 23 octobre 1998 ;
— le montant des crédits du compte courant d’associé de M. A constitue des apports réalisés par celui-ci et l’origine des sommes rectifiées par l’administration au titre des années 2014 à 2016 est justifié par les pièces produites à l’appui de sa requête ; M. A détenait au titre des exercices vérifiés une créance en compte courant dans la société La Verrerie et a utilisé une partie des fonds que lui devait cette société pour réaliser des avances au profit de la société Saint Jean de Vignes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 25 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur les impositions ayant fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— un dégrèvement d’un montant de 1 176 euros a été prononcé le 21 octobre 2021, postérieurement à l’introduction de la requête ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 19 octobre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article
R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Les parties ont été informées le 15 septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, dès lors que les propositions de rectification des 22 décembre 2017 et 19 février 2018 ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition, qu’elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie d’un recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet que du recours de plein contentieux prévu aux articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la société civile immobilière Saint Jean des Vignes a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office. Elle indique abandonner les conclusions présentées sur ce fondement et conclure, d’une part, à ce que le tribunal prononce la décharge des impositions restant à sa charge, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 10 % à due concurrence et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cherief, rapporteur,
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Saint Jean des Vignes a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont été notifiées, par deux propositions de rectification des 22 décembre 2017 et 19 février 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2014 à 2016, assorties des intérêts de retard et de pénalités. Par la présente requête la SCI Saint Jean des Vignes demande au tribunal d’annuler les décisions d’imposition en date du 22 décembre 2017 et du 19 février 2018 à hauteur des sommes restant à sa charge et de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 résultants de la réintégration des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de
M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les propositions de rectification ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition et ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie d’un recours pour excès de pouvoir. Elles ne peuvent faire l’objet que du recours de plein contentieux prévu aux articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de la SCI Saint Jean des Vignes tendant à l’annulation les propositions de rectification des 22 décembre 2017 et 19 février 2018 sont irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que, par un avis du 21 octobre 2021, postérieur à l’introduction de la présente requête, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement d’un montant de de 1 176 euros au titre de l’année 2014, correspondant à la justification du passif de la société requérante à hauteur de la somme de 2 880 euros. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la SCI Saint Jean de Vignes à concurrence de cette somme.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
4. En premier lieu, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l’actif net à la clôture de l’exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l’exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
6. L’administration fiscale a réintégré au bilan de chacun des exercices vérifiés diverses sommes comptabilisées au crédit du compte courant d’associé n°45517000 « asso c.c/ A J.M. » au motif que la société ne justifiait pas l’inscription de ces dettes au passif du bilan de la société.
7. D’une part, si la société requérante, dont les déclarations de résultat des exercices vérifiés ont été remises lors du contrôle et dont la comptabilité a été écartée comme non probante en l’absence, notamment, de production de nombreuses pièces justificatives de recettes, par ailleurs comptabilisées globalement en fin d’exercice, fait valoir que les sommes en cause correspondent à des bénéfices antérieurement réalisés par la société affectés à M. A, mais qui, n’ayant pu être distribués, ont été inscrits au crédit de son compte courant d’associé, elle n’en justifie pas par la production d’un tableau récapitulant les bénéfices antérieurement réalisés par la société, dépourvu de toute valeur probante en l’absence de toute pièce justificative, de bilans simplifiés des exercices vérifiés également dépourvus de toute valeur probante en l’absence de pièces comptables justificatives, ni par celle d’une délibération de son assemblée générale du 27 juin 2014 aux termes de laquelle il a été décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice clos en 2013 s’élevant à 12 859 euros ainsi que le poste « report à nouveau » d’un montant de 372 552 euros à la distribution d’un dividende à due concurrence, également dépourvue de valeur probante dès lors qu’elle n’est pas signée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une inscription au registre spécial des délibérations des associés. Enfin, la société requérante ne produit pas, à l’appui de sa requête, la convention notariée du 23 octobre 1998 aux termes de laquelle son épouse lui aurait transmis la jouissance des 189 parts qu’elle détenait dans la société et qui serait de nature à justifier le montant des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de
M. A.
8. D’autre part, la société requérante fait valoir que les sommes figurant au crédit du compte courant d’associé de M. A au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 constituent des apports réalisés par celui-ci, qui sont justifiés par les pièces produites à l’appui de sa requête. A cet effet la société requérante produit plusieurs bordereaux de versement ainsi que de nombreux extraits de compte bancaire retraçant les mouvements de différents comptes, dont ceux des SCI Saint Jean des Vignes et La Verrière. Si la société requérante fait valoir que ces sommes correspondent à des créances en compte courant que M. A détenait sur la société La Verrerie, utilisées pour réaliser des avances au profit de la société Saint Jean des Vignes, il n’établit la réalité de ces créances par aucune pièce versée au dossier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que de nombreux apports trouvent leur origine dans des versements réalisés par des personnes privées, ainsi que par une entreprise, sans que la société requérante ne puisse justifier de la contrepartie de ces versements ni, au demeurant, que ces derniers auraient été effectivement réalisés par M. A. Par ailleurs, elle ne justifie pas de l’origine de la somme de 1 050 euros versée par chèque le 22 décembre 2014 sur le compte détenu par la société requérante auprès de la Banque populaire par la seule production d’un extrait du compte détenu par cette société auprès de la Banque postale et qui fait état d’un retrait du même montant, dès lors notamment que la date de retrait du compte détenu auprès de la Banque postale (22 décembre 2014) est postérieure à la date de dépôt sur le compte détenu auprès de la Banque populaire (20 décembre 2014). Enfin, la société requérante ne justifie pas de l’origine et de la cause du versement de
1 000 euros qui aurait été effectué le 19 février 2015 depuis un compte de la SCI Saint Jean des Vignes comme partie de l’apport de 5 000 euros de la même date.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la société requérante ne justifiait pas de l’inscription de ces dettes au passif du bilan des exercices clos en litige.
10. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que les revenus fonciers réalisés depuis sa création, et qui ont été déclarés par M. A, en dépit de l’absence de distribution effective, ont été soumis à l’impôt sur le revenu pour chacune des années correspondantes, et que la réintégration par l’administration fiscale des montants de report à nouveau non justifiés, constitués par le cumul des bénéfices réalisés lorsque elle était soumise à l’impôt sur le revenu, conduit à taxer une seconde fois ces sommes alors qu’elles ont déjà été taxées, au titre des revenus fonciers et des prélèvements sociaux, entre les mains de M. A, ainsi qu’en attesteraient ses déclarations et ses avis d’impôt. Toutefois, la société Saint Jean des Vignes n’établit par aucune pièce du dossier que le montant du report à nouveau réintégré à son résultat au titre de l’année 2014 était effectivement constitué par le cumul des bénéfices qu’elle aurait réalisés depuis sa création ni, en tout état de cause, que ces bénéfices auraient été effectivement imposés entre les mains de M. A, dont elle ne produit ni les déclarations ni les avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Par suite ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que les bénéfices réalisés par la société et distribués à M. A ne constituent pas des revenus distribués mais des remboursements de compte courant à concurrence des bénéfices lui revenant dès lors que ne sont pas en litige les impositions de M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI Saint Jean de Vignes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par la société Saint Jean des Vignes doivent par conséquent être rejetées.
14. Par ailleurs, la société Saint Jean des Vignes ne justifiant d’aucun dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société Saint Jean des Vignes à hauteur du dégrèvement de 1 176 euros prononcé par l’administration fiscale au titre de l’année 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint Jean des Vignes et au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
Le président,
Ph. NicoletLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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