Infirmation partielle 13 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 13 oct. 2017, n° 14/05109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05109 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 avril 2014, N° 11/01173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 Octobre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05109
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 11/01173
APPELANTE
SAS ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275, M. Naci KEBAILI (Président) en vertu d’un pouvoir général muni d’un KBIS
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE a engagé M. Z X né le 7 mars 1972 par contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2006 en qualité de chauffeur poids lourds.
La société CHARPIOT est spécialisée dans les activités de commissionnaire de transports, commissionnaire en douane et de transporteur routier.; elle a plus de 11 salariés ; la convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires des transports.
Le 18 juillet 2011 la société CHARPIOT et Cie informait M. X du déménagement de l’entreprise du site de GARONOR à AULNAY SOUS BOIS (93) au site de BUSSY SAINT GEORGES (77) bâtiments appartenant au groupe BBL nouveau gestionnaire de la société.
Le 25 juillet 2011 M. X faisait part à la société CHARPIOT et Cie de son refus « suivre CHARPIOT dans ce déménagement » indiquant être entré dans l’entreprise il y 5 ans en raison d’une distance encore raisonnable entre son domicile et son lieu de travail et ne pas souhaiter aller à Bussy Saint Georges avec plus de km à faire et une dépense supplémentaire de carburant et d’entretien de véhicule.
Le 7 septembre 2011, la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE indiquait que le nouveau site était parfaitement desservi par les transports en commun avec prise en charge par la société de frais d’abonnement de ce moyen de transport entre le site de Garonor et le site de Bussy Saint Georges ; elle lui précisait que ses horaires de poste pourraient être aménagés pour correspondre aux horaires de desserte des transports en commun, voire qu’un co-voiturage pourrait le cas échéant être mis en place.
Par nouveau courrier en date du 29 septembre 2011, le salarié confirmait son refus de suivre le nouveau site compte tenu du temps de trajet en transport en commun qu’il estimait à plus d'1h30 et concluait à une modification de son contrat de travail par « changement de secteur géographique et de bassin d’emploi » et à un bouleversement de sa vie familiale.
Par courrier en date du 5 octobre 2011, l’employeur a mis en demeure M. X de reprendre son travail ou de justifier son absence. Le 5 octobre 2011, M. X a écrit à son employeur en indiquant ne pas avoir été informé du déménagement, de la date exacte de la modification de son lieu de travail, ni même de l’adresse des nouveaux locaux, et en affirmant se tenir à disposition de son employeur sur le site de GARONOR.
Le 13 octobre 2011, M. X a saisi le conseil des Prud’hommes de MEAUX en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 12 octobre 2011, la société CHARPIOT et Cie a convoqué M. Z X à un entretien en vue d’un licenciement fixé au 26 octobre 2011 auquel M. X s’est rendu, assisté d’un salarié.
Le 8 novembre 2011, M. X a été licencié au motif suivant :
« Le 18/07/2011 nous vous avons informé par courrier recommandé que la société devait déménager, nos locaux étant à terme voués à la destruction.
Ce courrier précisait en outre que nos activités seraient transférées à BUSSY SAINT GEORGES.
Nous souhaitions également à travers ce courrier que vous puissiez nous faire part des éventuelles difficultés que ce déménagement pourrait vous causer afin d’envisager avec vous les solutions à mettre en place.
Le 31 août, vous avez rencontré Monsieur Y responsable RH de la société, pour échanger sur ce problème et le 7 septembre 2011, nous vous avons proposé de prendre en charge l’intégralité de vos frais de transport en commun entre l’ancienne agence et le nouveau site d’exploitation et de modifier si besoin vos horaires de travail pour les adapter aux horaires de desserte des transports en commun.
Cette proposition vous permettait donc de suivre l’entreprise sans charge financière supplémentaire, problème qui semblait être votre principal obstacle.
Nous vous demandions de bien vouloir reconsidérer votre position, vous rappelant que ce déménagement n’entraînait aucune modification de votre contrat de travail.
Dans les jours suivant l’installation de la société à BUSSY SAINT GEORGES, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail et par courrier recommandé du 5 octobre, nous vous avons demandé de reprendre au plus tôt votre activité ou de justifier de votre absence.
Sans nouvelle de votre part, nous vous avons donc adressé une convocation à entretien préalable le 12 octobre en raison de votre absence injustifiée.
Vous n’avez pas apporté d’élément nouveau lors de l’entretien du 26 octobre et en conséquence, au regard des faits exposés ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, en raison de votre absence injustifiée depuis le 3 octobre 2011 ».
Par jugement rendu le 8 avril 2014, le Conseil des Prud’hommes de MEAUX a :
— condamné la société ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
*4 252,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*425,26 € en paiement des congés payés afférents ;
*2253,87 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
*2700,43 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 8 novembre 2011;
*270,04 € en paiement des congés payés afférents ;
*10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*5 868,64 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ;
*1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
*700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les salaires et à compter du jugement pour les sommes indemnitaires.
Le jugement a en outre ordonné à la société ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE le remboursement aux organismes concernés les allocations de chômage à hauteur de 4 252,64 euros et a condamné la société aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du jugement.
Le 6 mai 2014, la SAS ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE a formé appel de ce jugement notifié le 11 avril 2014
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffier, la SAS ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE demande à la cour de :
« Vu l’article L 1222-1 du code du travail,
Vu l’article L 1234-1 du code du travail,
Vu l’article L 1234-9 du code du travail,
Vu l’article L 1235-3 du code du travail,
Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la convention collective applicable,
Dire et juger la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau ;
Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave et une cause réelle et sérieuse et que l’entreprise n’a commis aucune légèreté blâmable.
En conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE et ordonner le remboursement des sommes versées en application de l’exécution provisoire de droit.
Assortir le remboursement de ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2014, date à laquelle elles ont été payées par la société en application de l’exécution provisoire (pièce n°13).
Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence le débouter de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer la moyenne des salaires de M. X à la somme de 1 605 € bruts et limiter le montant des dommages et intérêts au minimum prévu par la loi.
En tout état de cause :
Débouter M. X de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement pour motif économique.
Débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle et pour non-respect de la priorité de réembauchage.
À titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts éventuellement accordés sur la base de ces deux chefs de demande.
Débouter M. X de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. X à payer à la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. X aux entiers dépens. "
La société appelante fait valoir que la modification du lieu de travail non contractualisé constituait un simple changement des conditions de travail que l’employeur pouvait imposer à son salarié dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le changement des conditions de travail était infime compte tenu de la distance de 24 km séparant les deux sites qui appartiennent au même secteur géographique et au même bassin d’emploi et que le salarié a manifesté de l’insubordination en ne se rendant pas à son travail sur le nouveau site en prétextant de mauvaise foi ne pas connaître l’adresse ; que le licenciement pour faute grave était donc justifié. Elle conteste la requalification du licenciement en licenciement pour motif économique.
Par conclusions visées par le greffier, le salarié intimé demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux du 8 avril 2014 ;
Requalifier le licenciement pour faute grave de Monsieur X en licenciement pour motif économique ;
A titre subsidiaire,
Juger que la Société commettait une légèreté blâmable ;
En tout état de cause,
Juger que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Charpiot à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 253,87 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
4 252,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article 13 de l’accord du 27 février 1951 attaché à la Convention collective nationale des transports routiers ;
425,26 € en paiement des congés payés afférents ;
2.700,43 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 8 novembre 2011 ;
270,04 € en paiement des congés payés afférents ;
5 868,64 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ;
4 252,64 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche ;
3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du Code civil.
Condamner la société Charpiot aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir. "
Il soutient que le nouveau lieu de travail se situait dans un autre bassin d’emploi et un autre secteur géographique que celui indiqué au contrat de travail ; que ce changement du lieu de travail constituait une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord, qu’il n’a pas abusivement refusé cette modification qui entraînait un allongement excessif de son temps de trajet de nature à bouleverser sa vie familiale et qu’il convient de requalifier le licenciement en un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les conclusions susvisées auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s’y réfère pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que le salarié intimé ne demande pas en cause d’appel la résiliation judiciaire de son contrat de travail et se borne à discuter son licenciement.
Sur le licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
L’employeur ne peut, sans l’accord du salarié, modifier le contrat de travail.
Pour apprécier si le changement du lieu de travail correspond à une simple modification des conditions de travail qui peut être imposée au salarié ou à une modification du contrat de travail qui suppose son accord, il convient de rechercher si ce changement d’affectation a lieu dans le même secteur géographique, caractérisé notamment par la facilité des moyens de communication.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le poste de travail de M. Z X se trouvait à Aulnay-sous-Bois. Le contrat de travail du salarié ne comportait pas de clause de mobilité.
[…] et de Bussy-saint-Georges sont éloignées de 24 km l’une de l’autre et ne sont pas situées dans les mêmes département, la première ville étant située dans la petite couronne et la seconde dans la grande couronne de la région parisienne et la première relève du parc d’activité de Seine Saint Denis et la seconde de la ville nouvelle de Marne la Vallée.
Le temps de trajet à prendre en compte est celui qui sépare les deux lieux d’exécution du contrat.
Or au vu du site Mappy (pièce 14 du salarié), le temps de trajet en voiture pour rejoindre du site de Garonor le site de Bussy Saint Georges est de 1h09, avec un coût de carburant de 3.27 euros lorsque le trafic est normal et peut être bien plus long en cas d’embouteillages fréquents sur les départementales empruntées et les villes à traverser ; le temps de trajet en transport en commun est de 1h27 avec l’utilisation d’un bus puis d’un RER avec un changement de ligne ; dans la mesure où l’employeur se proposait de prendre seulement en charge le surcoût du trajet en transport en commun de l’agence de Garonor au site de Bussy-Saint-Georges, c’est avec raison que le salarié oppose l’utilisation de ce moyen de transport qui rallongeait son temps de trajet de près de 3 heures par jour, ce qui bouleversait les conditions de sa vie familiale et privée ; par ailleurs, vainement la société oppose-t-elle les itinéraires Michelin établissant des temps de trajet du domicile du salarié ( à Asnières sur Seine) au site d’Aulnay sous Bois de 22 minutes et des temps à peine plus longs entre son domicile et le nouveau site, à savoir 38 minutes pour en déduire qu’il n’y avait aucune modification de son contrat de travail ; en réalité, ces itinéraires montrent une augmentation du temps de trajet même si modérée ; bien plus, la prise en charge du surcoût généré n’étant prise en charge par la société qu’en cas de transport en commun, le trajet en voiture ne pouvait être retenu.
Au de l’ensemble de ces éléments , il ne peut donc être considéré que le nouveau lieu de travail de l’intimé se situe dans le même secteur géographique que l’ancien, ni même dans le même bassin d’emploi peu important que les deux sites se situent dans l’Est parisien. En conséquence, le salarié pouvait, sans abus, refuser la modification de son contrat de travail imposée par la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE.
Lorsque le salarié refuse la modification de son contrat de travail, l’employeur doit soit renoncer à la modification envisagée, soit engager une procédure de licenciement. Le licenciement doit intervenir dans les formes prescrites par la loi et dans le respect de la procédure suivant que la modification a été envisagée pour motif économique ou pour motif personnel. Il est constant que que le licenciement est d’ordre économique lorsque la modification est envisagée pour un motif non inhérent à la personne.
En l’espèce l’employeur revendique expressément le transfert de l’agence de Garonor dans des locaux à Bussy saint Georges où le nouveau gestionnaire de la SAS ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE a ses bâtiments ; le véritable motif du licenciement n’était pas inhérent à la personne du salarié mais résultait de son refus d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, à savoir le changement du lieu de travail fixé hors du même secteur géographique et hors du même bassin d’emploi.
C’est donc à juste titre que le salarié soutient que le véritable motif du licenciement est un motif économique à savoir le refus de la modification de son contrat de travail suite au transfert du lieu d’exploitation et il convient par confirmation du jugement de requalifier le licenciement querellé en licenciement pour motif économique.
Or la SAS ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE ne justifie pas que le changement de lieu d’exploitation serait consécutif à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou serait rendu nécessaire pour sauvegarder la compétitivité ; la société s’est bornée, dans sa lettre du 18 juillet 2011, à expliquer sans nullement en justifier le changement de lieu d’exploitation par le lancement d’un programme de rénovation du site de Garonor et sa décision de déménager dans des locaux disponibles proposés par le groupe BBL nouveau gestionnaire et dans sa lettre de licenciement se borne à évoquer la destruction à terme des locaux d’exploitation ; or, d’une part, cette destruction au jour du licenciement n’est pas établie, comme le montre une photographie du site de Garonor en 2013 laissant subsister certains bâtiments et qui n’est pas sérieusement contredite par l’affirmation d’un architecte datant de 2013 évoquant la destruction de certains bâtiments dans un document sujet à caution ne répondant à aucune des exigences de l’article 202 du code de procédure civile ; d’autre part, la cour retient que le licenciement qui s’inscrit dans le cadre de la fermeture à terme de l’agence de Garonor sans que soient justifiées ni même alléguées les difficultés économiques ou des mutations technologiques ou qu’elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. Z X en un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En présence d’un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à solliciter les indemnités prévues par les articles L.1234- 1, L. 1234-9 et L.1235-3 du code du travail.
S’agissant du salaire de référence, l’employeur demande de la fixer à 1605 euros sans expliciter son calcul; or au vu des salaires versés mentionnés sur l’attestation Pole Emploi la moyenne des douze derniers mois de salaire est largement supérieure (1961,84 euros) à celle proposée par l’employeur ; au vu de cette attestation pendant 3 mois d’accident du travail, le salarié n’a perçu pas de salaire ou un montant moindre; il convient de tenir compte du salaire complet en dehors de périodes non travaillées ; au vu des bulletins de salaire produits par le salarié, la cour retient que la moyenne des 12 derniers mois travaillés s’élève à 2 126,32 euros ; c’est cette somme que la cour retient.
L’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit à la somme de 4 252,64 euros a été exactement allouée par le premier juge ; ce montant est confirmé par la cour de même que celui des congés payés afférents.
C’est à juste titre que le premier juge a condamné la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 2 253,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement en tenant compte de son ancienneté non discutée de plus de plus de 5 ans ; le calcul du salarié conforme à l’article R.1234-2 du code du travail et le montant réclamé n’étant pas critiqué par la société appelante, le jugement est confirmé sur ce point.
Au vu de l’âge de M. X et de son ancienneté de plus de 5 ans, de sa situation de chômage indemnisé, il y a lieu d’infirmer la somme allouée par le conseil de prud’hommes qui ne respecte pas le plancher légal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail ; la cour fixe à la somme de 13 000 euros la somme de nature à réparer intégralement le préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ; il doit être débouté du surplus de sa demande non justifiée.
Le salarié est également fondé en sa demande en paiement du salaire dont il a été injustement privé entre le 1er octobre et le 8 novembre 2011, étant précisé que le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur sur le site de Garonor ; la condamnation en son principe et en son montant est confirmée.
Le salarié qui avec 5 autres salariés licenciés au même moment pour le même motif ne s’est pas vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle auquel il pouvait prétendre dans le cadre d’un licenciement pour motif économique sollicite la réparation du préjudice qu’il dit avoir nécessairement subi et fixe son montant à la différence entre les allocations de sécurisation professionnelle qu’il aurait dû percevoir et les allocations de retour à l’emploi effectivement perçues soit la somme de 5.868,64 € ( (2.126,32 € x 80 % x 12 mois) ' (2.126,32 € x 57,4 % x 12 mois).
Mais comme le fait valoir à juste titre l’employeur, le salarié se doit de rapporter la preuve d’un préjudice effectif et certain ; en l’espèce, dans la mesure où en cas de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié n’était pas tenu de l’accepter, le préjudice consiste en la perte d’une chance de bénéficier des mesures d’accompagnement prévues par l’article L. 1233-65 du code du travail ; au vu des avantages qu’il aurait pu percevoir, la cour évalue la perte de chance à la somme de 1200 euros ; le jugement est réformé sur le quantum alloué.
Faute d’avoir été licencié pour motif économique, le salarié sollicite le bénéfice des sanctions relatives à la méconnaissance de la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 du code du travail ; toutefois l’exercice de cette priorité supposait qu’il demande à l’exercer, option dont il ne démontre pas la certitude ; le préjudice qu’il invoque s’analyse en une perte de chance d’exercer son droit à la priorité de réembauche ; ce préjudice sera réparé en l’espèce par l’allocation de la somme de 1600 euros.
Le jugement est réformé sur le quantum alloué.
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail étant applicables, il convient de confirmer le jugement en sa condamnation de la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE à ce titre, y compris en sa limitation de remboursement à hauteur de 4 252,64 euros inférieur au maximum légal.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a exactement fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à titre indemnitaire, et à préciser que s’agissant des créances salariales, le point de départ est le date de réception par la société appelante de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes saisi, soit en l’espèce au vu du dossier de procédure le 17 octobre 2011.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où le salarié est créancier de la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE, cette dernière est déboutée de sa demande en remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
L’issue du litige conduit la cour à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE qui succombe largement en ses prétentions.
L’équité commande de condamner la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut de proposition d’un congé de sécurisation professionnelle et pour défaut de priorité de réémbauche et sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur les créances salariales à la date de saisine du conseil de prud’hommes
Statuant à nouveau sur ces points
Condamne la SAS ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE à payer à M. Z X la somme de 13 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE à payer à M. Z X la somme de 1 200 euros de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle
Condamne la SAS ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE à payer à M. Z X la somme de 1 600 euros de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier de la priorité de réembauche
Dit que les sommes allouées de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE à payer à M. Z X la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE aux dépens d’appel.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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