Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 févr. 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Maimbourg, avocat commis d’office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Phalippou représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant gambien né le 3 janvier 1976 demande l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 13 mars 2024 prise par le préfet de l’Essonne, que son comportement représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police le 20 janvier 2025 pour usage, détention, acquisition de stupéfiants alors qu’il a déjà été interpellé pour des faits similaires, que l’intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 14 mars 2024 prise par le préfet de l’Essonne, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A . Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées au point 6 qu’en interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALON A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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