Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2203999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Catproperties |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 aout 2022, un mémoire en maintien de requête enregistré le 24 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2024, la société civile immobilière Catproperties, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Blais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de bureaux sur une parcelle cadastrée section MR n°262 sise 4 boulevard Carlone à Nice, ensemble la décision du 15 juin 2022 par laquelle le maire de Nice a rejeté son recours gracieux daté du 25 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— il doit être regardé comme un retrait de permis de construire en raison du fait qu’un permis de construire tacite était intervenu le 1er mars 2022 et ce retrait méconnaît alors les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
— le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme est erroné dès lors que l’attestation technique requise du contrôleur technique a été transmise le 26 avril 2022 ;
— le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4 de la zone UBd du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est infondé dès lors que le projet litigieux permet d’améliorer significativement la présence d’espace verts dans la parcelle en conformité avec ces dispositions ;
— le motif de refus du permis de construire tiré de l’avis négatif de la régie pour la gestion
des déchets ménagers est erroné, cet avis n’étant pas un avis conforme.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 28 juin 2024 et 22 août 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (ci-après « SCI ») « Catproperties » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de bureaux sur une parcelle cadastrée section MR n° 262 sise 4 boulevard Carlone à Nice, ensemble la décision du 15 juin 2022 par laquelle le maire de Nice a rejeté son recours gracieux daté du 25 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ».
3. Il est constant que l’arrêté litigieux a été signé par Mme A C, adjointe au maire de Nice et déléguée aux travaux, au foncier et à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 février 2022, cette dernière a reçu délégation du maire de Nice à l’effet de signer toutes les décisions intervenant en matière d’urbanisme. Cet arrêté a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la commune entre le 24 février 2022 et le 25 avril 2022 ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la commune du mois de mars 2022, le 6 avril 2022, comme en atteste la commune défenderesse. En outre, il est constant que cet arrêté a fait l’objet, le 10 février 2022, d’une transmission à la préfecture des Alpes-Maritimes dans le cadre du contrôle de légalité. Ainsi, l’intéressée était habilitée à signer toute décision intervenant en matière d’urbanisme alors même que le maire de Nice ne serait pas absent ou empêché au moment de la signature d’une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R.*424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / () ». Aux termes de l’article R.*423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ". D’autre part, aux termes de l’article R.*423-18 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / () ". Il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 3 septembre 2021 a fait l’objet d’un récépissé de dépôt lequel indique que le délai d’instruction de cette demande est de 3 mois. Par un courrier du 14 septembre 2021, notifié le 16 septembre suivant à la société requérante, la commune de Nice a informé cette dernière que, d’une part, son projet étant situé dans les abords de monuments historiques, nécessitait la consultation de l’architecte des Bâtiments de France, le délai d’instruction de son dossier était de prolongé d’un mois et que, d’autre part, son dossier nécessitait le dépôt de pièces complémentaires. Il est constant que la société requérante a déposé les pièces complémentaires nécessaires à la complétude de son dossier, le 1er décembre 2022, date à laquelle le délai de quatre mois d’instruction a pu prendre effet. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux du 9 mars 2022 par lequel le maire de Nice a refusé de délivrer le permis de construire sollicité étant intervenu dans le délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier de demande, il ne saurait s’analyser comme un retrait de permis de construire tacite. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait bénéficiaire d’un permis de construire tacite dont le retrait serait intervenu dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les moyens soulevés et tirés de la tardiveté d’une telle décision de retrait et du défaut de procédure contradictoire doivent être écartés.
6. En troisième lieu, pour refuser le permis de construire sollicité par la société requérante, il est constant que le maire de Nice s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet, objet de cette demande, méconnaissait les dispositions de l’article 2.4 de la zone UBd du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm ») dès lors quele projet ne prévoit que la création de 21% d’espaces verts dont 29% en pleine terre au lieu des 70,5% d’espaces verts exigés dont 42,3% en pleine terre.
7. Aux termes de l’article 2.4 de la zone UBd du règlement du PLUm relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions. 20% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts / () Dans les espaces concernés par la » trame verte et bleue « () / – le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. / – 60% des espaces verts doivent être traités en pleine terre. / () ». La société requérante soutient que son projet rend en réalité la construction projetée plus conforme aux dispositions de l’article 2.4 de la zone UBd du règlement du PLUM relatives aux espaces verts. Il ressort tant des pièces du dossier que des extraits issus des sites « Google Maps » et « Géoportail », accessibles tant au juge qu’aux parties, que la parcelle objet du projet litigieux se situe au sein de la « trame verte et bleue » et que le projet litigieux prévoit la construction d’un bâtiment en R+3 en limite de la parcelle donnant sur l’avenue Etienne sur une parcelle actuellement vierge de toute construction. Il ressort également des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création de 59m² (21%) d’espace verts dont 17m² (29%) en pleine terreau lieu des 70,5m² (25% x 282 m²) d’espaces verts exigés, dont 42,3m² (60%) en pleine terre au titre des dispositions précitées. Si la société requérante soutient que le projet litigieux améliore la conformité de la construction existante à la règle d’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet ne porte nullement sur une construction existante mais sur une construction nouvelle. De plus, la circonstance que les constructions existantes présenteraient un lien d’usage entre-elles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le maire de Nice a pu, à bon droit, refuser d’accorder le permis de construire sollicité au motif que le projet litigieux ne respectait pas les dispositions précitées de l’article 2.4de la zone UBd du règlement du PLUm.
8. Il résulte de l’instruction que le maire de Nice aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif susmentionné tiré de la méconnaissance de l’article 2.4 de la zone UBd du règlement du PLUm.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Catproperties est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Catproperties et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assités de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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