Infirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juil. 2016, n° 15/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00730 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, BAT, 8 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 05 JUILLET 2016
N°2016/266
Rôle N° 15/00730
B Y
C/
SCP MARYLIN X – ELISABETH DECONDE H
Grosse délivrée
le :
à : – Madame B Y
— Me Chloé CHABERT
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de la SCP MARYLIN X – ELISABETH DECONDE H, représentée par Me Marilyn X rendue le
08 Décembre 2014 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDERESSE
Madame B Y,
XXX
représentée par M. Z A (Beau-frère) en vertu d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
SCP MARYLIN X – ELISABETH DECONDE H, représentée par Me Marilyn X,
XXX
représentée par Me Chloé CHABERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 mai 2016 en audience publique devant
Mme Catherine LEROI, conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2016.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juin 2016 à cette date le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2016,
Signée par Madame Catherine LEROI, conseiller et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 décembre 2014 , le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse a fixé à la somme de 300 € HT soit 358,80 € TTC le montant des honoraires dus à la SCP Marylin X- Elisabeth H par Mme B Y, a constaté qu’une provision de 358,80 € a été versée, a rejeté la demande en remboursement de Mme Y et a dit que la partie qui souhaitera procéder à la signification et à l’exécution de la présente décision devra en supporter les frais.
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2014 enregistré au greffe de la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 9 janvier 2015, Mme B Y a contesté cette décision lui ayant été notifiée le 12 décembre 2014.
A l’audience du 11 mai 2016, Mme B Y comparaît, représentée par M. A Z. Elle sollicite l’infirmation de la décision, le remboursement de la somme de 358,80 € versée par elle à la SCP Marylin X ainsi que l’allocation de la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande de remboursement des frais de postulation sur le fait que la SCP X a récupéré auprès de son adversaire l’intégralité de ses frais de postulation lesquels sont tarifés et vérifiés par le greffier en chef et non par le bâtonnier et qu’elle n’a jamais reçu de facture de la part de la SCP X en 2008.
La SCP Marylin X et Elisabeth DECONDE H comparaît, représentée par Me Marie Claude SIMON, avocate inscrite au barreau de Nice.
Se rapportant expressément à ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Elle explique qu’elle a été chargée en 2005 d’assurer la postulation devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence de Grasse pour le compte de Mme B Y dans une procédure de contestation de la propriété d’une berge et d’un quai à Mandelieu Cannes Marina, un jugement étant rendu le 26 juin 2007, qu’une facture définitive a été établie le 27 mars 2008 après avoir perçu de la partie adverse via son conseil le règlement de l’état de frais de 157,63 € vérifié par le Tribunal de Grande Instance de Grasse et communiqué à Mme B Y dès le 20 septembre 2007 et que par la suite Mme B Y a sollicité le remboursement de la provision versée au commencement de l’instance.
Elle soutient que l’état de frais de postulation est totalement indépendant de la note de frais et honoraires versés au titre de cette postulation et que les émoluments de l’état de frais de 157,63 € ne couvraient pas l’intégralité de ces frais ni les honoraires de gestion du dossier, qu’en l’occurrence ces diligences ont dépassé le cadre normal d’une postulation et que les honoraires perçus sont des plus raisonnables au regard du fait que Me X a prêté serment en 1988, qu’elle emploie deux secrétaires et que la facturation contestée correspond à moins de deux heures de travail au taux horaire de 220 € HT.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il sera rappelé que Mme B Y a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse le 2 septembre 2014 d’une demande en taxation des honoraires de la SCP X G H alors que Me X était intervenue en qualité d’avocate postulante dans une instance portée devant le tribunal de grande instance de Grasse de septembre 2005 au 26 juin 2007.
Il est établi que le 24 novembre 2005, Mme B Y s’est acquitté de la somme de 358,80 € au titre des frais et honoraires dus pour la postulation par Me X devant le tribunal de grande instance de Grasse, que le mandat de Me X a pris fin le 26 juin 2007, qu’une facture n°05/598 bis a été émise par le cabinet X le 27 mars 2008 mentionnant à la fois les prestations comprises dans l’état de frais, et les honoraires correspondant au montant de la provision versée en 2005 et que le 2 septembre 2014, Mme B Y a sollicité la taxation de ces honoraires.
Aux termes de l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version antérieure au 8 août 2015 applicable aux faits de l’espèce, la tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Le décret n° 72-784 du 25 aout 1972 prévoit par ailleurs que les actes de postulation sont rémunérés selon le tarif des avoués de première instance résultant du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 majoré de 20 % en application du décret n° 75-785 du 21 août 1975. Les frais de postulation figurent dans la liste des dépens prévue à l’article 695 du code de procédure civile et l’ avocat ne peut demander d’autres sommes que les émoluments prévus par le décret du 2 avril 1960. Cet émolument tarifé s’applique à la représentation en justice et au suivi de la procédure allant de l’assignation à l’ordonnance de clôture, couvrant toute l’activité accessoire ou incidente se rattachant par un lien direct à l’instance. La procédure de recouvrement est celle de l’ordonnance de taxe figurant aux articles 704 et suivants du code de procédure civile et 714 du même code.
Il apparaît dès lors, que l’action relative aux émoluments de l’avocat postulant ne relève nullement de la compétence du bâtonnier de l’ordre des avocats et du premier président statuant en matière de contestation du montant des honoraires. La demande présentée par Mme B Y en ce sens ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
INFIRMONS la décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse en date du 8 décembre 2014;
DISONS que l’action relative aux émoluments l’avocat postulant ne relève pas de la procédure de fixation des honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991;
DECLARONS irrecevable la demande présentée en ce sens par Mme B Y ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elles avancés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-785 du 21 août 1975
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
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