Entrée en vigueur le 23 juin 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 2
Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.
Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois :
a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;
b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.
[…] Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) un mois pour les déclarations préalables (…) ». […] Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, […]
[…] aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. […] Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, […] Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : » Le délai d'instruction de droit commun est de () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager « . […] Aux termes de l'article R. 423-67 du même code : » Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] / b) Les motifs de la modification de délai (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, […] dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, […]