Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 20 févr. 2020, n° 18/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02759 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE c/ Société SCCV ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA, SA AMENABAR FR |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 20/790
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
20/02/2020
Dossier : N° RG 18/02759 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HACL
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Affaire :
[…]
C/
Société SCCV ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2019, devant :
X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z A et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
Lieu dit Etcheassia
[…]
Représentée par Me Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
62 AVENUE 8 MAI 1945
[…]
Représentée par Me X DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
Société SCCV ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2018
rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA a entrepris en 2014 la réalisation d’un ensemble immobilier à Urrugne. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la Sarl DOUARCHE et la construction aux sociétés BMO et AMENABAR.
La société AMENABAR, par contrat du 19 juin 2014, a sous-traité à la SARL Chauffage Climatisation Sanitaire (CCS) les lots Plomberie-Sanitaires des villas E1 à E15 et des bâtiments B1 à B4 moyennant un prix hors taxes de 959 732,99 euros.
Par la suite, des travaux supplémentaires ont été commandés auprès de CCS suivant devis accepté le 5 février 2016 par le maître de l’ouvrage, la société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA, pour un montant Hors Taxe de 6443,82 euros et 7732,58 euros TTC.
La situation 10 du 20 juillet 2015 de 35.993,98 HT n’ a pas été réglée par la société AMENABAR, celle-ci invoquant l’application de pénalités de retard. Une mise en demeure lui a été adressée le 22 juillet 2015 par l’entreprise sous-traitante à laquelle la société AMENABAR a répondu en adressant, le 13 août 2015, à la société CCS, un décompte de pénalités de retard de 47.986,46 euros.
La réception de l’ouvrage a été réalisée en janvier 2016 et les travaux de reprise ont été effectués.
Par courrier du 3 mars 2016, la société CCS a mis en demeure la SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA, maître de l’ouvrage, et la SAS AMENABAR FR d’avoir à régler la situation n° 15 de 30.806,18 euros.
Le 8 mars 2016, la société CCS a remis son décompte définitif laissant apparaître à son bénéfice un solde dû de130.480,06 euros HT.
Le 20 avril 2016, la Société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA a réglé la situation N° 15 soit 30.806,18€ HT.
Le 3 mai 2016, la Société AMENABAR a adressé un décompte au promoteur soustrayant des pénalités de retard et retenues de garantie, pour conclure à un solde à payer de 46.919,31 euros 'que nous réglerons dès régularisation de la situation de CCS'.
Par courrier recommandé du 30 juin 2016, le conseil de la société CCS a mis en demeure la société AMENABAR d’avoir à régler :
— solde tel qu’arrêté dans le décompte des travaux : 130.480,06 euros
— facturation éviers inox : + 6.443,82 euros
— règlement situation 15 : – 30.806,18 euros
— retenues de garanties sur TS : – 1.042,11 euros
Restait dû selon la société CCS : 105.075,59 euros.
Par acte en date du 4 juillet 2016, les SAS AMENABAR et ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA ont été assignées devant le Juge des Référés pour obtenir paiement d’une provision de 57.088,95 euros , correspondant au solde du décompte de la société CCS, sous déduction des pénalités de retard et des retenues de garantie.
Les SAS AMENABAR et ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA ont accepté de régler respectivement 46.597,13 euros et 7.732,58 euros soit 54.329,71€.
Par actes d’huissier délivrés les 7 avril 2017 et 14 avril 2017 la SARL CCS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bayonne les sociétés SAS ALTERNATIVE FONCIERE
CAMIETA et SAS AMENABAR FR, aux fins de voir :
— Condamner solidairement la SAS AMENABAR FR et la SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA au paiement des sommes suivantes :
— solde des travaux : 47.926,64 euros HT
— retenue de garantie : 1.042,11 euros HT
— Assortir la somme de 47.926,64 euros des intérêts de droit à compter de la notification du décompte général du 23 mars 2016 ;
— Dire que les intérêts de droit courront à compter de la notification de l’assignation s’agissant de la somme de 1.042,11 euros ;
— Ordonner la capitalisation de tous les intérêts dûs selon les dispositions de l’article 1342-2 du Code civil ;
— Condamner sous la même solidarité les mêmes au paiement de 4.700,00 euros d’indemnité pour résistance abusive ;
— Les condamner sous la même solidaríté au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a :
— Constaté le règlement de la facture de 7.732,58 euros ;
— Condamné la SAS AMENABAR FR à payer à la […] CCS des sommes suivantes :
— solde des travaux : 47.926,64 euros HT
— retenue de garantie : 1.042,11 euros HT
— Assorti la somme de 47.926,64 euros des intérêts de droit à compter de la notification du Décompte Général Définitif le 23 mars 2016 ;
— Dit que les intérêts courront de droit à compter de la notification de l’assignation s’agissant de la somme de 1.042,11 euros ;
— Ordonné la capitalisation de tous les intérêts ;
— Rejeté la demande faite au titre de la résistance abusive ;
— Rejeté la solidarité de la SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA sur ces condamnations ;
— Condamné la SAS AMENABAR FR au paiement à la […] CCS de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS AMENABAR aux entiers dépens, dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 175,91 euros,
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2018, la SARL Chauffage Climatisation Sanitaire(CCS) a interjeté appel de cette décision, appel limité au rejet de la solidarité de la SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA et au rejet de la demande faite au titre de la résistance abusive.
La clôture est intervenue le 13 mars 2019.
L’affaire a été fixée au 2 décembre 2019.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2019, le conseil de la société CCS a sollicité le rabat de la clôture, pour permettre l’admission de ses conclusions en réponse aux conclusions d’appel incident de la société AMENABAR qui lui ont été notifiées le 8 février 2019.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par conclusions notifiées le 2 mai 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société CCS demande à la Cour de :
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
— rabattre l’ordonnance de clôture et la fixer au plus tard à un mois de la date de plaidoirie,
Vu le contrat de sous traitance du 19 juin 2014
Vu, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la SAS AMENABAR FR, les dispositions des articles 1134, 1147, l162 du Code Civil ancien,
Vu s’agissant de la société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA, les dispositions de l’article 1382 ancien du Code Civil, les dispositions de la Loi du 31 décembre 1975 dédiées à la sous-traitance
— Débouter les sociétés AMENABAR et ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Débouter par voie de conséquence la société AMENABAR de son appel incident.
— Dire et juger recevable et bien fondé I’appel partiel formé par la société CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE (CCS)
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire de la SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA et de la société AMENABAR au regard des condamnations dont il est demandé le prononcé
Infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société SAS ALTERNATIVE FONClERE CAMIETA quant à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Statuant de nouveau, condamner solidairement la SAS ALTERNATIVE FONClERE CAMIETA avec la société AMENABAR au paiement à la SARL CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE (CCS) des sommes suivantes :
— Solde des travaux : 47.926,64 euros HT
— Retenue de garantie : 1.042,11 euros HT
— Assortir la somme de 47.926,64 euros des intérêts de droit à compter de la notification du Décompte Général Définitif le 23 mars 2016.
— Dire que les intérêts courront de droit à compter de la notification de la présente assignation introductive d’instance s’agissant de la somme de 1.042,11 euros.
— Ordonner la capitalisation de tous les intérêts dûs selon les dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil.
— Condamner sous la même solidarité la SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA et la société AMENABAR au paiement d’une indemnité pour résistance abusive de 4.700,00 euros.
Y ajoutant.
— Condamner solidairement la SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA et la société AMENABAR au paiement d’une Indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
— Confirmer pour le surplus la décision.
****
Par conclusions notifiées le 6 février 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA demande à la Cour :
Vu l’article 14 de la loi du 31 juillet 1975,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 (ancien 1147) du Code civil,
Vu le jugement entrepris,
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 02 juillet 2018,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées la société CCS à l’encontre de la société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions qui pourraient être formulées par la société AMENABAR FR à l’encontre de la société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA,
A titre subsidiaire,
DÉCLARER recevable et bien fondée la Société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA, en son appel en garantie, sur le fondement des dispositions des articles 1103,1104 et 1193 du Code civil (ancien article 1147 du même code à l’encontre de la société AMENABAR FR),
En conséquence,
DÉCLARER la société AMENABAR FR responsable ou tenue à garantir des préjudices allégués par la société CCS :
En conséquence,
CONDAMNER la société AMENABAR FR à relever et garantir indemne la société V ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au profit de la société CCS, en principal, intérêt, frais et accessoire.
CONDAMNER la société CCS ou toute autre partie succombante à verser la somme de 4.000 euros à la société V ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
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Par conclusions notifiées le 8 février 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société AMENABAR. FR, demande à la cour de :
— A titre d’appel incident :
— Constater que le montant des pénalités contractuelles applicables par AMENABAR FR sur le marché de CCS s’établit à la somme de 47 986,64 euros
— Constater que le solde restant dû à la société CCS au titre de son marché est de 40565,28 euros
En conséquence,
Débouter la société CCS de toutes ses demandes à l’encontre de la société AMENABAR
Condamner la société CCS à payer à la société AMENABAR la somme de 7421,36 euros
Condamner la société CCS à payer à la société AMENABAR la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— A titre subsidiaire :
Dire et juger que la somme de 7732,58 euros provient d’une commande directe passée entre ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA et CCS
Débouter la société CCS de toute demande de condamnation à l’encontre de la société AMENABAR au titre de cette même somme
Débouter la société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA en toutes ses demandes
CONSTATER que les travaux pour lesquels la société CCS demande la condamnation à paiement n’ont jamais été payés par la société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA
LA CONDAMNER à garantir et relever indemne la société AMENABAR FR de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Condamner la société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA à payer à la société
AMENABAR la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
MOTIVATION :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
il est de règle que la clôture doit être fixée le plus près possible de la date de l’audience. En l’espèce, la clôture a été fixée au 13 mars 2019 pour une audience au 2 décembre 2019. Il s’avère que la société AMENABAR FR a notifié, le 8 février 2019, des conclusions d’appel incident portant notamment des demandes dirigées contre l’appelant principal qui disposait d’un délai de trois mois pour y répondre, en application de l’article 910 du code de procédure civile, ce qui a été fait par conclusions notifiées, dans ce délai, le 2 mai 2019.
Il y a lieu, dans ces conditions de rabattre l’ ordonnance de clôture, pour admettre les dernières conclusions notifiées par la société CCS, et de fixer la clôture à la date de l’audience de plaidoirie.
L’incident a été soulevé en présence des conseils des parties à l’ouverture de l’audience. Les représentants des parties intimées n’ont pas demandé le renvoi de l’affaire pour répliquer aux dernières conclusions de l’appelant principal.
Sur la créance de la société CCS à l’égard de la société AMENABAR :
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du code de commerce prévoit que la preuve est libre entre commerçants et l’article L. 123-23 du même code que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de sous-traitance a été signé le 19 juin 2014 entre la SAS AMENABAR FR, entrepreneur principal, et la SARL CCS, pour la réalisation de travaux de plomberie-sanitaire-chauffage-VMC concernant les villas E1 à E5 et les bâtiment B1 à B4 de l’ensemble immobilier CAMIETA à Urrugne, dans le cadre du marché principal confié par le maître de l’ouvrage, la société SCCV ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA, à la société AMENABAR FR.
Les travaux confiés à la société CCS devaient être réalisés dans un délai compris entre le 15 mars 2014 et le 15 juillet 2015, moyennant le prix global et forfaitaire de 959 732,99 euros, sauf travaux supplémentaires donnant lieu à un accord constaté par écrit, quant au prix et aux délais.
Le prix devait être payé par le maître d’ouvrage après validation des situations de travaux par l’entrepreneur principal, selon délégation de paiement suivant les conditions de paiement du maître de l’ouvrage.
Cette délégation n’a pas été établie, selon la société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA. En tout cas, il n’en est pas justifié.
Le contrat de sous-traitance prévoyait également que des pénalités de retard seraient appliquées notamment pour :
— retard sur délai d’exécutionn: 1/100ème du montant du marché hors taxes par jour calendaire,
— levée des réserves émises à la réception : 1/1000ème du montant hors taxes du marché par jour calendaire et par réserve, à compter de la date de la première mise en demeure,
— levée des désordres notifiés au cours de la période de parfait achèvement : 100 euros par jour calendaire de retard et par désordre à compter de la première mise en demeure,
— non remise de documents aux maîtres d’ouvrage, maître d’oeuvre, coordinateur SPS ou bureau de contrôle : 300,00 euros par semaine de retard à compter de la première demande
— non respect des consignes d’hygiène et de sécurité : 300,00 euros par jour de retard à compter de la date de première mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2015, la société AMENABAR a notifié à la société CCS un total de pénalités de retard de 195 766,80 euros ramené au maximum de 5% du marché, autorisé par la norme NFP 03.001, soit à la somme de 47986,64 euros. Il est fait état de 42 jours calendaires de retard d’exécution pour les villas, de 28 jours calendaires de retard d’exécution pour le bâtiment B1 et de 21 jours calendaires de retard d’exécution pour le bâtiment B4. Figurent également sur ce décompte 12 semaines de retard à 300 euros par semaine, pour non remise de document, sans autre précision.
Dans le cadre de son appel incident, la société AMENABAR demande la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté l’application de ces pénalités de retard en jugeant notamment que sur la base du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats, il est relevé une défaillance de la maîtrise d’oeuvre de sorte que les retards ayant justifié les pénalités de retard répercutées ne pouvaient être imputés à la SARL CCS.
La société CCS conteste l’application de ces pénalités de retard et sollicite la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que l’absence de contestation des situations dans le délai contractuel de 5 jours entraîne la forclusion, de sorte qu’en l’absence de notification de pénalités de retard dans ce délai, toute réclamation ultérieure serait frappée de forclusion, ce que conteste la société AMENABAR.
La société CCS fait valoir également que le retard n’est pas justifié par des documents extérieurs à la société AMENABAR, en l’espèce ses courriers notifiant des retards et pénalités à la société CCS ; la société AMENABAR ne pouvant se constituer une preuve à elle-même. Elle ajoute qu’il est établi que l’opération immobilière CAMIETA a connu des retards importants du fait de l’incurie de la société AMENABAR, ce qu’aurait relevé l’expert Lafferrairie, dans son rapport versé aux débats.
Sur ce, la cour constate d’une part que le délai d’exécution prévu au contrat de sous-traitance part du 15 mars 2014 alors que le contrat a été signé le 19 juin 2014, d’autre part que l’ordre de service donné à la société CCS et les plannings actualisés en fonction de l’avancement du chantier, en fonction de l’intervention des autres sous-traitants, ne sont pas joints aux débats, de même que les compte-rendus de chantier établis en présence du maître d’oeuvre. Or, il ressort du certificat de paiement n° 16 (pièce 1), produit par la société AMENABAR, que la
maîtrise d’oeuvre a elle-même appliqué à l’entreprise principale 52623,99 euros de pénalités pour des retards affectant les lots : gros oeuvre, charpente-couverture, menuiseries extérieures, enduits extérieurs, plomberie-sanitaire-chauffage, peinture, revêtement de sols, faïence.
Le retard du chantier affectait ainsi des ouvrages devant permettre la mise hors d’eau et hors d’air des bâtiments (gros oeuvre, charpente couverture, menuiseries extérieurs), lesquels conditionnaient l’intervention des entreprises de second oeuvre et notamment celle de la société CCS chargée des lots plomberie-chauffage-sanitaire-VMC.
En l’absence du planning des travaux, et des comptes-rendus de chantier établis par le maître d’oeuvre, il n’est pas possible d’imputer à la société CCS tout ou partie de ces retards.
La société AMENABAR doit en conséquence être déboutée de son appel incident tendant à voir déduit du décompte définitif des travaux de la société CCS la somme de 47986,64 euros de pénalités de retard.
La société AMENABAR fait également valoir que doit être déduit du décompte définitif des travaux la somme de 7732,58 euros TTC, correspondant à des travaux supplémentaires commandés directement par le maître de l’ouvrage. Cependant, ces travaux ont finalement été payés par le maître de l’ouvrage (pièce 13-14-15 de la société CCS) et sont déduits de la réclamation de la société CCS. Cette somme n’a pas lieu d’être retranchée.
Le jugement doit ainsi être confirmé, dans les limites de la demande de la société CCS, en ce qu’il a condamné la société AMENABAR à payer à son sous-traitant :
— le solde des travaux : 47.926,64 euros HT
— la retenue de garantie : 1.042,11 euros HT
— Assorti la somme de 47.926,64 euros des intérêts de droit à compter de la notification du Décompte Général Définitif, le 23 mars 2016 ;
— Dit que les intérêts courront de droit à compter de la notification de l’assignation s’agissant de la somme de 1.042,11 euros.
Sur la demande de condamnation de la SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA au paiement des sommes dues, solidairement avec la société AMENABAR FR :
La société CCS fonde son action sur les articles 1382 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable à l’époque de la signature du contrat de sous-traitance, relatifs à la responsabilité délictuelle, et sur les dispositions de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Aux termes de ces premiers textes, la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage envers le sous-traitant suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre les deux.
Selon l’article 3 de la loi de 1975, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant ;
Selon l’article 12 de la loi de 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
Aux termes de l’article 13, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
L’article 14 du même texte ajoute qu’à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
Aux termes de l’article 14-1, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant (dans le cas de sous-traitance secondaire du sous-traité prévue à l’article 6 applicable aux marchés passés avec les entreprises publiques) en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
La société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA fait valoir qu’elle n’a pas accepté la délégation de paiement au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance le 19 juin
2014 car ce contrat n’est pas signé par elle et qu’aucune délégation de paiement n’est annexée à ce contrat, de sorte qu’il n’existe en l’espèce, aucune réelle relation triangulaire entre les Sociétés CCS, AMENABAR FR et ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA.
Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée dans la mesure où le contrat de sous-traitance est nul, en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
Cependant, il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 14 de la loi sur la nullité du contrat de sous-traitance que seul le sous-traitant a qualité pour se prévaloir de la nullité du sous-traité. Or la société CCS n’invoque pas à son bénéfice la nullité du contrat de sous
-traitance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précédemment rappelées que le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, doit mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ses obligations, sauf à refuser le sous-traitant. Notamment, il doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution qui garantit le paiement du sous-traitant, à défaut de délégation de paiement du sous-traitant au maître de l’ouvrage.
En l’espèce , il n’est pas justifié que le maître de l’ouvrage a donné son accord pour recevoir délégation des paiements dûs au sous-traitant par l’entrepreneur principal. En revanche , il est établi que l’entreprise ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA avait non seulement connaissance de la présence de l’entreprise CCS sur le chantier, mais l’avait acceptée tacitement, notamment en lui adressant, le 4 mars 2015, 'le book des villas’ et en lui réclamant les 13, 22 et 30 avril, divers documents justifiant de la régularité de la situation de l’entreprise CCS au regard de la législation sociale et fiscale et de l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale.
Or, il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage qui accepte un sous-traitant, sans qu’une délégation de paiement soit mise en place et sans exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni à ce sous-traitant la caution garantissant le paiement de toutes les sommes dues en garantie du sous-traité, en s’abstenant de mettre en demeure l’entrepreneur principal de fournir cette caution, ne satisfait pas à ses propres obligations et commet une faute qui engage sa responsabilité délictuelle, en cas d’impayé, de sorte que le sous-traitant est en droit de lui demander des dommages et intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés demeurés impayés.
La société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA doit en conséquence être condamnée, in solidum avec la société AMENABAR, à payer à la société CCS, les sommes mises à la charge de cette dernière.
Sur les recours en garantie entre la société AMENABAR et la société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA :
Chacune demande à être relevée par l’autre des condamnations mises à sa charge.
Cependant, au-delà de la retenue de garantie restant à régler à la société CCS, qui incombe éventuellement au maître de l’ouvrage, pour autant qu’il ait lui même conservé la somme correspondante au titre de la retenue de garantie appliquée à la société AMENABAR FR, les pénalités de retard répercutées de façon injustifiée, par la société AMENABAR FR, à l’entreprise CCS, doivent rester à la charge de l’entrepreneur principal qui s’est vu appliquer, lui-même, des pénalités de retard validées par le maître d’oeuvre selon le certificat de paiement n° 16, (pièce 1 de la société AMENABAR), d’un montant supérieur à celui imputé à la société CCS.
Dans ces conditions, la société SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA sera relevée et garantie par la société AMENABAR FR, des condamnations prononcées à son encontre, y compris du montant de la retenue de garantie, pour autant, s’agissant de cette dernière somme, qu’elle n’ait pas été conservée par la société SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA, au titre de la retenue de garantie sur les travaux objet du marché de l’entreprise AMENABAR FR.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CCS pour résistance abusive :
La société CCS demande la condamnation des intimées à lui payer une somme forfaitaire de 4700,00 euros correspondant à environ 10% des sommes retenues, pour résistance abusive, en invoquant le fait qu’elle a subi un manque à gagner préjudiciable, compte tenu de la taille de l’entreprise.
Elle ne justifie pas, cependant, d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et ne précise pas notamment les conséquences préjudiciables auxquelles elle a dû faire face, par suite des pénalités de retard appliquées par l’entreprise AMENABAR.
Elle doit en conséquence être déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes :
La société AMENABAR FR et la société SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA parties succombantes supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel, chacune par moitié.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie de condamner in solidum les sociétés AMENABAR et SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA à payer à la société CCS une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
L’équité ne justifie pas de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date de l’audience de plaidoiries,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 2 juillet 2018, en ce qu’il a :
— reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— constaté le règlement de la facture de 7732,58 euros
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société CCS pour résistance abusive
L’ infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit et juge que la société SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA a engagé sa
responsabilité délictuelle envers la société CCS,
Condamne in solidum la SAS AMENABAR FR et la SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA à payer à la […] CCS les sommes suivantes :
— solde des travaux : 47.926,64 euros HT
— retenue de garantie : 1.042,11 euros HT,
avec intérêts de droit à compter de la notification du décompte général définitif, en date du 23 mars 2016, sur la somme de 47.926,64 euros HT, et à compter de la date de l’assignation, sur la somme de 1.042,11 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année,
Dit que la société ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA sera relevée et garantie des condamnations qui précèdent, par la société AMENABAR FR, y compris du montant de la retenue de garantie, pour autant que cette somme n’a pas été conservée par la société SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA , au titre de la retenue de garantie appliquée sur les travaux objet du marché de l’entreprise AMENABAR FR.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne in solidum la SAS AMENABAR FR et la SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA aux dépens de l’entière procédure qu’elles supporteront à hauteur de 50% chacune,
Condamne in solidum la SAS AMENABAR FR et la SAS ALTERNATIVE FONCIERE CAMIETA à payer à la […] CCS une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure,
Arrêt signé par Monsieur Z A, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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