Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2207431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 22 mai 2023, la SCCV MB Vista, représentée par Me Duval, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 810 838, 08 euros assortie des intérêts à compter du 31 mai 2022, date de la demande préalable d’indemnité, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance n’est pas prescrite ;
— la responsabilité de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est engagée sans faute sur le fondement des dispositions de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme ;
— son préjudice s’élève à 810 838,08 euros correspondant aux dépenses exposées en pure perte pour la réalisation du projet ;
— elle n’a pas commis de faute de nature à partager la responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2023 et le 14 juin 2023, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant du préjudice indemnisable soit diminué de 478 452 euros ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SCCV MB Vista une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance dont se prévaut la société requérante est prescrite ;
— les conditions tendant à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme ne sont pas réunies ;
— la SCCV MB Vista a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 90%.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nguyen, représentant la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV MB Vista a bénéficié le 21 avril 2016 d’un permis de construire délivré par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la construction d’un immeuble de bureaux au 9 avenue Franklin sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. Par un courrier du 31 mai 2022, la société requérante lui a demandé de l’indemniser à hauteur de 674 858, 38 euros du préjudice résultant de l’impossibilité de réaliser son projet qu’elle impute à une modification du plan local d’urbanisme adoptée par délibération du 23 février 2017. La communauté d’agglomération a rejeté cette demande le 27 septembre 2022. Par la présente requête, la SCCV MB Vista demande la condamnation de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de lui verser la somme de 810 838, 08 euros.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme : « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones./ Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d’urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu. ».
3. Ces dispositions instituent un régime spécial d’indemnisation exclusif de l’application du régime de droit commun de la responsabilité sans faute de l’administration pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.
4. D’autre part, aux termes de l’article R* 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ». Aux termes de l’article R*424.21 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. »
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R*424-17 du code de l’urbanisme que le bénéficiaire d’un permis de construire se trouve titulaire, dès la notification de ce permis, d’une garantie de stabilité des règles d’urbanisme en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation. Par suite, le nouveau plan local d’urbanisme approuvé par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le 23 février 2017, bien qu’il procède à la modification des règles applicables en matière de nombre de places de stationnement et de surface d’espaces verts de pleine terre, ne saurait avoir par lui-même porté atteinte au droit acquis conféré par le permis de construire dont la SCCV MB Vista était titulaire depuis le 21 avril 2016 et qui a produit ses effets jusqu’au 20 avril 2019. Dans ces conditions, la SCCV MB Vista ne peut utilement se prévaloir du deuxième alinéa de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, les modifications apportées au plan local d’urbanisme, qui consistent à augmenter le nombre de places de stationnement pour les vélos et l’emprise des espaces verts de pleine terre, répondent à un objectif d’intérêt général. La société requérante, en se bornant à produire des factures relatives à la réalisation de son projet, n’établit pas que les servitudes d’urbanisme résultant de ce plan local d’urbanisme lui auraient fait supporter une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec cet objectif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en- Yvelines, que les conclusions à fin d’indemnisation de la SCCV MB Vista doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SCCV MB Vista demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV MB Vista le versement à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, d’une somme de 1 800 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV MB Vista est rejetée.
Article 2 : La SCCV MB Vista versera à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV MB Vista et à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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