Entrée en vigueur le 27 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-914 du 24 juillet 2015 - art. 7
Le cahier des charges de rétrocession mentionné à l'article L. 214-2 est approuvé par délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1.
Mais le 26 décembre 2007, le Décret précité a inséré les articles R 214-1 à R 214-16 dans le code de l'urbanisme. 1) LE PERIMETRE Le 1er article concerne la délimitation du périmètre de droit de préemption que le Maire doit soumettre pour avis à la Chambre de Commerce et d'industrie et à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Sans réponse de cette chambre dans le délai de 2 mois, l'avis de l'organisme consulaire est réputé favorable. […] En cas de désaccord sur le prix fixé par la Commune, […] les articles R 214-11 à R 214-16 fixent le principe de rétrocession puisqu'il s'agit, bien sur, […]
Lire la suite…[…] L'article R 214 -17 du même code, […] Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article R. 214 -6 ou leur mise à jour. Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214-11 et au premier alinéa de l'article R. 214 -12. […] B et M me D tendant à l'application des dispositions de l'article R . 741-12 du code de justice administrative : […] 11 […]
[…] — que les formalités de cession ont entraîné un coût de 11 293,00 € HT, […] pour laquelle deux permis de construire ont été délivrés par la commune de Clamart (…) le fonds de commerce sera ainsi rétrocédé à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné, conformément à l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues aux articles R. 214-11 et suivants du code de l'urbanisme ", dont il ressort que la même décision aurait été prise quelques mois auparavant. […]
[…] 2) la délibération donnant à bail le fonds de commerce dont il s'agit a été prise au terme d'une procédure irrégulière, aux motifs que la commune n'a ni établi le cahier des charges de rétrocession prévu par les dispositions combinées des articles L. 214-2 et R. 214-11 du code de l'urbanisme, ni publié par voie d'affichage l'avis de rétrocession prévu par l'article R. 214-12 du même code ;