Article R214-11 du Code de l'urbanisme
Article R214-10Article R214-12
Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Commentaires2

1Le droit de préemption commercialAccès limité
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 10 décembre 2013

2La réforme du droit de préemptionAccès limité
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 3 juin 2013
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Décisions3

1CAA de NANTES, 5ème chambre, 5 avril 2022, 20NT02855, Inédit au recueil LebonRejet

[…] L'article R 214 -17 du même code, […] Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article R. 214 -6 ou leur mise à jour. Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214-11 et au premier alinéa de l'article R. 214 -12. […] B et M me D tendant à l'application des dispositions de l'article R . 741-12 du code de justice administrative : […] 11 […]

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[…] — que les formalités de cession ont entraîné un coût de 11 293,00 € HT, […] pour laquelle deux permis de construire ont été délivrés par la commune de Clamart (…) le fonds de commerce sera ainsi rétrocédé à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné, conformément à l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues aux articles R. 214-11 et suivants du code de l'urbanisme ", dont il ressort que la même décision aurait été prise quelques mois auparavant. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2008, n° 0802810Rejet

[…] 2) la délibération donnant à bail le fonds de commerce dont il s'agit a été prise au terme d'une procédure irrégulière, aux motifs que la commune n'a ni établi le cahier des charges de rétrocession prévu par les dispositions combinées des articles L. 214-2 et R. 214-11 du code de l'urbanisme, ni publié par voie d'affichage l'avis de rétrocession prévu par l'article R. 214-12 du même code ;

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